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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/04472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | es qualité d'assureur de la société LI CREATION, E.U.R.L. LJ CREATION, OPTIM ASSURANCE, S.C.E ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT FRANCE, S.A.S. EMPC ENTRETIEN MAINTENANCE PLOMBERIE & CHAUFF, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] MARSEILLE
ORDONNANCE [R] REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/04472 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66ZP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le 27 Février 1963 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. LJ CREATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. BPCE IARD
es qualité d’assureur de la société LI CREATION
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
OPTIM ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EMPC ENTRETIEN MAINTENANCE PLOMBERIE & CHAUFF
dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.E ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.C.E QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. SFS SUD FERMETURES SERVICES (ALBERSTORE)
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ART M
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA PIERRE POSEE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
GAN ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. LA PIERRE ET LE MARBRE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. MV
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA [R] SEGUROS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF
es qualité d’assureur de la société CONCEPT ELECTRIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOÉE DU LITIGE
Par acte du 20 avril 2021, Monsieur [V] [Z] a acquis une villa située [Adresse 15].
Le 31 janvier 2022 il a conclu un contrat de mission complète d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société ART M aux fins de rénovation et aménagement de la villa sur quatre niveaux et de la création d’une piscine.
La durée initiale des travaux était fixée à 8 mois avec un démarrage le 31 janvier 2022, une pré-réception le 30 juillet 2022 et une réception le 30 septembre 2022.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société URBAN CONSTRUCT, titulaire des lot démolition – gros œuvre – platerie – sol durs et peintures, assurée auprès de la société OPTIM ASSURANCES,
— la société la PIERRE POSEE et la PIERRE ET MARBRE, cotitulaires du lot marbrerie,
— la société MV MENUISERIE, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la société FIDELIDADE COMPANHIA DES SEGUROS,
— la société CONCEPT ELECTRIQUE, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES,
— la société LJ CREATION, titulaire du lot espaces paysagers, assurée auprès de la société BCPE IARD,
— la société EMPC ENTRETIEN MAITENANCE PLOMBERIE & CHAUFF, titulaire du lot plomberie – chauffage, assurée auprès des sociétés ERGO VERSICHERUNG et QBE EUROPE,
— la société SFS SUD FERMETURES SERVICES, au titre du lot menuiseries extérieures, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Les travaux ont débuté au mois de février 2022.
Monsieur [V] [Z] a pris possession des lieux en janvier 2023 et a constaté de nombreuses malfaçons et inexécutions.
Il a fait établir un procès-verbal de constat le 18 mars 2024.
A la suite de ce constat, la société ART M a dressé le 23 octobre 2024, pour chacun des lots, un procès-verbal dit « de travaux à réaliser ou à terminer ».
Monsieur [V] [Z] a sollicité la société TERéMER SUD, maître d’œuvre, aux fins de lister les désordres, malfaçons et inexécutions affectant l’ouvrage. Un compte-rendu a été établi le 12 novembre 2024.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [V] [Z] qui a mandaté le cabinet CEMI, lequel a clôturé son rapport le 8 avril 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15,16, 20 22, 28, 31 octobre et 14 novembre 2025, Monsieur [V] [Z] a assigné la SAS ART M, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société ART M, la SARL LA PIERRE POSEE, la société GAN ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la société LA PIERRE POSEE, la société LA PIERRE ET LE MARBRE, la SAS MV, la SA FIDELIDADE COMPANHIA [R] SEGUROS en sa qualité d’assureur de la société MV, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT ELECTRIQUE, la société LJ CREATION, la SA BCPE IARD en sa qualité d’assureur de la société LJ CREATION, la société OPTIM ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société URBAN CONSTRUCT, la société EMPC ENTRETIEN MAITENANCE PLOMBERIE & CHAUFF, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT France en sa qualité d’assureur de la société EMPC ENTRETIEN MAITENANCE PLOMBERIE & CHAUFF, la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société EMPC ENTRETIEN MAITENANCE PLOMBERIE & CHAUFF, la société SFS SUD FERMETURES SERVICES, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SFS SUD FERMETURES SERVICES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société SFS SUD FERMETURES SERVICES, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [V] [Z], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes à l’identique.
La société COREIS est intervenue volontairement à la procédure. La société OPTIM ASSURANCE et la société COREIS, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— faire droit à la demande d’intervention volontaire de la société COREIS,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie OPTIM,
— donner acte à la société COREIS de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Elles font notamment valoir que la société OPTIM a transféré l’ensemble de ses activités et engagements à la société MUTUELLE D’ASSURANCES [R] BOURGOGNE (SMAB) désormais dénommée COREIS.
La SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT ELECTRIQUE et la SA BCPE IARD en sa qualité d’assureur de la société LJ CREATION, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— donner acte à la SA MAAF ASSURANCES, assignée en qualité d’assureur de la société CONCEPT ELECTRIQUE, de ses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie,
— donner acte à la société BPCE, assignée en qualité d’assureur de la société LJ CREATION, de ses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie,
— rejeter la demande de mission sollicitée par Monsieur [Z] ainsi libellée : « Déterminer l’étendue des missions, engagements et obligations de chacune des parties » comme se heurtant aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile,
— compléter la mission de l’expert judiciaire et, dire qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de
déposer un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif, en laissant aux parties un délai suffisant pour lui adresser des observations.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SFS SUD FERMETURES SERVICES, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, formulent les protestations et réserves d’usage et demandent de débouter tout requérant de ses plus amples et contraires demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ART M, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer émet les protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La SA FIDELIDADE COMPANHIA [R] SEGUROS en sa qualité d’assureur de la société MV, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer émet les protestations et réserves d’usage demande de mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge du demandeur et de réserver les dépens.
La SAS ART M fait valoir oralement protestations et réserves.
La société GAN ASSURANCES fait valoir oralement protestations et réserves.
La SARL LA PIERRE POSEE régulièrement assignée à étude n’a pas comparu.
La société LA PIERRE ET LE MARBRE régulièrement assignée à domicile n’a pas comparu.
La SAS MV régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société LJ CREATION régulièrement assignée à étude n’a pas comparu.
La société EMPC ENTRETIEN MAITENANCE PLOMBERIE & CHAUFF régulièrement assignée à étude n’a pas comparu.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT France en sa qualité d’assureur de la société EMPC ENTRETIEN MAITENANCE PLOMBERIE & CHAUFF, valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société EMPC ENTRETIEN MAITENANCE PLOMBERIE & CHAUFF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société SFS SUD FERMETURES SERVICES régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats la société OPTIM ASSURANCES a transféré par voie de fusion-absorption son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent à la société MUTUELLE D’ASSURANCES [R] BOURGOGNE (SMAB) désormais dénommée COREIS.
Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société COREIS et de mettre hors de cause la société OPTIM ASSURANCES.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [V] [Z] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués par la production d’un procès-verbal de constat du 18 mars 2024.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur demande de Monsieur [V] [Z], il convient de le condamner aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société COREIS,
ORDONNONS la mise hors de cause de société OPTIM ASSURANCES,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[M] [F]
[Adresse 11]
[Localité 4]
[Courriel 20]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 15], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Monsieur [V] [Z], le procès-verbal de constat en date du 18 mars 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 8 avril 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— en déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause…
— indiquer pour chaque vice ou désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [V] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] MARSEILLE sur la plateforme [J] s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] MARSEILLE par Monsieur [V] [Z], d’une avance de 5 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— [M] [F], expert ([J])
— service expertises
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Maître Alexia [Localité 21] SEVENO
— Maître Géraldine PUCHOL
— Me Fanny LAVAILL
— Me Agnès STALLA
— Maître Nicolas BRANTHOMME
— Maître Alain [R] ANGELIS
— Maître Véronique DEMICHELIS
— Maître Stéphane GALLO
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