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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 2 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCJT
Nature affaire : 64B
N° de minute :
du 02 juillet 2025
L’an deux mil vingt cinq et le deux juillet
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 14 mai 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Constance CUVILLIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
En défense :
Madame [V] [F]
Chez Mme [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine PFAUDLER, avocat au barreau de PARIS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 02 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 29 avril 2025 devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, monsieur [J] [S] a assigné madame [V] [F] aux fins de la voir condamner à lui restituer le chat de race maine coon dénommé « Undra » dit « Ugette » dans un délai de 48 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard.
Il sollicite également une somme de 600 € à titre de provision en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 2500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la partie requise aux entiers dépens.
Il expose être propriétaire d’un chat de race Maine coon acquis en date du 11 juin 2023 auprès de l’élevage « La chatterie du [Localité 6] de [Localité 5] ». Monsieur [S] a vécu en concubinage avec Madame [F] et se sont séparés en janvier 2025.
Le requérant expose que celle-ci a quitté le logement parisien en soustrayant le chat pendant l’absence du requérant lequel a déposé plainte pour vol le 8 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions en défense, la partie requise sollicite le débouté de Monsieur [S] du fait de l’absence de trouble manifestement illicite, et à titre subsidiaire de se déclarer incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Dans l’hypothèse où le juge des référés se déclarerait compétent, à titre très subsidiaire juger que Madame [F] est propriétaire exclusif du chat, et à titre infiniment subsidiaire de considérer que le chat était réputé indivis entre les ex concubins, de procéder à son partage et d’en attribuer la propriété à Madame [F] .
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [S] à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 14 mai 2025, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la partie reprise reprend le terme de ses écritures
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’animal de compagnie est défini par le code rural par l’article L214-6 comme tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
Aux termes des dispositions de l’article 515-14 du Code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne saurait être en mesure d’appliquer certaines règles de principes qui ont vocation à régler la liquidation des intérêts patrimoniaux des couples mariés ou non mariés ce d’autant plus que le droit sur lequel se fonde le requérant, en l’espèce le droit de propriété, est vigoureusement contesté.
Par ailleurs, l’action se fondant sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, et dans la mesure où le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, au cas d’espèce, le droit de propriété contesté.
De la même façon il n’est pas démontré de dommage imminent qui se définit comme un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, de le condamner à payer à Madame [F] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivant du code de procédure civile sera également condamné aux entiers dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à payer à Madame [V] [F] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] à aux dépens de la présente instance,
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 02 JUILLET 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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