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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 juin 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00414 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] [Adresse 4], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [W] [V]
née le 22 Mars 2003 à
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 12] depuis le 25 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 mai 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 7] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 10] le 25 mai 2025 ;
Vu la saisine en date du 28 Mai 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 7] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [W] [V], dûment avisée, assisté par Me Julie REBOLLO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [W] [V] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [P] en date du 25 mai 2025 faisant état des éléments suivants : “garde à vue pour passage à l’acte hétéroagressif avec arme blanche envers personnel et résidents croix rouge dans contexte troubles du comportement depuis plusieurs semaines. Aucune reconnaissance ni critique du geste. Fausses allégations (aurait été passée à tabac par personnel 115 avec des batons) contact étrange avec signes persécution. aurait antécedents psy selon croix rouge, elle refute et ne prendrait pas de traitement -> possible passage à l’acte contexte rupture suivi”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [W] [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [R] en date du 27 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [Z] [R] en date du 28 mai 2025, ce médecin indique : “Ce jour, le contact avec la patiente s’établit facilement. La patiente présente une excitation
psychomotrice. La présentation est particulière (porte un foulard sur la tête mais elle exprime que c’est un foulard religieux alors qu’elle ne l’avait pas la veille, marche pieds nus dans l”unité alors qu’el1e est souvent interpellée pour porter ses chaussures, mal soignée sur sa tenue vestimentaire). Le comportement est inadapté (appelle son père au milieu du repas, met le téléphone très fort, a des difficultés à se plier au cadre et aux soins), elle est méfiante, interprétative. Les capacités d’élaboration sont difficiles à évaluer car elle présente une barrière de la langue cela dit le discours demeure désorganisé, contradictoire. La patiente a dû mal à s’historiser et se trompe sur les dates et change de version couramment. Ces capacités de discernement semblent être affectées car elle minimise ses comportements de mise en danger surtout sur la période où elle vivait dans la rue. La patiente ne verbalise pas d’idée délirante franche ni d’activité hallucinatoire mais elle demeure vulnérable psychiquement ce qui nécessiterait un maintien de l’hospitalisation pour observation à des fin diagnostic et thérapeutique “ et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [W] [V] s’est exprimée, réfutant le comportement décrit au certificat médical initial à l’origine de son hospitalisation et maintenant avoir été elle-même victime de violence ; elle précise qu’elle avait simplement un couteau dans son sac “pour se défendre” en cas d’agression par son ex-compagnon et qu’elle n’a pas utilisé ; elle explique qu’elle n’avait pas d’adresse stable depuis 2023 vivant à l’hôtel ou dans la rue, raison pour laquelle elle s’est retrouvée au foyer de la [Localité 5] [Localité 11] ; elle précise cependant que son hospitalisation l’a aidée à gérer ses émotions et à reprendre contact avec son père chez lequel elle envisage d’habiter à l’issue de son hospitalisation ;
***
sur le moyen tiré de l’irrégularité des certificats médicaux
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce, le conseil de de Madame [W] [V] fait valoir que le certificat médical des 24 heures et 72 heures établis respectivement les 26 mai 2025 et 27 mai 2025 ont été établis trop tôt par rapport à la décision d’admission datée du 26 mai 2025, ce qui aurait causé une atteinte aux droits du patient ;
Cependant il résulte des termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique que les délais prescrits pour l’établissement des certificats médicaux doivent s’entendre comme des délais maximaux, aucun texte ne prohibant leur établissement antérieurement à ce délai.
Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce.
***
sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, le positionnement de Madame [W] [V] sur son comportement demeure inchangé depuis son admission et son adhésion aux soins est ambivalant et conditionnel dans la mesure où elle estime qu’elle n’a pas besoin de médicaments mais que s’il faut un suivi psychologique elle s’y pliera ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [9] le 03 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Juin 2025
Le Greffier
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