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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ O ] [ T ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [O] [T]
N° RG 23/01936 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLY3
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [S], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[O] [T]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 septembre 2023, réceptionné au greffe le 11 septembre 2023, Monsieur [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 18 août 2023 et signifiée le 23 août 2023.
Cette contrainte d’un montant de 31 967 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une régularisation 2022, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 (30390 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 577 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 août 2025 et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal d’ordonner la jonction des recours 23/1863, 23/1936 et 24/170, de valider la contrainte du 18 août 2023 pour son montant actualisé de 2 291 euros et de condamner Monsieur [O] [T] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification de 73,04 euros, outre les frais nécessaires à l’exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires figurant sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L’URSSAF Rhône-Alpes demande également au tribunal de débouter Monsieur [O] [T] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle expose que la procédure suivie est régulière, les mentions figurant dans la mise en demeure et la contrainte permettant au défendeur de connaître la cause, la nature ainsi que l’étendue de son obligation, et ces documents n’ayant pas à contenir le détail de la ventilation des cotisations.
Elle précise que la contrainte mentionne bien la mise en demeure du 12 mai 2023, et que si elle vise le numéro d’accusé de réception de cette mise en demeure au lieu du numéro de dossier, ce dernier est néanmoins reporté sur la contrainte dans les références du document sous la mention n° de créance. Elle estime qu’en toute hypothèse il ne peut en être tiré un moyen de nullité dès lors que la contrainte reprend les mentions exactes de la mise en demeure qui l’a précédée, à savoir la nature, le montant et les périodes concernées par les cotisations.
Elle ajoute que l’acte de signification mentionne bien à la fois le montant global de la contrainte et le détail de cette créance en distinguant les cotisations et majorations, ce qui excède les mentions exigées à peine de nullité par l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. Elle considère en outre que Monsieur [T] ne justifie d’aucun grief justifiant le prononcé d’une nullité à ce titre.
Sur le bien-fondé de sa créance, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que l’entreprise individuelle de Monsieur [O] [T] n’a pas fait l’objet d’une radiation et que ce dernier est en conséquence affilié tant du fait de son entreprise individuelle que de son activité de gérant de SARL. Elle précise les calculs des cotisations visées par la contrainte. Elle rappelle enfin que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Pour s’opposer à la demande formée au titre des frais irrépétibles, elle souligne que Monsieur [T] a été régulièrement informé de sa situation.
Aux termes de ses conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [O] [T] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens et à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en nullité, Monsieur [O] [T] souligne que l’acte de signification de la contrainte indique un montant de cotisations différent de celui figurant sur la contrainte, et ne mentionne pas le montant de la majoration de retard ce qui laisse à penser que la contrainte porte exclusivement sur des cotisations d’un montant de 31 967 € et ne lui permet pas d’avoir connaissance du montant, de la nature et de l’étendue de son obligation. Il ajoute que la contrainte ne comporte ni la nature des cotisations ni la période à laquelle elles se rapportent. Il relève encore que le numéro de la mise en demeure mentionné sur la contrainte est erroné, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de se référer à la mise en demeure pour connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, et qu’il subit le manque de rigueur de l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers n°23/1863, 23/1936 et 24/170.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, "toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat."
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Sur la contrainte, l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En revanche, ces mentions ne sont pas exigées sur l’acte de signification de la contrainte.
De plus le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Enfin une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte a été précédée d’une mise en demeure datée du 12 mai 2023 et adressée par lettre recommandée réceptionnée le 24 mai 2023.
Cette mise en demeure vise le numéro de compte cotisant de Monsieur [O] [T].
Elle mentionne :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 31 967 €, soit 30 390 € au titre des cotisations et 1 577 € au titre des majorations de retard,
— la période concernée : 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, régularisation 2022 et 1er trimestre 2023,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »
— les versements pris en compte (0 €).
S’agissant de la contrainte, elle mentionne:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 31 967 €, soit 30 390 € au titre des cotisations et 1 577 € au titre des majorations de retard,
— la période concernée : 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, régularisation 2022 et 1er trimestre 2023,
— la nature des cotisations, soit des « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités »
— les versements pris en compte (encart vide).
Par ailleurs la contrainte fait référence à une mise en demeure du 12 mai 2023 suffisamment identifiable par la concordance de la nature et du montant des cotisations ainsi que celle des périodes concernées, en dépit de l’erreur portant sur le numéro de la mise en demeure.
Ces mentions précises et complètes ont permis à Monsieur [T] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
En effet, contrairement à ce qu’indique le défendeur, aucun texte n’impose à l’organisme de préciser dans ce document l’assiette des cotisations ni le détail des calculs de chacune des cotisations par risques ou prestations.
L’acte de signification de la contrainte comporte les mentions exigées à peine de nullité par l’article R 133-3 susvisé, à savoir la référence de la contrainte, son montant, soit 31 967 €, et les mentions relatives aux délais et voies de recours. Ces mentions sont exactes et ne sont aucunement de nature à induire le débiteur en erreur, étant au demeurant rappelé que cette signification s’accompagne d’une remise d’une copie de la contrainte.
Enfin et contrairement à ce que soutient Monsieur [T], l’acte de signification précise bien le montant des sommes dues au titre des cotisations (30 390 €) et celui des sommes dues au titre des majorations (1 577 €) et il n’existe aucune discordance entre la contrainte et l’acte de signification.
Il en résulte qu’aucun grief tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne peut être retenu, la procédure de recouvrement ayant été régulièrement suivie par l’organisme.
Sur le bien fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [T] est affilié à l’URSSAF Rhône Alpes au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [1] mais également au titre de son activité d’entrepreneur individuel puisque cette entreprise individuelle n’a pas été radiée bien qu’elle ne génère plus de revenus.
L’URSSAF indique dans ses conclusions le détail des cotisations dues au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, régularisation 2022 et 1er trimestre 2023, étant précisé que les sommes réclamées ne portent plus que sur la régularisation 2022.
En l’absence de toute contestation de la part de Monsieur [O] [T] sur le bien-fondé des cotisations, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 2 291 euros au titre de l’échéance régularisation 2022.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [T] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié à hauteur de 73,04 €, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Monsieur [T] supportera en outre les dépens de l’instance.
Enfin, Monsieur [T] succombant à la présente instance ne saurait se voir attribuer un paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formulée à titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des dossiers n°23/1863, 23/1936 et 24/170,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 18 août 2023 et signifiée le 23 août 2023 pour un montant actualisé de 2 291 euros au titre de la régularisation 2022,
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 291 euros,
Met à la charge de Monsieur [O] [T] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [O] [T] aux dépens,
Déboute Monsieur [O] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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