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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 26/50979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50979 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4SX
N° : 2
Assignation du :
30 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS – #B0547
DEFENDERESSE
La société SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS – #R0010
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [E] [O] est titulaire d’un compte professionnel ouvert dans les livres de la société SOCIETE GENERALE.
Se plaignant du rejet d’un chèque par sa banque, par acte en date du 30 janvier 2026, M. [J] [E] [O] a assigné la société SOCIETE GENERALE, sur autorisation d’assignation à heure indiquée, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Ordonner à la société SOCIETE GENERALE d’honorer le chèque SG n°0003427 d’un montant de 29.000 euros au bénéfice de la Caisse Nationale des barreaux français (CNBF), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnanceEnjoindre à la société SOCIETE GENERALE de notifier à toute autorité compétente en matière d’incident bancaire et notamment de chèque sans provision, que la lettre du 7 janvier 2026 est devenue sans objetCondamner la société SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens qui incluront les frais de la sommation délivrée le 19 janvier 2026.
A l’audience du 12 février 2026, M. [J] [E] [O] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, en ajoutant une demande de dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 10.000 euros, et en actualisant la demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 6.000 euros.
En réplique à l’audience, la société SOCIETE GENERALE, par conclusions soutenues oralement, a sollicité :
Le rejet de toutes les demandesDe donner acte à la défenderesse qu’elle procédera au paiement du chèque rejeté en cas de nouvelle présentation ou à l’exécution d’un virement ordonné en faveur de la CNBF si le compte du demandeur est suffisamment provisionnéLa condamnation de M. [J] [E] [O] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes d’injonctions relatives au paiement du chèque
M. [J] [E] [O] fonde ses demandes principales tant sur l’existence d’un trouble manifestement illicite que sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
Par ailleurs l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, la chronologie suivante ressort des débats et des pièces produites :
M. [J] [E] [O] a émis un chèque n°3427 au profit de la CNBF, de 29.000 euros, daté du 28 décembre 2024le demandeur indique qu’il n’a remis ce chèque à son bénéficiaire que le 22 décembre 2025la société SOCIETE GENERALE indique que ce chèque a été présenté à l’encaissement le 24 décembre 2025. Cette affirmation n’est pas justifiée. Cependant, compte-tenu du délai de validité d’un chèque, le chèque a nécessairement été déposé par son bénéficiaire avant le 28 décembre 2025la position du compte du demandeur entre le 24 et le 28 décembre 2025 n’est pas connue. Cependant le 2 janvier 2026 le compte est créditeur de 11.788,50 euros, et le crédit suivant n’intervient que le 9 janvier 2026, à hauteur de 20.000 euros.la société SOCIETE GENERALE indique avoir rejeté le chèque le 6 janvier 2026, faute de provision suffisante. Les frais de rejet de ce chèque apparaissent au débit du compte le 7 janvier 2026, ce qui confirme cette allégation.Ainsi il apparaît qu’entre le 24 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, le solde du compte de M. [J] [E] [O] ne permettait pas d’honorer le chèque de 29.000 euros, même en ajoutant au solde du compte la facilité de caisse de 13.000 euros.
M. [J] [E] [O] était d’ailleurs parfaitement conscient de cette difficulté, puisqu’il a adressé de nombreux messages à son agence bancaire sur cette période pour les avertir du dépôt de ce chèque et de l’arrivée prochaine d’un crédit de 20.000 euros, permettant d’en assurer le paiement.
M. [J] [E] [O] soutient également que la défenderesse n’a pas respecté la procédure applicable en cas de rejet de chèque. Cependant ces manquements allégués relatifs à l’obligation d’information préalable ou encore au retard dans l’envoi des courriers postaux sont indifférents quant à l’approvisionnement insuffisant du compte au moment de la présentation du chèque, et ne peuvent entrainer l’annulation de la procédure de rejet et d’interdiction d’émettre des chèques.
Par conséquent, quand bien même on ne peut que relever le comportement désinvolte et peu professionnel de l’agence bancaire qui ne répond ni ne conseille son client alors que celui-ci adresse plusieurs messages et relances, le rejet du chèque, alors que la position du compte ne permettait pas, y-compris avec la facilité de caisse, de l’honorer, ne peut être considéré comme une violation manifeste de la règle de droit. Et les contestations formulées en défense sont effectivement sérieuses.
Les demandes principales de M. [J] [E] [O] seront donc rejetées.
S’agissant de la demande reconventionnelle de « Donner acte » de la société SOCIETE GENERALE, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui juridiquement n’en est pas une, ni de la faire figurer dans le dispositif de la présente décision, même si je juge ne doute pas que la défenderesse appliquera les règles applicables en matière de régularisation suit eau rejet d’un chèque sans provision.
II – Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
M. [J] [E] [O] sollicite la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient de rappeler que le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder des dommages et intérêts provisionnels.
Par ailleurs l’article L 131-73 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. […] ».
Il en résulte que la sanction du manquement du banquier à l’obligation d’information préalable, prévue par l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, ne consiste qu’en l’octroi de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice effectivement subi par le tireur en raison de ce manquement.
En l’espèce la défenderesse ne conteste pas ne pas avoir adressé à son client l’information préalable au rejet du chèque.
Or ce manquement s’ajoute à l’absence de toute réponse apportée aux messages adressés par M. [J] [E] [O] à compter du 25 décembre 2025 précisément sur les conditions d’encaissement du chèque litigieux.
Pourtant cette information, délivrée entre le 26 décembre et le 6 janvier 2026 (date de refus du chèque) aurait certainement mis en mesure M. [J] [E] [O] d’approvisionner son compte de façon suffisante, soit en faisant accélérer plus tôt le crédit attendu et finalement arrivé le 9 janvier, soit en convenant d’une autre solution avec son conseiller.
Les conséquences d’une interdiction d’émettre des chèques sont nécessairement importantes alors que le demandeur, profession libérale, est installé à son compte, et émet des chèques régulièrement pour régler différents créanciers.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse, de sorte que le juge des référés peut condamner cette dernière à verser, par provision, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SOCIETE GENERALE qui succombe partiellement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, compte-tenu du rejet des demandes principales de M. [J] [E] [O], il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes principales d’injonctions de M. [J] [E] [O] ;
Condamnons la société SOCIETE GENERALE à verser à M. [J] [E] [O] une provision de 5.000 euros (cinq mille), à titre de dommages et intérêts ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SOCIETE GENERALE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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