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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DR7U
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
AFFAIRE : S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC C/ S.C.I. LE RIVEL
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ENTRE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [K] [W] de la SELARL SAINTE-CLUQUE – [W] – LAURENS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CARCASSONNE, Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de NARBONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
S.C.I. LE RIVEL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
DÉBITEUR(S) SAISI(S)
D’autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 1er Avril 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 octobre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente contenant prêt reçu au rang des minutes de Maître [G], notaire à Carcassonne, le 9 mai 2006, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la SCI Le Rivel, portant sur un bien situé commune de [Adresse 9], cadastré section BM n°[Cadastre 5], afin d’obtenir paiement de la somme de 279 367,70 euros.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 25 novembre 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 8] sous les références volume 2024 S n°73.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 14 janvier 2025.
Par acte du 27 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a fait assigner la SCI Le Rivel à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 4 mars 2025, en la sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 30 janvier 2025.
À l’audience du 1er avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le créancier poursuivant maintient sa demande tendant à ordonner la vente forcée de l’immeuble, fixer l’audience à laquelle aura lieu la vente aux enchères, déterminer les modalités de visite de l’immeuble, arrêter le montant de sa créance et admettre les dépens en frais privilégiés de vente.
La SCI Le Rivel, bien que régulièrement citée, et ayant comparu à la première audience, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R.322-18 de ce même code prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 9 mai 2006 contenant prêt au profit de la SCI Le Rivel, ce qui constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
La créance dont le paiement est poursuivi est liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Elle est au demeurant exigible au vu des conditions générales du prêt compte tenu de la défaillance du débiteur dans son remboursement ainsi que l’établissent les mises en demeure préalables restées infructueuses.
Le bien saisi est saisissable en ce qu’il constitue un immeuble appartenant au débiteur non frappé d’insaisissabilité en application des dispositions de l’article L.112-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aucun autre créancier n’était inscrit sur le bien au jour de la publication du commandement de payer.
Le créancier a de plus délivré un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi. Ce commandement a été régulièrement signifié par huissier et publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. De plus, le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur saisi une assignation conforme aux prescriptions légales dans le délai de deux mois de la publication pour une audience se tenant entre un et trois mois après.
Enfin, le cahier des conditions de vente a été déposé dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi.
En conséquence, et en l’absence de toute contestation, la procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc sur l’immeuble précité appartenant à la SCI Le Rivel sera déclarée régulière.
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu des indications fournies par le saisissant et non contestées, sa créance sera arrêtée à la somme de 279 367,70 euros selon décompte figurant dans le commandement de payer.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur saisi n’ayant pas comparu ni personne pour lui, il convient de faire droit à la demande en vente forcée formée par le créancier saisissant et l’affaire sera renvoyée à l’audience d’adjudication du 2 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à concurrence de la somme de 279 367,70 euros, selon décompte dans le commandement de payer, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 241 643,97 euros à compter du 25 septembre 2024,
Autorise la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques,
Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 2 septembre 2025 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne,
Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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