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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 23 juil. 2025, n° 24/06389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 24/06389 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLEY
MINUTE n° : 2025/ 82
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TROPEZIENNES représenté par son syndic en exercice laSAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [B] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eve-marie HOEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 21/05/2025, puis prorogée au 25/06/2025 et 23/07/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Eve-marie HOEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Eve-marie HOEL
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Madame [B] [O] est propriétaire des lots n° 9 et 209 au sein de la copropriété dénommée LES TROPÉZIENNES, située [Adresse 1].
Des charges étant demeurées impayées, le 21 juillet 2023 le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a délivré un commandement de payer à Madame [B] [O] aux fins de régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES TROPÉZIENNES, représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, a assigné Madame [B] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3 960,64euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023, au titre des charges de copropriété impayées (décomposée comme suit, 3004,64 euros au titre des charges restant dues au 23 juillet 2024 et de 956 euros au titre des autres provisions non encore échues), de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LES TROPÉZIENNES, représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, demande : de voir condamner Madame [B] [O] au paiement des sommes de 4870,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023, au titre des charges de copropriété impayées (décomposée comme suit, 2599,95 euros au titre des charges restant dues au 26 Mars 2025 ; de 807,86 euros au titre des provisions résultant du budget prévisionnel et du vote de travaux arrêté au 26 Mars 2025 ; et 1462,83 euros au titre des autres provisions non encore échues), de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusion notifiées par RPVA le 11 février 2025, Madame [B] [O] demande de: voir débouter le syndicat requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, de voir accorder à Madame [B] [O] les plus larges délais de paiement pour solder sa dette ; Vu les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil de voir constater la bonne foi de Madame [B] [O] ; de juger n’y avoir lieu à l’octroi ni de dommages et intérêts ni au titre des frais irrépétibles ; de voir statuer ce que droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ".
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ".
L’article 14-2 de ladite loi dispose que I. – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ".
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version dispose que " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ".
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur … ".
Madame [B] [O] a reçu un commandement de payer le 21 juillet 2023 aux fins de régler la somme de 4087,66 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 mars 2025 et des appels de fonds pour les travaux votés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
— le décompte des sommes dues au 26 mars 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 12 septembre 2022 et 11 septembre 2023, approuvant les comptes 2021/2022,2022/2023 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
— les appels de fonds,
— le commandement de payer du 21 juillet 2023 au titre des charges impayées et la lettre de relance.
Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 3 407,81 euros (soit, 2599,95 euros au titre des sommes restant dues au 26 mars 2025 et 807,86 euros au titre des provisions résultant du budget prévisionnel et du vote de travaux arrêté au 26 mars 2025) à laquelle il convient d’ôter la somme totale de 720 euros, relevant des frais de constitution, transmission et suivi de dossier en date des 23 juillet 2024, 27 septembre 2024, 12 décembre 2024 et 20 mars 2025, relevant des frais irrépétibles et ramenant la créance à la somme de 2 687,81 euros, au titre des charges impayées au 26 mars 2025.
Le surplus des sommes sollicitées de 1462,83 euros au titre des autres provisions non encore échues, sera rejeté en l’absence de justificatif.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 2687,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
Madame [B] [O] n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires. En outre, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans sa carence de paiement.
Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales.
Sur la demande de délai de paiement
Sur la demande de délais, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge… ".
En l’espèce, Madame [B] [O] produit aux débats son bulletin de salaire de janvier 2025, à hauteur de 1608,15 euros mensuel. Elle verse également aux débats son relevé de compte de la SOCIETE GENERALE sur la période du 12 décembre 2024 au 11 janvier 2025 avec information des frais d’incident et relative à son crédit immobilier
Il ressort par ailleurs que des paiements sont intervenus sur la période.
Il convient de faire droit à la demande, les mensualités s’élevant à 150 euros euros pour les dix-sept premières et 137,81 euros pour la dernière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, la somme de 2 687,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;
AUTORISONS à s’en libérer en dix-huit paiements mensuels, les dix-sept premiers à hauteur de 150 euros et le dix-huitième à hauteur de 137,81 euros, le premier intervenant dans le mois de la signification de la présente décision, le second un mois plus tard et ainsi de suite, le solde devant être réglé en totalité dans un délai de 15 mois au plus tard à compter de ladite signification;
DISONS que faute de respect de cet échéancier et de règlement d’un terme à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [B] [O] aux entiers dépens.
CONDAMNONS Madame [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, du surplus de ses demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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