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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL, MMA IARD c/ S.A.S. ETABLISSEMENT S DOITRAND, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. |
Texte intégral
N° minute : 26/00104
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3NC
du 17 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me HENRIC
Copies à Me DELPECH, partie non comparante, service des expertises
le 17 FEVRIER 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 17 Février 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assisté de Hélène SIOT, Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et […] faisant fonction de Greffière au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 131, substituée par Me CORBINEAU, avocate au barreau de BAYONNE
ET :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59
S.A.S. ETABLISSEMENT S DOITRAND, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
A l’audience du 03 Février 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Entre 2015 et 2017, la SA COMITE OUVRIER DU LOGEMENT a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » composé de trois bâtiments et situé [Adresse 5].
Par ordonnance du 18 février 2025 (n° RG 24/377), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne :
— a ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [U] [Q] pour y procéder
— a déclaré les opérations d’expertise communes à M. [Y] [D], la SAM MAF, la SASU SCBA et son assureur, la SA Allianz Iard, l’EURL Carte Atlantique Conception Assistance recherche thermique et électrique, la SAM SMABTP, la SAS COBET, la SA SMA, la SARL ANCO, la société de droit étranger Lloyd’s insurance company, la SAS MAINHAGUIET, la SARL SOBEBAT, la SA Abeille Iard et Santé, la SAS Georges LOUBERY, la SARL MCP Inox, la SAS EMA 64 et son assureur, la SA Axa France Iard, la SARL Société Nouvelle FAUTHOUX et son assureur la SA AXA France Iard.
Par acte de commissaire de justice en date des 24/10/25, 31/10/25 ,la SARL MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL (MCP) INOX a fait assigner :
— la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— la SAS ETABLISSEMENTS S DOITRANS
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclarations d’expertise communes.
Elle explique que :
— sa responsabilité est susceptible d’être engagée pour le désordre de corrosion de la porte extérieure d’accès au garage et des grilles métalliques en sous face des coursives
— elle a sous traité les travaux à la SAS ETABLISSEMENT S DOITRAND, concernant la porte extérieure d’accès au garage
— elle était assurée auprès de la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au moment des travaux réalisés selon devis du 13/03/19.
Par conclusions notifiées le 3/02/26, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD s’en rapportent à justice.
Elles relèvent qu’elles étaient l’assureur de la SARL MCP INOX entre le 1/10/17 et le 1/01/21.
Citée à domicile, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRANS n’a pas constitué avocat pour l’audience du 3/02/26.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de déclaration d’expertise commune :
En application de l’article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal . Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il est constant que la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient les assureurs de la SARL MCP INOX sur l’année 2018, comme cela ressort de l’attestation du 8/01/18, 6/12/18 ; il ressort en outre du devis de la SAS ETABLISSEMENTS S DOITRANS (enseigne DOITRANS AQUITAINE) en date du 16/06/14 que cette dernière est intervenue sur le chantier litigieux pour la porte de garage automatique ;
Sans préjuger de l’éventuelle responsabilité des dites sociétés, il convient de leur donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise;
Il n’appartient pas cependant au juge des référés de qualifier les types de contrats liant les parties ;
En conséquence, il convient de déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 18/02/25 (RG n° 24/377) communes à :
— -la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL MCP INOX
— la SAS ETABLISSEMENTS S DOITRANS ;
Le surplus des demandes est rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laurent DAGUES, 1er vice-président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,
DECLARONS les opérations d’expertise les opérations d’expertise ordonnées le 18/02/25 (RG n° 24/377) communes à :
— -la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la SARL MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX
— la SAS ETABLISSEMENTS S DOITRANS ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL MOBILIER CUISINE PROFESSIONNEL INOX.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent DAGUES, Premier Vice-Président et par Madame […], faisant fonction de Greffière et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PREMIER VICE-PRESIDENT
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