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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 2 sept. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
67ATRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
____________
N° du dossier : N° RG 25/01336 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FSTH
Minute : 830/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le deux Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Madame MAISONNEUVE, juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 septembre 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [G]
née le 20 Mai 1991 à [Localité 7] (OISE)
SDF
[Localité 4]
Non Comparante représentée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2],
Non comparant
Société UDAF 60, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 28 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [G].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi deux Septembre deux mil vingt cinq.
Mme [B] [G] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 23 août 2025 pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [B] [G] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [B] [G].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de cette patiente admise le 23/08/2025.
Les certificats précisent que Madame [B] [G] présentait une errance sur la voie publique avec troubles du comportement et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de demandes permanentes avec parfois un comportement inadapté, une ambivalence et une transgression des consignes médicales rendant tout projet pérenne sur l’extérieur quasi irréalisable.
Au vu du certificat médical motivé, l’état de santé Madame [B] [G] n’est pas compatible avec sa présence à l’audience.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [G].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 02.09.2025
en mains propres à Me Emmanuelle GREVOT
Le greffier,
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