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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 23/06026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/06026 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XINN
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du délibéré : Isabelle LAGATIE,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Isabelle LAGATIE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [X] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] (ci-après la Banque Populaire) depuis plusieurs années.
Entre le 10 et le 13 novembre 2022, elle a reçu plusieurs appels téléphoniques d’un faux conseiller bancaire et a remis sa carte bancaire à un individu se présentant comme un coursier mandaté par sa banque le 10 novembre 2022.
Estimant par la suite avoir été victime d’une fraude suite à 14 opérations effectuées sur son compte bancaire entre le 12 et le 16 novembre 2022, Madame [E] [X] a fait opposition sur son compte le 15 novembre 2022, a déposé plainte pour escroquerie les 15 et 25 novembre 2022 et a sollicité auprès de sa banque le remboursement des opérations litigieuses, sans succès.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022, Madame [E] [X] a, par le biais de son conseil, mis en demeure la Banque Populaire de lui restituer la somme de 14.774,79 euros outre 5.000 euros en réparation de son préjudice.
La Banque Populaire, dans un courrier électronique du 18 janvier 2023, a réitéré sa position.
* * *
Aussi, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, Madame [E] [X] a assigné en responsabilité la Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil et des articles L.651-2 et L.133-16 et suivants du code monétaire et financier, de :
— condamner la Banque Populaire à lui verser les sommes suivantes :
— 14.816,36 euros au titre des sommes prélevées sur son compte bancaire avec intérêts aux taux légal à compter du 22 décembre 2022 ;
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’elle a subi ;
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Banque Populaire Rives de Paris demande au tribunal, au visa des articles L.133-16 à L.133-19 et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
— débouter Madame [E] [X] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
À titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [E] [X] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMÉES PAR MADAME [E] [X]
Madame [E] [X] recherche la responsabilité de la Banque Populaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle lui reproche en effet, outre son manque d’implication et de réactivité, d’avoir manqué à son devoir de vigilance en ne relevant pas l’irrégularité des dépenses effectuées alors que le montant total des opérations litigieuses est constitutif d’une anomalie flagrante dans la gestion courante de son compte bancaire. Elle fait également état que la Banque Populaire a manqué à son obligation de sécurité, dans la mesure où son interlocuteur avait connaissance d’un certain nombre de ses données personnelles (numéro de compte, solde, dernier achat effectué et débit à venir des finances publiques) caractérisant une intrusion dans son système de sécurité.
En réponse aux arguments adverses, elle soutient avoir respecté les obligations imposées par les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire financier et n’avoir commis aucune négligence grave. Madame [E] [X] explique ainsi avoir été mise en confiance par son interlocuteur qui avait connaissance de certaines informations confidentielles et qui invoquait un contexte de fraude et donc d’urgence, raisons pour lesquelles elle lui a communiqué ses codes de sécurité.
La Banque Populaire soutient que la demanderesse a nécessairement participé à la communication de ses données personnelles à l’escroc en ayant été préalablement victime de « phishing », et qu’elle en est seule responsable, aucune fuite de données n’étant imputable à la banque.
Elle reproche ainsi à Madame [E] [X] d’avoir été particulièrement négligente non seulement lors du « phishing » dont elle a été victime, mais aussi et surtout lorsqu’elle a remis sa carte bancaire et son code à l’escroc, étant précisé que les opérations litigieuses ont été effectuées uniquement à l’aide de cette carte et de son code, par retrait ou en magasin.
La Banque Populaire conclut ainsi qu’aucune faute ne lui est imputable, que les opérations soient considérées comme autorisées ou non autorisées, dans la mesure où Madame [E] [X] a fait preuve d’une négligence grave au sens du code monétaire et financier.
* * *
A titre liminaire, le tribunal relève que Madame [E] [X] vise indifféremment dans ses écritures la responsabilité contractuelle de droit commun et les dispositions des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier. Or, pour rappel, lorsqu’il s’agit d’une opération non autorisée, le régime applicable est celui des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de toute autre responsabilité de droit commun qui n’a alors vocation à s’appliquer que lorsque les opérations ont été autorisées par la victime.
Par ailleurs, la demanderesse vise tant dans le corps de ses écritures que dans son dispositif l’article L.561-2 du code monétaire et financier retranscrit dans le titre VI du Livre V dudit code au chapitre 1er relatif aux « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». Or, pour rappel, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application de cet article ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent pas s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. C’est donc à tort que Madame [E] [X], victime d’agissements frauduleux, se prévaut de la réglementation édictée dans le cadre du dispositif européen LCB-FT pour réclamer des dommages-intérêts à la Banque Populaire qui n’est pas applicable aux cas d’intérêts privés.
Sur le fondement du droit commun :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte ainsi de cet article que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur les mouvements de grande ampleur.
En revanche, en sa qualité de teneur de compte, la banque est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment des ordres de virement de ses clients. L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
Sur le fondement du code monétaire et financier :
Il résulte des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération.
Aux termes de la lecture combinée des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L.133-19.
L’article L.133-19 II précise que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L.133-19 IV, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L.133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
* * *
En l’espèce, il résulte du relevé bancaire produit en pièce n°13 par Madame [E] [X] que la somme totale de 14.816,36 euros a été prélevée de manière indue sur son compte entre le 12 et le 16 novembre 2022.
Les opérations litigieuses sont les suivantes :
— retraits d’espèces :
— le 12 novembre 2022 : 350 euros et 500 euros,
— le 14 novembre 2022 : 1.000 euros et 1.650 euros,
— paiements par carte bancaire :
— le 14 novembre 2022 : 14,99 euros, 5,70 euros, 41,57 euros, 100 euros, 219 euros, 1.019 euros et 3.400 euros,
— le 15 novembre 2022 : 500 euros, 21 euros, 18,10 euros, 7 euros, 1.500 euros et 1.400 euros,
— le 16 novembre 2022 : 3.070 euros.
Sur le caractère autorisé ou non du paiement :
Il n’est discuté par aucune des parties que Madame [E] [X] a été victime d’une escroquerie et qu’elle n’a jamais autorisé les opérations litigieuses. En effet, le consentement de la demanderesse, victime d’un stratagème, a été vicié par des manœuvres frauduleuses, ce qu’elle indique elle-même dans ses écritures.
Il s’agit en conséquence d’opérations non autorisées qui relèvent exclusivement du régime prévu aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier et qui entraîne la responsabilité de plein droit de la banque, sauf preuve de la négligence grave du titulaire du compte dont la charge incombe à l’organisme bancaire.
A titre surabondant et en toute hypothèse, force est de constater que Madame [E] [X] échoue à rapporter la preuve d’une anomalie apparente entachant les opérations litigieuses. En effet, elles ont toutes été effectuées à l’aide de sa carte bancaire et de son code bancaire, par retrait ou en magasins, si bien qu’il n’existe aucune anomalie matérielle. Par ailleurs, le montant de ces opérations, qui n’a rien d’inhabituel dans le cadre du fonctionnement normal d’un compte, et alors même que la liquidité était suffisante sur ledit compte, et le fait que les opérations étaient exécutées au moyen de sa carte bancaire et de son code confidentiel, sans que Madame [E] [X] ne fasse opposition avant plusieurs jours, écartent toute anomalie intellectuelle qui aurait dû alerter la banque sur ces faits litigieux.
Sur l’existence d’une négligence grave :
En premier lieu, si Madame [E] [X] fait état d’une fuite de ses données personnelles imputable à la banque, force est de constater qu’elle n’en ramène aucunement la preuve.
Par ailleurs, si elle indique avoir été mise en confiance par son interlocuteur qui avait usurpé l’identité de la banque, le numéro de téléphone de ce faux conseiller bancaire n’était pas celui de cette dernière, et aurait donc dû alerter Madame [E] [X] sur l’origine de cet appel et la faire procéder à une vérification, même sommaire. Surtout, force est de constater qu’elle a remis sa carte bancaire ainsi que son code bancaire à une personne inconnue, dont elle n’a pas vérifié l’identité, et a attendu presque cinq jours avant de réaliser qu’elle était victime d’une escroquerie et d’en informer sa banque. Or, ce laps de temps important aurait dû lui permettre de se questionner sur l’origine de cet appel et de lui faire prendre conscience du stratagème dont elle a été victime. Elle n’aurait alors subi aucun préjudice dans la mesure où les premières opérations litigieuses ont eu lieu deux jours après la remise de sa carte.
Aussi, en transmettant son moyen de paiement et son code confidentiel, Madame [E] [X] n’a pas pris les précautions minimales pour préserver la sécurité de son compte bancaire, si bien que l’utilisation de son instrument de paiement n’est que la résultante de sa négligence grave au sens du code monétaire et financier.
En conséquence, Madame [E] [X], qui a commis une négligence grave dans la conservation de ses moyens de paiement et du dispositif de sécurité qui y est attaché, sera déboutée de sa demande de remboursement des opérations frauduleuses survenues sur son compte bancaire et de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, dans la mesure où la situation financière de la Banque Populaire ne sera pas obérée par la présente procédure, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [X] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] ;
Condamne Madame [E] [X] aux dépens ;
Déboute la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [E] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LAGATIE Maureen DE [K]
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