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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 mars 2025, n° 24/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03022 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PDJ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025
à Me CABAYÉ
Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025
à Me FAVAREL
Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 18] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [F] est le dirigeant de la SASU GTC, laquelle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 26 juin 2023 qui a abouti à un plan de continuation selon jugement du 24 juin 2024. La société GTC est bénéficiaire de lignes de crédit de trésorerie consenties par la SA LYONNAISE DE BANQUE, pour lesquelles M. [G] [F] s’est porté caution solidaire.
Par ordonnance du 4 août 2023 la SA LYONNAISE DE BANQUE a été autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 18] à prendre au service de la publicité foncière une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [G] [F] notamment sur ses droits et parts sur
— une maison sise à [Localité 11] figurant au cadastre de ladite commune section [Cadastre 13] et n°[Cadastre 3]
— le lot n°2 dans un ensemble en copropriété sis [Adresse 16] cadastré section AE n°[Cadastre 2]
pour sûreté et garantie de sa créance évaluée à la somme de 6.042.900 euros.
Le 21 août 2023 la SA LYONNAISE DE BANQUE a déposé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au 3è bureau du service de la publicité foncière de [Localité 18] portant sur un immeuble sis à [Localité 11] figurant au cadastre de ladite commune section [Cadastre 13] et [Cadastre 14].
Le dépôt de cette l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncé à M. [G] [F] le 23 août 2023.
Le 31 octobre 2023 la SA LYONNAISE DE BANQUE a déposé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au 2nd bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] portant sur un immeuble sis à [Localité 17] et figurant au cadastre de ladite commune section AE n°[Cadastre 2].
Le dépôt de cette l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncé à M. [G] [F] le 6 novembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 7 mars 2024 M. [G] [F] a fait assigner la SA LYONNAISE DE BANQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 5 novembre 2024 M. [G] [F] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— déclarer recevables l’ensemble des pièces communiquées à la SA LYONNAISE DE BANQUE dans le cadre de la présente instance
— rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 4 août 2023
— ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et ce aux frais de la SA LYONNAISE DE BANQUE
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il a rappelé que la société GTC était le co-contractant de la SA LYONNAISE DE BANQUE et l’unique bénéficiaire des lignes de crédit ouvertes à son profit, lui-même n’étant que la caution des engagements de la société GTC. Il a fait valoir que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifiait pas des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance au regard de sa solvabilité. A cette fin il a rappelé que la prise d’une hypothèque judiciaire provisoire devait être exceptionnelle et absolument nécessaire ; que les menaces qui pesaient sur le recouvrement devaient être réelles ; que le juge de l’exécution devait faire abstraction du fait que la société faisait l’objet d’un redressement judiciaire contrairement à ce que la SA LYONNAISE DE BANQUE avait soutenu dans sa requête et ce d’autant qu’à ce jour cette société bénéficiait d’un plan de continuation, lequel prévoyait un plan d’apurement de 100% du passif ; qu’en outre il disposait d’un patrimoine bien supérieur au montant de la créance alléguée et était parfaitement solvable puisqu’il disposait d’un patrimoine immobilier de plus de 20.000.000 euros et que si des sûretés avaient été prises sur sa résidence principale située à [Localité 11] par d’autres créanciers ces inscriptions étaient également contestées ; qu’enfin la SA LYONNAISE DE BANQUE était surgarantie puisqu’elle disposait d’un gage sur les stocks de la société GTC (7 véhicules d’une valeur totale de 50.000.000 euros) et bénéficiait donc de garanties suffisantes.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— déclarer irrecevables les pièces visées dans l’assignation de M. [G] [F] qui ne lui ont pas été communiquées
— constater qu’elle détient une créance fondée en son principe
— constater le risque de recouvrement de la créance
— débouter M. [G] [F] de ses demandes
— condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle a rappelé que seule la situation de M. [G] [F] devait être prise en considération pour évaluer le risque dans le recouvrement de sa créance et qu’il importait peu qu’elle dispose d’un gage sur les stocks de la société GTC, rappelant toutefois que le gage datait de 2019 et qu’aucune voiture n’avait été vendue en l’absence d’acquéreur et qu’ainsi le gage n’avait plus aucune valeur. S’agissant du patrimoine de M. [G] [F], elle a souligné que le bien situé à [Localité 11] était déjà grevé d’une inscription d’hypothèque conventionnelle prise par la SOCIETE GENERALE pour un montant de 3.029.960,99 euros (laquelle n’était toujours pas contestée) et par la CRCMM pour un montant de 3.422.849,28 euros. Elle a ajouté que M. [G] [F] avait déjà vendu un bien situé à [Localité 18] pour un montant de 4.000.000 euros sans régler la banque et que dès lors s’il décidait de vendre également sa résidence principale, en l’absence de garantie, elle ne pourrait recouvrir le montant de sa créance. Elle a conclu que la société GTC étant en redressement judiciaire M. [G] [F] ne percevait plus de revenus aujourd’hui et que son comportement indiquait clairement une tentative d’entrave au recouvrement de sa créance.
Par mention au dossier, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 4 février 2025 M. [G] [F] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— déclarer recevable le chef de demande introduit après réouverture des débats concernant la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier sis sur la commune [Localité 15]
— déclarer recevables l’ensemble des pièces communiquées à la SA LYONNAISE DE BANQUE dans le cadre de la présente instance
— rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 4 août 2023
— ordonner la mainlevée immédiate des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire portant les biens sis à [Localité 11] et aux [Adresse 8] et ce aux frais de la SA LYONNAISE DE BANQUE
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SA LYONNAISE DE BANQUE a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— déclarer irrecevables les pièces visées dans l’assignation de M. [G] [F] qui ne lui ont pas été communiquées
— constater que M. [G] [F] n’a pas sollicité la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien sis à [Localité 7] dans son acte introductif d’instance et juger la demande de mainlevée irrecevable
— constater qu’elle détient une créance fondée en son principe
— constater le risque de recouvrement de la créance
— débouter M. [G] [F] de ses demandes
— condamner M. [G] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
Au visa de l’article 4 du code de procédure civile elle a soutenu que M. [G] [F] avait eu préalablement à l’assignation connaissance de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Adresse 10] et n’avait pas formé dans son assignation de demande de mainlevée. Elle en a conclu que sa demande était donc irrecevable.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces de M. [G] [F] :
L’article 132 du code de procédure civile rappelle que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et que la communication des pièces doit être spontanée.
L’article 135 du même code énonce “Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile”.
En l’espèce, d’une part, les dispositions de l’article 132 ne sont assorties d’aucune sanction. D’autre part, il est incontestable et incontesté que les pièces visées à l’assignation délivrée par M. [G] [F] ont été communiquées à la SA LYONNAISE DE BANQUE le 22 mai 2024. La procédure devant le juge de l’exécution est orale et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024. En outre cette affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats et a de nouveau été plaidée à l’audience du 4 février 2025. La banque a bénéficié d’un délai utile et suffisant pour prendre connaissance desdites pièces et d’y répondre.
Les pièces visées à l’assignation seront admises aux débats.
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Adresse 10] :
L’article 4 du code de procédure civile dispose “l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.
En l’espèce comme le fait valoir que façon pertinente M. [G] [F] la demande aux fins de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis [Adresse 9] [Adresse 8] se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu’elle a été autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 18] du 4 août 2023 dont il est demandé depuis l’origine la rétractation.
La demande de ce chef sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure :
En application des articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure conservatoire ne peut être ordonnée que si le créancier démontre, d’une part, que la créance est fondée en son principe et, d’autre part, qu’il existe des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Conformément à l’article L. 512-1 du même code, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui lui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, M. [G] [F] ne conteste pas sérieusement le principe de créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE à hauteur de la somme de 6.042.900 euros.
Il convient donc d’analyser si le recouvrement de cette créance paraît menacé. A cette fin, il sera rappelé que lorsque le juge apprécie souverainement les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire, il est tenu de prendre en considération la seule situation de cette dernière.
Dès lors, le débat sur le patrimoine de la SASU GTC ou encore l’existence du gage sur le stock de cette société au bénéfice de la SA LYONNAISE DE BANQUE est inopérant.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [G] [F] est propriétaire de sa résidence principale sise à [Localité 11] dont celui-ci estime la valeur à la somme de 19.000.000 euros. Pour en justifier il produit une simple évaluation datant du 5 mai 2022 mais ne produit aucune estimation actuelle. En outre ce bien fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle pour le compte de
— la SOCIETE GENERALE pour un montant de 3.029.960,99 euros
— la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN pour un montant de 3.422.849,28 euros.
M. [G] [F] est également propriétaire d’un bien immobilier sis aux [Adresse 8] mais ne produit aucune estimation actuelle dudit bien (il l’a acquis en 2013 pour un montant de 1.316.000 euros).
Enfin, la SASU GTC qui était source de revenus pour M. [G] [F] fait l’objet d’une procédure collective (cessation des paiement à la date du 23 juin 2023) même si à ce jour un plan de continuation a été autorisé par le tribunal de commerce de Marseille.
Ces éléments ou l’absence d’éléments, l’ancienneté de la créance et son montant élevé démontrent que le recouvrement de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE est menacé.
Il s’ensuit que M. [G] [F] sera débouté de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts puisque la SA LYONNAISE DE BANQUE pouvait valablement inscrire les hypothèses provisoires litigieuses sur les biens de M. [G] [F].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [G] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare recevables les pièces visées dans l’assignation de M. [G] [F] ;
Déclare recevable la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien sis à Allue formée par M. [G] [F] ;
Déboute M. [G] [F] de ses demandes ;
Condamne M. [G] [F] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [G] [F] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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