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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 nov. 2024, n° 24/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 26 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : SELARL [V] [M], Mandataire judiciaire, la S.A.R.L. BF INDUSTRIES
C/ S.A.S. BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05297 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSVP
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [V] [M], Mandataire judiciaire, représentée par Maître [V] [M], es-qualité de mandataire et représentant des créanciers de la société B.F INDUSTRIES,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BF INDUSTRIES immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 508 417 755
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [C] [N] de la SELAS BIGNON LEBRAY – 693, Maître [G] [R] de la SELARL [R] AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) – 2673
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
— condamné la société BPRex Healthcare Offranville à payer à la société B.F INDUSTRIES la somme de 53 955,54 € TTC au titre du solde du marché, ladite somme portant intérêt au taux de une fois et demie le taux légal courant depuis le 27 avril 2017,
— condamné la société BPRex Healthcare Offranville à payer à la société B.F INDUSTRIES la somme de 16 601,70 € TTC au titre de l’annulation de la remise commerciale, ladite somme portant intérêt au taux de une fois et demie le taux légal courant depuis le 27 avril 2017,
— condamné la société BPRex Healthcare Offranville à payer à la société B.F INDUSTRIES la somme de 2 097,50 € TTC au titre de travaux supplémentaires, ladite somme portant intérêt au taux de une fois et demie le taux légal courant depuis le 18 avril 2019,
— condamné la société B.F INDUSTRIES à payer à la société BPRex Healthcare Offranville la somme de 441 549,87 € TTC selon le détail suivant :
— moins-value au titre des prestations inexécutées : 27 201,63 € TTC,
— surcoût de main-d’œuvre : 376 200 € TTC,
— surcoût de reprogrammation palettiseur : 38 148,24 € TTC,
— ordonné la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 16 mai 2024 à la société B.F INDUSTRIES.
La société B.F INDUSTRIES justifie avoir interjeté appel de cette décision le 31 mai 2024, selon la déclaration d’appel produite.
Le 28 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de la société B.F INDUSTRIES par la SELARL CHEZEAUBERNARD [Localité 6], Commissaires de justice associés à [Localité 6] 06 (69), à la requête de la société BPRex Healthcare Offranville pour recouvrement de la somme de 368 076,79 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société B.F INDUSTRIES le 30 mai 2024.
Le 30 mai 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de la société B.F INDUSTRIES par la SELARL CHEZEAUBERNARD [Localité 6], Commissaires de justice associés à [Localité 6] 06 (69), à la requête de la société BPRex Healthcare Offranville pour recouvrement de la somme de 368 242,81 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société B.F INDUSTRIES le 3 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la société B.F INDUSTRIES et la SELARL [V] [M] es qualité de mandataire judiciaire ont donné assignation à la société BPRex Healthcare Offranville d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
à titre principal :
— juger caduques les deux saisies-attributions pratiquées les 28 mai et 30 mai 2024, en l’absence de dénonciation aux organes de la procédure collective de la société B.F INDUSTRIES ouverte par jugement du tribunal de commerce de LYON le 5 juin 2024 dans les huit jours,
— ordonner la mainlevée de ces mesures,
— dire la décision à intervenir opposable aux établissements bancaires tiers saisis,
à titre subsidiaire,
— ordonner que soit différé le paiement des sommes saisies par les établissements bancaires en leur qualité de tiers saisis jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur l’instance devant le premier président de la cour d’appel de Lyon
— ordonner la consignation des sommes saisies entre les mains de qui il appartiendra,
— condamner la société BPRex Healthcare Offranville à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société B.F INDUSTRIES et la SELARL [V] [M], es qualité de mandataire judiciaire de la société, représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes sauf celles sollicitées à titre subsidiaire (ordonner que soit différé le paiement des sommes saisies par les établissements bancaires en leur qualité de tiers saisis jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur l’instance devant le premier président de la cour d’appel de Lyon, ordonner la consignation des sommes saisies entre les mains de qui il appartiendra), dont elles se désistent, compte de tenu du fait que le premier président de la cour d’appel de Lyon a rendu sa décision.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que durant le délai de dénonciation de huit jours, la société B.F INDUSTRIES a été placée en redressement judiciaire impliquant une dénonciation des saisies-attribution pratiquées les 28 mai 2024 et 30 mai 2024 aux organes de la procédure collective ouverte.
La société BPRex Healthcare Offranville, représentée par son conseil, sollicite de débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes, et de condamner la société B.F INDUSTRIES aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que les saisies-attribution pratiquées les 28 mai 2024 et 30 mai 2024 sont parfaitement valides, qu’aucune dénonciation n’avait à être réalisée auprès des organes de la procédure collective.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions de la partie défenderesses déposées le 22 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la demande de caducité des saisies-attribution pratiquées les 28 mai 2024 et 30 mai 2024
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En application de l’article L 631-12 du code de commerce, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur. À tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. L’administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a constaté l’état de cessation des paiements et a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la société B.F INDUSTRIES, en faisant usage de la faculté de ne pas désigner un administrateur judiciaire.
Il est constant que n’encourt pas la caducité la dénonciation faite dans le délai légal au débiteur à la tête de ses biens, alors même qu’un redressement judiciaire est ultérieurement ouvert dans le délai de dénonciation (Civ. 2e, 8 déc. 2011, n°10-24.420, P II, no 225).
En l’espèce, la société B.F INDUSTRIES soutient qu’il appartenait au créancier saisissant de dénoncer, de nouveau, les mesures d’exécution forcée au mandataire judiciaire dans les huit jours de la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales tout en exposant que la mesure d’exécution forcée doit être dénoncée aux organes de la procédure collective représentant le débiteur saisi et ne concernant dès lors pas le mandataire judiciaire, représentant des créanciers de la société.
En outre, il est relevé que le tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de la société B.F INDUSTRIES n’a pas désigné d’administrateur judiciaire pour représenter ou assister le débiteur saisi.
Ainsi, les saisies-attribution pratiquées les 28 mai 2024 et 30 mai 2024, respectivement dénoncées le 30 mai 2024 et le 3 juin 2024, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’avaient pas à être dénoncées aux organes de la procédure collective représentant le débiteur saisi, étant observé que le tribunal de commerce n’a pas désigné d’administrateur judiciaire pour représenter ou assister la société débitrice saisie.
Dans ces conditions, les saisies-attribution régulièrement dénoncées sont parfaitement valides.
En conséquence, la demande des sociétés demanderesses sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société B.F INDUSTRIES qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société B.F INDUSTRIES sera condamnée à payer à la société BPRex Healthcare Offranville la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la société B.F INDUSTRIES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B.F INDUSTRIES à payer à la société BPRex Healthcare Offranville la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B.F INDUSTRIES aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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