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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZWA minute n° 26/175
du 13/04/2026
Grosse et expédition le :
à Me MICHELOT
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…] […], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de […] […], Greffière principale, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [N] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MICHELOT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 40
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. SAGEC SUD ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
Après dépôt du dossier de plaidoirie de Me Nicolas MICHELOT, avocats, LE TRIBUNAL, a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
Par acte notarié du 23 décembre 2022 a été reçue un promesse unilatérale de vente entre Monsieur [Y] [G] et la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE portant sur une parcelle sur laquelle celle-ci entendait réaliser une opération de promotion immobilière, pour un prix de 1.200.000 euros, outre les frais à la charge du bénéficiaire. La promesse expirait le 30 juin 2024.
L’acte contenait une condition suspensive d’obtention par le bénéficiaire de la promesse d’un permis de construire avant le 30 août 2023, dont la demande devait être déposée avant le 30 avril 2023. Il n’était pas inséré de condition suspensive relative au financement de l’acquisition.
L’acte n’a pas été réitéré. Monsieur [Y] [G] a mis la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025, de verser l’indemnité d’immobilisation de 60000 euros convenue entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, Monsieur [Y] [G] a assigné la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de l’entendre:
— condamner la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article 1304 du Code civil, l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Aux termes de l’article 1304-3 du Code civil la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt
En l’espèce, l’acte dispose que l’indemnité d’immobilisation sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire, faute pour le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes conditions suspensives ayant été réalisées.
La clause relative à la condition suspensive tendant à l’obtention du permis de construire précise que le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de cette condition, justifier auprès du promettant du dépôt d’un dossier de permis de construire correspondant à l’opération envisagée, et ce au plus tard le 30 avril 2023, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente.
Or Monsieur [Y] [G] présente le récepissé de dépôt de demande du permis de construire, à la lecture duquel il apparaît que la demande de permis a été déposée par la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE le 16 novembre 2023.
La SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE n’est donc pas en mesure de se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive stipulée dans son intérêt, et d’opposer au promettant le non-avènement de la condition suspensive, pour refuser le règlement de l’indemnité d’immobilisation.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [Y] [G] et de condamner la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:
Condamne la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
La condamne au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le présent jugement a été signé par […] […], Vice-Président, et par […] […], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[…] […] […] […]
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