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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 14 nov. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00108
DOSSIER : N° RG 24/01459 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7MJ
AFFAIRE : S.A. AIR GLACIER / [D] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, par défaut et en ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. AIR GLACIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Maître Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Le 24 août 2021, la société anonyme AIR-GLACIER a porté secours, par hélicoptère, à Monsieur [D] [I], victime d’un accident en montagne en SUISSE.
La société anonyme AIR-GLACIER a émis une facture n°106091 en date du 3 septembre 2021 d’un montant de 4 654, 80 francs suisses.
Monsieur [D] [I] a versé à la société anonyme AIR-GLACIER la somme de 10 euros, le 31 octobre 2022.
La facture n’ayant pas été acquittée par Monsieur [D] [I], la société anonyme AIR-GLACIER l’a sommé, le 1er février 2022, de procéder au paiement de la somme réclamée, sommation renouvelée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2024.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 22 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme AIR-GLACIER a assigné Monsieur [D] [I] devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS sollicitant, au visa de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation des secours sanitaires édictée par le Grand Conseil du canton du VALAIS et l’article 2248 du code civil, demandant que le Tribunal :
condamne Monsieur [D] [I] à payer à la société anonyme AIR-GLACIER la somme de 4 775, 11 euros assortie des intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2022 ; condamne Monsieur [D] [I] à payer à la société anonyme AIR-GLACIER la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; n’écarte pas l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;condamne Monsieur [D] [I] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024. Seule la société anonyme AIR-GLACIER a comparu, représentée par son Conseil. Elle a renouvelé ses demandes initiales.
Monsieur [D] [I] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 13 décembre 2024 prorogée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la juridiction compétente
La Convention de LUGANO, signée le 30 octobre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, pour l’Union européenne, et le 1er janvier 2011, pour la SUISSE, règle les conflits de compétence entre les juridictions en matière civile et commerciale en cas de litige transfrontalier.
Le litige concerne, en l’occurrence, un acte civil ou commercial, entre la société anonyme de droit suisse AIR-GLACIER et Monsieur [D] [I] résidant à [Localité 2] (FRANCE).
La convention de LUGANO est donc applicable puisque les juridictions suisses et françaises sont susceptibles de connaître du litige eu égard aux lieux du siège social de la société demanderesse et de la résidence de Monsieur [D] [I].
L’article 2 de la convention de LUGANO dispose que « sous réserve des conditions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. »
Le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, juridiction sur le ressort duquel se trouvait la dernière adresse connue du domicile de Monsieur [D] [I], est par conséquent compétent pour connaître du litige.
2. Sur le droit applicable
La convention de ROME sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du 19 juin 1980 prévoit, en son article 4, que « dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. […]. Sous réserve du paragraphe 5 (« prestation caractéristique ne pouvant être déterminée »), il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle. »
Il résulte de l’exposé des faits que la société anonyme AIR-GLACIER a porté secours, par hélicoptère, à Monsieur [D] [I] à la suite d’un accident survenu en SUISSE et l’a conduit dans un hôpital suisse. Aucune disposition sur la loi applicable n’ayant été convenue entre les parties et le lieu de résidence du défendeur étant le seul élément d’extranéité par rapport aux autres éléments rattachant le litige à la SUISSE, il convient de retenir que la loi suisse, qui présente des liens plus étroits avec le contrat conclu, est applicable.
3. Sur la demande de paiement de la société anonyme AIR-GLACIER
Selon l’article 16 de la loi du 27 mars 1996 sur l’organisation des secours sanitaires, le débiteur de la facture de secours est en principe la personne secourue ou ses ayants-droits, qu’elle ait ou non sollicitée le secours […].
Outre ces dispositions légales, la société anonyme AIR-GLACIER fonde également sa réclamation sur une circulaire du CLUB ALPIN SUISSE datant d’août 2024 selon laquelle « toute personne qui s’est trouvée en situation de détresse doit prendre en charge toutes les dépenses faites dans son intérêt ».
A l’appui de sa demande de paiement, elle produit aussi :
un document dénommé « entraide AIR-GLACIER » dont il ressort que le 24 août 2021, Monsieur [D] [I] a été pris en charge à [Localité 5] et conduit à l’hôpital de [Localité 1] par un vol d’une durée de 49 minutes pendant lequel il a bénéficié d’une assistance médicale ; le détail des prestations dont le montant est réclamé est fourni dans ce document, soit :- pour le vol : 4 174 francs suisses (49 minutes x 85, 20 francs suisses),
— pour les frais d’assistance médicale : 330 francs suisses,
— pour le forfait matériel : 150 francs suisses,
la facture n°106091 en date du 3 septembre 2021 d’un montant de 4 654, 80 francs suisses ;le relevé du versement par Monsieur [D] [I] de la somme de 10 euros le 31 octobre 2022 ;les mises en demeure adressées à Monsieur [D] [I] les 1er février 2022 et 19 février 2024.
En l’absence du règlement complet de la facture du 3 septembre 2021, la société anonyme AIR-GLACIER est fondée à demander la condamnation de Monsieur [D] [I]. Celui-ci ayant cependant acquitté 10 euros, le montant restant dû s’élève à 4 644, 80 francs suisses (4 654, 80 francs suisses -10 francs suisses). Monsieur [D] [I] devra donc payer à la société requérante la contre-valeur en euros, à la date du prononcé du présent jugement, de la somme de 4 644, 80 francs suisses.
Conformément à l’article 73 de la loi fédérale complétant le code civil suisse selon lequel celui qui doit des intérêt dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5%, la somme due sera assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 février 2024, l’envoi de la première sommation par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant pas été justifiée.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 41 du code suisse des obligations, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
Monsieur [D] [I] n’a manifesté que peu d’intérêt au coût de l’intervention de l’équipe médicale qui l’a conduit à l’hôpital n’acquittant qu’une somme modique, au regard du coût de l’intervention, de 10 euros à la société anonyme AIR-GLACIER puis n’a pas obtempéré aux injonctions de payer qui lui ont été adressées et qui auraient permis de régler le litige à l’amiable. Cette attitude récalcitrante justifie l’allocation à la société anonyme AIR-GLACIER de dommages et intérêts dont le montant sera justement fixé à la somme de 200 euros.
5. Sur les mesures accessoires
Monsieur [D] [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [D] [I] à payer à la société anonyme AIR-GLACIER la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,
DIT que le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS est compétent ;
DIT que la loi suisse est applicable ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la société anonyme AIR-GLACIER la contre-valeur en euros, à la date du prononcé de la présente décision, de la somme de 4 644, 80 francs suisses assortie des intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la société anonyme AIR-GLACIER la contre-valeur en euros, à la date du prononcé de la présente décision, de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à la société anonyme AIR-GLACIER la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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