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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 24/1850
N° RG 24/01365 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZJN
du 01 Juillet 2025
M. I 25/00000712
N° de minute 25/00999
affaire : [V], [T], [E] [A], [P] [H] [A]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. [O], [M] [W], S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [A] et Madame [V] [A].
, [D] [L] épouse [W]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le un juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [V], [T], [E] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
M. [P] [H] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [O]
[Adresse 8]
[Localité 12] – PRINCIPAUTE DE [Localité 16]
Rep/assistant : Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE
M. [M] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [A] et Madame [V] [A].
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [D] [L] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2024, Mme [V] [A] et M. [P] [A] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI [O], M. [M] [W], Mme [D] [W] et la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
— les condamner solidairement et à titre provisionnel à leur payer la somme de 20 075 euros afin de leur permettre de procéder à l’enlèvement des gravats présents sur leur terrasse pour ne pas avoir à attendre l’issue de la procédure d’expertise judiciaire,
— dire que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Par acte des commissaire de justice du 10 octobre 2024, la SCI [O], M. [M] [W] et Mme [D] [W] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA GENERALI IARD afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir et de la condamner à leur payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des affaires a été ordonnée à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, Mme [V] [A] et M. [P] [A] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
La SCI [O], M. [M] [W] et Mme [D] [W] représentés par leur conseil demandent dans leurs écritures déposées à l’audience :
— de prendre acte de leurs protestations et réserves,
— de rejeter la demande de condamnation provisionnelle formée à leur encontre,
— la condamnation de Mme [V] [A] et M. [P] [A] à leur payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE représentée par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience :
— de prendre acte de ses protestations et réserves,
— un complément de mission,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs,
— de rejeter la demande provisionnelle,
— condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
La SA GENERALI IARD représentée par son conseil, sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves à l’égard de la demande d’ordonnance commune formée à son encontre,
— le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les demandeurs sont propriétaires d’une villa située à [Localité 15], que la société [O] dont les époux [W] sont associés est propriétaire de la villa située en surplomb.
Les époux [A] justifient que le mur de soutènement situé à l’arrière de leur propriété, qui surplomble leur fonds, s’est partiellement effondré en versant à ce titre un rapport d’expertise amiable 12 décembre 2023 indiquant que le 19 juin 2023 un effondrement partiel du mur de soutènement s’est produit, que les deux parcelles n’ont pas fait l’objet d’un bornage contradictoire et qu’il est dû à une multiplicité de cause à savoir le mode constructif du mur sans nappe métallique, la vétusté de l’ouvrage, l’action du temps et des racines. L’évaluation des dommages imputables au sinistre a été évaluée à 20 075 euros TTC pour l’enlèvement des gravats sur la terrasse.
Suivant un devis du 11 octobre 2023, les travaux de confortement du mur en béton projeté et évacuation des matérieuax éboulés s’élèvent à 151 589 euros TTC.
La SA AXA verse un rapport d’expertise amiable du 27 mars 2024 indiquant que ni la SCI FRANKALI ni les époux [W] ne sont les maîtres d’ouvrage du mur de soutènement litigieux et que Monsieur [U], vendeur des époux [A] a décidé seul et sans accord préalable de l’édification de l’ouvrage de soutènement qui n’appartient pas à la société défenderesse.
Il ressort d’un procès-verbal de commissaire de justice du 2 mai 2024 que des débris ont été constatés suite à l’effondrement partiel du mur au niveau de la jardinière qui longe le mur de la propriété des demandeurs, que les débris du mur sont très proches de la maison à l’arrière et qu’une grande partie de la terrasse a été impactée par l’effondrement est devenue impraticable.
La SA AXA, assureur de la SCI [O] a refusé de garantir le sinistre au motif que l’ancien propriétaire de la parcelle actuellement détenue par les époux [A] a décidé seul et sans accord préalable de l’édification de cet ouvrage de soutènement qui ne leur appartient pas et qui d’après le plan périmétrique semble avoir été construit sur le terrain de la SCI [O] sans son accord, un doute demeurant sur la propriété exacte de la parcelle sur laquelle a été construit l’ouvrage litigieux en l’absence de bornage contradictoire.
La compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur des demandeurs a également refusé sa garantie.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit à l’instar de la demande de complément de mission.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [V] [A] et M. [P] [A], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Bien que les demandeurs sollicitent l’octroi d’une provision de 20 075 euros afin de leur permettre de procéder sans attendre l’issue de l’expertise judiciaire, à l’enlèvement des gravats situés sur leur terrasse qui sont la conséquence de l’effondrement du mur de soutènement en faisant valoir que ce mur qui soutient les terres de la propriété de la société [O], lui appartient, force de relever que des contestations sérieuses sont soulevées en défense s’agissant de la propriété du mur, des causes de son effondrement et des responsabilités éventuellement encourues.
En conséquence, en l’état de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée et qui permettra d’obtenir des éléments précis sur le constructeur du mur, sa nature et les causes de son effondrement, la demande de provision, qui apparait prématurée, se heurte à des contestations sérieuses et sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Mme [V] [A] et M. [P] [A] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/1850 a été jointe à l’affaire principale enrôlée sous le numéro 24/1365 sous ce dernier numéro ;
DONNONS ACTE à la SCI [O], M.[M] [W], Mme [D] [W], la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [X] [C] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13], demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Mme [V] [A] et M. [P] [A] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
* Donner tout élément permettant de déterminer sur quelle parcelle le mur litigieux est édifié et l’identité de celui ayant procédé ou ayant fait procéder à sa construction ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; préciser à ce titre s’il est nécessaire de reconstruire le mur de soutènement afin d’éviter tout nouvel effondrement ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [V] [A] et M. [P] [A] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 1er septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [V] [A] et M.[P] [A] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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