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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 27 nov. 2025, n° 24/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02962 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VK4
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Octobre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2025 prorogé au 27 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [U] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Angéla MANIQUET, avocate au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-00215 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (ALGERIE)
Domicilié chez Madame [V] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N130552024005155 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
[T], [Y] [S] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de
[P], [U] [X] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (Var)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux sont fixés au 14 octobre 2023,
RAPPELLE que les époux ne peuvent plus faire usage du nom marital après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE [T] [S] à régler à [P] [X] une somme de 2000 euros de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONFIE à la mère seule l’exercice de l’autorité parentale,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
SUSPEND le droit de visite du père,
CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [T] [S] au paiement des dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 27 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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