Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 2 mars 2026, n° 23/01936
TJ Lyon 2 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la procédure de recouvrement

    La cour a jugé que la mise en demeure et la contrainte contenaient les mentions nécessaires pour informer le débiteur de ses obligations, et que les erreurs relevées par Monsieur [T] n'étaient pas de nature à entraîner la nullité de la contrainte.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    La cour a confirmé que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, étant donné que l'opposition a été jugée non fondée.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la procédure de contrainte

    La cour a estimé que les mentions requises étaient présentes et que les erreurs signalées n'affectaient pas la validité de la contrainte.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [T] a succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/01936
Numéro(s) : 23/01936
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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