Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/08431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/08431 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGKL
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 22/08431 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGKL
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Y] [P]
C/
S.A. [16], [X] [W]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Clémence COLLET
la SELARL [13]
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. [16] venant aux droits de la [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 22/08431 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGKL
Maître [X] [W]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu par Maître [X] [W], notaire à [Localité 11], le 8 avril 2008, la SA [9] a consenti à la SARL [Localité 11] [12] dont le gérant était M. [Y] [P], un prêt professionnel d’un montant de 551.000 euros destiné à financer l’achat d’un fonds de commerce à savoir un restaurant dénommé “La table de Ken “ à [Localité 15].
La SARL BORDEAUX [12] a été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2009 puis a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 juin 2015.
A compter de 2020 la SA [9] a diligenté à l’encontre de M. [P] une procédure de saisie vente, puis de saisie des rémunérations pour recouvrement des sommes restant dues au titre du prêt du 8 avril 2008 sur le fondement de l’article 15 de l’acte notarié de prêt par lequel M. [Y] [P] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL [Localité 11] [12] pour la somme de 615.422 euros,
Considérant n’avoir pas été suffisament informé du cautionnement souscrit qu’il pensait limité à 13.000 euros, M.[P] a dans un premier temps contesté les deux procédures de saisie diligentées à son encontre, au motif du caractère disproportionné de l’engagement de caution, puis par actes dictincts en date des 4 février et 2 mars 2022 a assigné la SA [9] et Maître [X] [W] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamnés in solidum à indemniser les conséquences dommageables du manquement à leurs obligations d’information et de mise en garde lors de l’établissement de l’acte de prêt notarié.
Les contestations formées par M. [P] à l’encontre de la procédure de saisie vente comme de la procédure de saisie des rémunérations ont été rejetées respectivement par jugement en date du 29 juin 2021 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 16 juin 2022 et par jugement du Pôle de Protection et de Proximité de Bordeaux en date du 16 février 2021, confirmé par la Cour d’Appel de Bordeaux dans un arrêt du 27 octobre 2022, ces juridictions ayant retenu l’absence de preuve de la disproportion de l’engagement de caution souscrit
Après avoir été retirée du rôle suite au sursis à statuer prononcé par le juge de la mise en état par ordonnance du 29 août 2022 dans l’attente des arrêts de la Cour d’Appel pré-cités, l’affaire relative aux demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Maître [W] et de la [9] a été réinscrite au rang des affaires en cours de la présente juridiction le 14 novembre 2022.
Dans le cadre de la mise en état, la SA [16] venant aux droits de la SA [9] suite à une fusion absorption, a soulevé, par conclusions d’incident, l’irrecevabilité des demandes de M. [P] en vertu du principe de la concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour d’Appel de [Localité 11] des 16 juin 2022 et 27 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2024 le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la [16].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, M. [Y] [P] demande au tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— dire et juger que la SA [9] et Maître [X] [W] ont manqué à leur obligation d’information et de mise en garde,
— condamner in solidum la SA [9] et Maître [X] [W] à lui payer la somme de 558.516,92 euros,
— ordonner la compensation avec la créance de la SA [9],
— condamner in solidum la SA [9] et Maître [X] [W] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA [9] et Maître [X] [W] aux entiers dépens.
M. [P] reproche à la [9] d’avoir manqué à son obligation de mise en garde et de conseil en n’attirant pas son attention sur l’importance de son engagement de caution ni des risques qu’il prenait dans l’acte de prêt notarié du 8 avril 2008 ; l’engagement pris représentant 4 fois la valeur de son patrimoine. Il conteste la qualité de caution avertie qui lui est opposée par l’établissement bancaire soutenant que par son parcours professionnel essentiellement dans la peinture automobile et du bâtiment, il ne disposait d’aucune véritable connaissance dans la gestion d’entreprise lors de la création de la SARL [Localité 11] [12] qui lui aurait permis d’apprécier le risque inhérent à l’opération garantie. Il considère que la [9] a commis une faute en acceptant le cautionnement du prêt par M. [P], au vu d’une fiche de solvabilité sur laquelle ne figure pas les revenus de la caution alors qu’elle n’ignorait pas la situation délicate de la SARL [Localité 11] [12]. Il ajoute que la [9] ne peut se dédouaner en soutenant que M. [P] aurait incomplètement rempli la fiche de solvabilité ; les rentrées de fonds résultant de la vente de ses parts dans la société [8] et le prix de vente des appartements de la SCI [14] n’ayant pas à être portées sur ladite fiche puisque absorbés par le projet de restaurant BORDEAUX [12]. Il souligne que la [9] ne justifie donc pas avoir rempli son obligation de mise en garde, manquement distinct du débat déjà jugé sur la disproportion de son engagement comme caution.
Quant à Maître [W], M. [P] lui fait grief d’avoir manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde en ne l’éclairant pas suffisamment, ni avoir appellé son attention de manière complète et circonstanciée sur les risques de son cautionnement notarié ; les clauses invoquées par le notaire dans l’acte notarié étant des clauses types ne correspondant pas à une information circonstanciée. Il souligne l’importance de cette obligation dans un cautionnemment notarié dès lors que celui-ci contrairement au cautionnement souscrit dans un acte sous seing privé ce qui est le cas de celui limité à 13.000 euros souscrit parallèlement le même jour, n’est pas soumis au formalisme des articles L 341-2 et L 341- 3 du code de la consommation dans leur version alors en vigueur.Le requérant conteste les malversations qui lui sont reprochées sur la fiche de solvabilité et rappelle qu’il n’invoque nullement dans le cadre de son action en responsabilité la disproportion de son engagement de caution.
Au titre du préjudice, M. [P] expose qu’en exécution de son engagement de caution la [9] lui réclamait en septembre 2020 une somme principale de 558.516,92 euros et qu’eu égard aux saisies pratiquées sur sa pension de retraite il dispose d’un reste à vivre de l’ordre du RSA alors qu’il est dépourvu de patrimoine. Il fait valoir que s’il avait été alerté par la [9] et Maître [W] sur l’importance de l’engagement pris le 8 avril 2008, il n’aurait jamais accepté de signer et considère que son préjudice résulte de la perte de chance de n’avoir pas contracté. Il sollicite donc la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 558.516,92 euros dont il demande qu’elle soit compensée avec sa dette envers la [9] . Il ajoute que les fautes commises par les défendeurs lui ont également causé un préjudice moral évalué à 20.000 euros, consistant dans le fait de se retrouver dans la précarité et de devoir mener un combat judiciaire plutôt que de vivre une retraite paisible.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024 la SA [16] venant aux droits de la SA [9], entend voir :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner M. [P] au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— écarter le jeu de l’exécution provisoire.
La [16] conteste le manquement au devoir de mise en garde reproché à la [9] au motif d’abord, que ce devoir ne s’impose pas en présence d’une caution avertie ce qui était le cas de M. [P]. Elle rappelle que celui-ci était associé gérant de la SARL [8] peu de temps avant le cautionnement litigieux, et associé unique et gérant de la SARL [Localité 11] [12] qui exploitait déjà un fonds de commerce de restauration dénommé “La table de Ken”à [Localité 10], de sorte que M. [P] était parfaitement informé des pratiques bancaires, commerciales et financières. Ensuite, elle indique qu’au vu des informations communiquées et déclarations de M. [P] elle n’était pas tenue dans le cadre de son obligation de mise en garde d’en vérifier l’exactitude, sauf anomalie apparente, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce ; la vérification devant être opérée par le prêteur sur la proportionnalité des engagements de la caution qui repose sur un régime déclaratif, de sorte qu’il incombe à la caution tenue envers la banque d’une obligaiton de bonne foi et de loyauté de mentionner l’intégralité de ses revenus, de son patrimoine et de ses charges. La [16] rappelle qu’en l’espèce, la Cour d’Appel de [Localité 11] dans ses arrêts du 16 juin et 27 octobre 2022 non seulement a écarté le caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit le 8 avril 2008 par M. [P], mais a également souligné les omissions de ce dernier et autres manquements dans l’établissement de la fiche de solvabilité caractérisant la mauvaise foi de la caution qui n’est donc dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité de l’établissement bancaire pour un prétendu manquement à son devoir de mise en garde.
A titre infiniment subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, la [16] demande que soit écartée l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Maître [X] [W] demande quant à lui au tribunal de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Maître [W] considère non fondée le manquement à son obligation d’information et de conseil. Il rappelle que l’ensemble des obligations de la caution, la portée de son engagement et les circonstances dans lesquelles elle peut être actionnée par le prêteur sont précisément, clairement et sans ambiguité exposées en termes exhaustifs à l’article 15 de l’acte de prêt sur plus d’une page et demi de l’acte. Il rappelle que M. [P] a paraphé et signé cet acte et qu’il ne peut donc soutenir qu’il n’a pas été suffisamment éclairé sur la portée de son engagement. Maître [W] précisant au surplus, que, d’une part, M. [P] a rempli une fiche de solvabilité destinée à la souscription dudit engagement de caution et que d’autre part, en application de l’article 15 de l’acte du 8 avril 2008 il a nécessairement été destinataire de la part de l’établissement bancaire du courrier annuel lui rappelant le montant et le terme de son engagement . Il ajoute que la souscription de ce cautionnement avait été décidée entre la [9] et M. [P] en amont de la saisine du notaire et était probablement une condition sine qua non de l’octroi du prêt. Enfin, Maître [W] fait valoir que M. [P] n’est pas fondé à lui reprocher un manquement à son obligation de conseil alors qu’il a été définitivement jugé par la Cour d’Appel de [Localité 11] qui a mis en exergue les omissions et attitudes fautives de M. [P] dans l’établissement de la fiche de solvabilité, que l’engagement qu’il a souscrit n’était pas disproportionné eu égard à ses ressources.
A titre subsidiaire, Maître [W] considère injustifié et non fondé le préjudice invoqué par M. [P] dès lors qu’il avait parfaitement connaissance de son engagement et que la situation dans laquelle il se trouve résulte exclusivement de ses déclarations fautives excluant la condamnation par un quelconque tiers des conséquences de ses agissements frauduleux. Il ajoute qu’en toute hypothèse, M. [P] ne démontre pas s’être acquitté de la somme réclamée par la [9], or la seule obligation de payer cette somme n’est pas constitutive d’un préjudice de ce montant. Il conclut également au débouté des sommes réclamées au titre du préjudice moral dont il considère la preuve non rapportée.
L’ordonnance de clôture a été établie le 3 septembre 2024.
MOTIVATION
1-SUR LE MANQUEMENT DE LA BANQUE A SON OBLIGATION DE MISE EN GARDE ET D’INFORMATION
A titre liminaire, il convient de relever que bien que reprochant à la [9] un manquement à son obligation de mise en garde et d’information, M. [P] développe exclusivement son argumentaire sur le devoir de mise en garde de la Banque.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
L’assujettissement de la banque au devoir de mise en garde suppose, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives.
Si, à la date du contrat de cautionnement, l’engagement est adapté aux capacités financières de la caution, et qu’il n’existe pas de risque d’endettement particulier de l’emprunteur né de l’octroi du prêt, alors le banquier n’est tenu d’aucun devoir de mise en garde et les juges du fond n’ont pas à rechercher si la caution était ou non avertie.
En l’espèce, il a été définitivement jugé par la Cour de [Localité 11] dans ses arrêts des 16 juin et 27 octobre 2022, que nonobstant l’importance de la somme cautionnée soit 615. 422 euros, le caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par M. [P] dans l’acte notarié du 8 avril 2008 n’était pas démontré au vu de la situation qu’il a déclaré sur la fiche de solvabilité du 27 février 2008, à savoir qu’il n’avait aucun emprunt en cours et possédait deux appartements lui procurant des revenus locatifs d’une valeur de 160.000 euros et qu’il ne justifiait pas de ses revenus à la date du 8 avril 2008 . La Cour d’appel ayant rappelé à juste titre, que le créancier professionnel n’avait pas à vérifier l’exactitude des biens et revenus déclarés par la caution dès lors que la fiche de solvabilité ne comportait comme en l’espèce aucune anomalie manifeste . Elle a relevé que M. [P] avait manqué à son obligation de bonne foi dans les relations contractuelles en omettant volontaiement de déclarer à la [9] la cession de ses parts dans la société [8] et le capital perçu de cette opération et qu’il ne justifiait pas avoir réinvesti le produit de cette vente dans l’achat d’un restaurant à [Localité 15].
M. [P] n’invoque devant la présente instance aucuns nouveaux arguments comme pièces autres que ceux déjà débattus devant la Cour d’Appel de [Localité 11] et ne peut donc soutenir que son engagement de caution n’était pas adapté à ses capacités financières à la date de souscription du cautionnement notarié.
Il ne démontre pas plus qu’au moment de la conclusion du prêt litigieux, l’opération garantie était dès son lancement vouée à l’échec en raison d’une surface financière insuffisante de l’emprunteur, la SARL [Localité 11] [12]. A demeurant, le seul élément communiqué pour appréhender la situation fiancière de cette société à la date d’octroi du prêt soit le 8 avril 2008, sont les comptes annuels de l’exercice 2008 sur lesquels sont reportés les chiffres de l’exercice précédent seuls connus à la date du prêt litigieux. Or, au 31 décembre 2007 la SARL [Localité 11] [12] présentait un résultat bénéficiaire de 8.700,34 euros . M. [P] gérant de la société qui a racheté ce fonds de commerce et qui avait nécessairement connaissance des documents comptables de celui-ci, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la [9] avait sur les revenus, patrimoine ou facultés de remboursement, de la SARL [Localité 11] [12] des informations laissant craindre sur la solvabilité de celle-ci que M. [P] aurait ignorées.
Il n’établit donc pas qu’il existait le 8 avril 2008 losqu’il a signé l’engagement de caution, un risque d’endettement particulier de l’emprunteur né de l’octroi du prêt.
Dès lors qu’à la date du contrat de cautionnement, l’engagement était adapté aux capacités financières de la caution, et qu’il n’existait pas de risque d’endettement particulier de l’emprunteur né de l’octroi du prêt, la [9] n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde envers la caution , et sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la caution était ou non avertie.
M. [P] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la [9] aux droits de laquelle vient la [16], et par voie de conséquence de sa demande de compensation avec la créance de la SA [9] à son encontre.
2-SUR LE MANQUEMENT DU NOTAIRE A SON OBLIGATION D’INFORMATION ET DE MISE EN GARDE
Le notaire, en tant que rédacteur et authentificateur de l’acte qu’il instrumente, doit prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l’efficacité et la validité de celui-ci même s’il n’en a pas été le négociateur.Il est également tenu à un devoir de conseil pour tout acte qu’il a authentifié ou dont il a supervisé la rédaction, l’obligation de conseil s’entendant comme l’obligation d’éclairer les parties et d’attirer leur attention de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effet et les risques des actes qu’il reçoit.
L’obligation de mise en garde sur les risques des engagements auxquels les parties se proposent de souscrire, s’impose au notaire même si ces engagements sont proportionnés à leurs facultés.
Bien que le requérant vise l’article 1231- 1 du code civil, il est constant que s’agissant d’un acte auquel il a prêté son concours en sa qualité d’officier ministériel, le notaire engage sa responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable à l’espèce devenu 1240 du code civil , en cas de manquement préjudiciable aux parties aux obligations précitées.
Il incombe à celui qui l’invoque d’établir la faute commise par le notaire ayant directement causé un dommage.
Toutefois lorsqu’il est reproché au notaire un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde il incombe à celui-ci de rapporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.
Il n’est pas discuté que le cautionnement notarié n’est pas soumis au formalisme de la mention manuscrite prévue aux articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.
Toutefois, en l’espèce, le notaire a inclus dans l’acte du 8 avril 2008 une clause intitulée “cautionnement” constituant l’ article 15 de l’acte. Sur plus d’une page et demi y sont détaillés le montant cautionné en capital, intérêts, commissions et frais, ainsi que la portée du cautionnement solidaire avec les risques encourues en cas de non paiement par l’emprunteur, la connaissance par la caution de la situation de l’emprunteur, les conséquences du cautionnement et de mise en jeu de celle-ci, avec information sur son recours et ses limites et rappel de l’obligation d’infomation annuelle du prêteur.
Cette clause précise, circonstanciée, et dépourvue de toute ambiguité sur les risques inhérents au cautionnement souscrit, dans un acte dont chaque page a été paraphée par M. [P], ne saurait constituer une clause type ne serait-ce que par la précision des sommes cautionnées, et permet de valablement constituer la preuve que le conseil et la mise en garde sur son engagement de caution ont été dûment donnés à celui-ci par le notaire. Par ailleurs, il a été clairement rappelé à l’article 7 du même acte l’exigibilité anticipée du prêt en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur.
La faute reprochée au notaire n’étant pas établie, les demandes indemnitaires formulée à son encontre ne saurait pas plus prospérer que celles formées à l’encontre du prêteur.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à le condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [Y] [P] de toutes ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à la SA [16] venant aux droits de la SA [9] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à Maître [X] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens de l’instance,
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Dernier ressort ·
- Référence
- Contribution ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Entretien
- Métropole ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Désignation ·
- Expert ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Bénéfice ·
- Maroc
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Bien propre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Voyageur ·
- Forfait ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Détaillant ·
- Contrats ·
- Resistance abusive
- Société générale ·
- Règlement amiable ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Radio ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Taux d'intérêt ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Langue ·
- Linguistique ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Courriel ·
- Mandataire judiciaire
- Copropriété ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Vote ·
- Mise en demeure
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Cadastre ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Gage ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.