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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 févr. 2025, n° 23/09096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09096 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7Q
N° MINUTE :
9-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [E] [C] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEUR
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
Délibéré le 21 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09096 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3L7Q
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 6 mars 2013, Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] ont commandé auprès de la société LA COMPAGNIE DE L’ECO HABITAT la fourniture et l’installation d’un système de chauffe-eau solaire, d’une chaudière à condensation ainsi que l’isolation des combles perdus pour une somme totale de 16 000 euros TTC selon facture en date du 24 juin 2013.
Afin de financer cet achat, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] une offre de crédit acceptée en date du 27 mai 2013 pour un montant de 16 000 euros remboursable en 120 échéances de 133,33 euros au taux nominal annuel de 0,00% (TAEG de 0,00%) à l’issue d’une période de report de 30 jours suivant la mise à disposition des fonds.
L’installation a été effectuée le 24 juin 2013 (pièce n°4) et une attestation de travaux a été rédigée à la même date.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] ont assigné la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci constate les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] et la société LA COMPAGNIE DE L’ECO HABITAT ; que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamne en conséquence au paiement de la somme de 16 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 751,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 24 avril 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer en les complétant d’observations relatives à la prescription de l’action en nullité, soulevées par la défenderesse. Le conseil des demandeurs évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement et considère que pour qu’un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu’il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L’avocat ajoute que d’après l’arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c’est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c’est désormais à la banque de prouver qu’elle a bien rempli son obligation d’alerte et d’information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d’une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre.
En réponse, la défenderesse relève qu’il s’agit d’une interprétation personnelle aux demandeurs de la décision de la Cour de cassation et qu’en l’espèce le vice du contrat d’achat implique la société venderesse qui n’est pas dans la cause.
Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] [R] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [S] recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 18.751,60 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes :
— 2.751,60 euros au titre des intérêts trop perçus
— 16.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE, à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, afin de :
1. IN LIMINE LITIS
— DIRE ET JUGER les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ; DIRE ET JUGER à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société LA COMPAGNIE DE L’ECO HABITAT à la présente procédure ;
— DIRE ET JUGER les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— DIRE ET JUGER les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— DECLARER irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Subsidiairement la DECLARER infondée ;
— - Subsidiairement, DIRE ET JUGER ces demandes infondées ; DIRE ET JUGER que le couple emprunteur n’établit pas une faute de la société DOMOFINANCE liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure, que le couple emprunteur ne caractérise pas les irrégularités alléguées, qu’il a de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu’il n’incombait pas à la société DOMOFINANCE qui n’est pas Juge du contrat de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée et à tout le moins matière à appréciation ; DIRE ET JUGER en tout état de cause que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société LA COMPAGNIE DE L’ECO HABITAT ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu’il est établi que l’installation est achevée et que l’emprunteur n’a formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que le couple emprunteur ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la société DOMOFINANCE ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ;
— A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société LA COMPAGNIE DE L’ECO HABITAT, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
— En tout état de cause, DIRE ET JUGER Monsieur [D] et Madame [E] [S] irrecevables et, à tout le moins, infondés en leur demande visant à voir la responsabilité de la banque engagée, et de leur demande de dommages et intérêts ; en conséquence, Les DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, LIMITER le montant des dommages et intérêts accordés ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et Madame [E] [S] au paiement à la société BDOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et Madame [E] [S] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et Madame [E] [S] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et des contrats de crédits affectés, à savoir le 6 mars 2013 et le 27 mai 2013, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
L’évocation par les demandeurs de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription, a fortiori en matière responsabilité pour faute de la banque.
S’agissant de l’action en responsabilité, la SA DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite en faisant valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
Elle considère par ailleurs, à supposer que cette date ne soit pas prise en compte au titre du point de départ de la prescription, que le préjudice invoqué n’a pu être révélé aux demandeurs qu’à compter de la date du raccordement rendant visible l’évolution de la production sur le compteur et à tout le moins à compter de la réception de la première facture de revente d’électricité, intervenue en 2014.
Elle ajoute, enfin, que les requérants ne sont pas davantage fondés à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Selon les époux [S], depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque.
Ils considèrent que le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Selon eux, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, les époux [S] estiment que la SA DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
— Sur la faute de la banque tirée d’une participation à un dol
Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] estiment avoir été victimes d’une réticence dolosive à laquelle la SA DOMOFINANCE aurait participé. Ils considèrent que le point de départ de leur action doit être fixé au jour de l’expertise, soit le 3 mai 2022, date à laquelle ils ont compris que la banque avait accepté de financer une opération ruineuse, sans considération de sa viabilité financière. Ils ajoutent que la première facture de consommation d’électricité ne leur permettait pas de vérifier que l’installation fonctionnait dans les conditions de production optimales.
Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui qui aurait été retenu dans le cadre d’une action en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Toutefois, il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
En effet, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’un système de chauffe-eau solaire financé par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d’impôts accordés à cette époque, soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
Or, les demandeurs ne produisent aucune facture d’électricité, de sorte qu’ils échouent à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription. Leur action est donc prescrite à compter de la signature du bon de commande, soit à compter du 6 mars 2013.
En tout état de cause, les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité une telle expertise plus tôt si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique des contrats.
Dès lors, l’action introduite le 7 juillet 2023 visant à engager la responsabilité de la SA DOMOFINANCE sur le fondement d’une participation à un dol est prescrite.
— Sur la faute dans le déblocage des fonds
La SA DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds.
Les requérants considèrent qu’aucune prescription ne saurait leur être opposée car ces derniers ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir et que ce n’est qu’au jour où ils consulté un avocat – sans précision de date – qu’ils ont pu connaître les recours possibles à l’encontre de l’organisme prêteur.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par les demandeurs afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement joint par la banque que le déblocage des fonds a eu lieu le 2 juillet 2013, de sorte que l’action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date du 7 juillet 2023 est prescrite.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] sollicitent la déchéance du droit de la SA DOMOFINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 27 mai 2013, cette action expirant le 27 mai 2018.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 27 mai 2013, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 27 mai 2018.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 7 juillet 2023, les demandeurs n’ont pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans leur acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 7 juillet 2023 et pour la première fois dans les conclusions communiquées au défendeur et visées le 21 novembre 2024. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La SA DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La SA DOMOFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] seront également condamnés in solidum à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] envers la SA DOMOFINANCE pour participation à un dol et pour une faute dans le déblocage des fonds ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA DOMOFINANCE formée par Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [S] et Madame [E] [C] épouse [S] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
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