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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 25/01581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VETAURELIA, la société GEOTECHNIQUE SUD, S.A.S. VINIRE c/ S.A.S. SOGETRA, LA MUTUELLE [ Localité 12 ] [ Localité 14 ] recherchée en qualité d'assureur de la société CREC, S.A.S. ATELIER SAN GREGORIO, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de la société ATELIER SAN GREGORIO |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01581 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRNL
MINUTE n° : 2025/ 328
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.C.I. VETAURELIA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. VETAURELIA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. SOGETRA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE [Localité 12] [Localité 14] recherchée en qualité d’assureur de la société CREC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
S.A.S. ATELIER SAN GREGORIO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER SAN GREGORIO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. VINIRE venant aux droits de la société GEOTECHNIQUE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 19]
non comparant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur des sociétés BET [S] [C] et DITA BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. B.E.T. WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 30, 31 janvier, 3 et 12 février 2025 à :
la SAS ATELIER SAN GREGORIO,la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS VINIRE, venant aux droits de la société GEOTECHNIQUE SUD, Monsieur [R] [C], exerçant à l’enseigne B.E.T. [S] [C], la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C], exerçant à l’enseigne B.E.T. [S] [C], et de la société DITA BATIMENT, la SAS B.E.T. WALKER, la SAS SOGETRA, la société d’assurance mutuelle [Localité 12] BUGEY en qualité d’assureur de la société CREC, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 26 mars 2025 et par lesquelles la SCI VETAURELIA et la SARL VETAURELIA ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira, avec mission décrite dans le corps de l’assignation, et ce au contradictoire des parties requises ;
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025, par lesquelles la SAS ATELIER SAN GREGORIO sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la S.C.I. VETAURELIA et la SARL VETAURELA ;
CONDAMNER les requérantes aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025, par lesquelles la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [R] [C], exerçant à l’enseigne B.E.T. [S] [C], et de la société DITA BATIMENT, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande en instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
LAISSER à chaque partie la charge des dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025, par lesquelles la SAS SOCIETE DE GESTION DE L’ENTREPRISE TRAVERSO, exerçant sous la dénomination SOGETRA, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle entend formuler les plus expresses réserves de prescription, de procédure, de garantie, de responsabilité, de droit et de fait à l’égard de la demande présentée par les sociétés SCI VETAURELIA et SARL VETAURELIA, tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction judiciaire à son contradictoire, du chef des désordres allégués tels qu’ils ressortiraient des pièces versées au débat ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025, par lesquelles la société d’assurance mutuelle [Localité 12] [Localité 14] en qualité d’assureur de la société CREC, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;
RESERVER les dépens ;
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), citée à personne, la SAS VINIRE, venant aux droits de la société GEOTECHNIQUE SUD, citée à étude de commissaire de justice, Monsieur [R] [C], exerçant à l’enseigne B.E.T. [S] [C], cité à étude de commissaire de justice, et la SAS B.E.T. WALKER, citée à domicile, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande de désignation d’un expert, l’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Les sociétés requérantes versent aux débats les pièces contractuelles concernant la démolition d’une villa et construction d’une clinique vétérinaire et de bureaux sur un terrain situé à [Localité 18] qu’elles ont fait réaliser auprès des défendeurs et de leurs assureurs, à savoir :
la mission de permis de construire confiée à la SAS ATELIER SAN GREGORIO, assurée auprès de la MAF ;les missions géotechniques G2 phase AVP et G5 fond de fouille confiées à la SAS VINIRE, venant aux droits de la société GEOTECHNIQUE, laquelle a également rédigé une étude d’infiltration des eaux pluviales et dimensionnement de l’ouvrage de gestion ;la mission complète de maîtrise d’œuvre confiée à Monsieur [C], assuré auprès de la MIC INSURANCE COMPANY ;les études béton réalisées par la société B.E.T. WALKER ;l’exécution du lot gros œuvre confiée à la société SOGETRA ;le lot étanchéité-drains-isolation, confié à la société CREC, liquidée judiciairement par la suite et assurée au moment de l’ouverture du chantier auprès de la mutuelle [Localité 13].
Elles prétendent que la réception des ouvrages a été réalisée le 15 novembre 2023 et à l’existence de désordres avec inondation du sous-sol du bâtiment à chaque épisode pluvieux, ce que confirme le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 décembre 2023.
Les sociétés requérantes justifient ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il sera donné acte aux sociétés ATELIER SAN GREGORIO, MIC INSURANCE COMPANY, SOGETRA et [Localité 13] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La mission d’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance. Il sera repris pour l’essentiel la mission proposée par les requérantes, sauf pour les préjudices autres que les travaux de reprise sur lesquels l’expert judiciaire donnera seulement son avis sur les éléments présentés par les requérantes. En effet, il n’est pas opportun de confier à l’expert le soin de donner des éléments utiles pour évaluer ces préjudices. Les requérantes seront déboutées du surplus de leur demande contraire relative à la mission de l’expert judiciaire.
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties ayant intérêt à la mesure sollicitée, les sociétés VETAURELIA.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.72.78.66.32
Mèl : [Courriel 16]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 18] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 décembre 2023 ainsi que dans le rapport technique numéro 1 rédigé par Monsieur [J] le 12 janvier 2025 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI VETAURELIA et la SARL VETAURELIA verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DOUZE MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SCI VETAURELIA et de la SARL VETAURELIA,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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