Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 16 mai 2025, n° 24/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ACTIVE ASSURANCES, Société CAISSE MEUSIENNE D' ASSURANCES MUTUELLES |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0317
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 16 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [E] [U]
[Adresse 2]
Demanderesse représentée par Madame [X] [C] [P], sa belle-mère munie d’un mandat
D’une part,
ET:
Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
S.A.S. ACTIVE ASSURANCES
[Adresse 3]
Défenderesses non comparantes
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Janvier 2025
date des débats : 21 Mars 2025
délibéré au : 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02467 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NF2C
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [E] [U]
— CCC à Société CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES
— CCC à S.A.S. ACTIVE ASSURANCES
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 juin 2024, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.Par requête en date du 30 juillet 2024, Mme [U] a fait convoquer la compagnie d’assurances la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE et le courtier la SAS ACTIVE ASSURANCES afin de les entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
3.160 € en principal en remboursement du véhicule ;1.000 € titre de dommages et intérêts ;
Les parties ont chacune été convoquées par lettre recommandée du 5 novembre 2024 à l’audience de jugement du 10 janvier 2025.
Les deux courriers étant revenus avec la mention Pli avisé non réclamé, Mme [U] a été contrainte d’assigner pour l’audience du 21 mars par citation délivrée à personne le 23 janvier 2025 pour la Compagnie d’assurance, et délivrée à étude le 23 janvier 2025 pour le courtier.
Bien que régulièrement convoquées la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE et la SAS ACTIVE ASSURANCES n’ont pas comparu à l’audience de jugement et n’étaient pas représentées.
Mme [U] maintient ses demandes et rajoute 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique la demande en dommages et intérêts par son absence de véhicule puis l’obligation d’en acheter un sans mise de fond. Elle souligne les montants d’assurance indument prélevés pour les mois de juin et juillet (76x2) alors qu’elle ne disposait plus du véhicule, A l’appui de ses demandes Mme [U] explique avoir souscrit, le 17 mai 2022, un contrat d’assurance tout risque pour le véhicule [Immatriculation 4] contrat 310/1101250 auprès de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE (l’assureur) par l’intermédiaire du courtier la SAS ACTIVE ASSURANCES (le courtier). Elle a versé ce jour la somme de 146 € à ce titre.
Mme [U] a eu un accident ce même 17 mai 2022.
Par mail du 22 Mai 2022 l’Assureur lui a adressé un mail précisant « nous vous confirmons la prise en compte de votre déclaration sinistre auto SIN 310202200945. »
Par mail du 31 mai 2022 l’assureur a proposé une expertise ; le 9 juin il confirme que la mission d’expertise est confiée au cabinet BCA et aura lieu au garage CAROSSERIE [Y] à [Localité 5] le 16 juin 2022.
Le rapport d’expertise conclu que le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre ressort à au moins 5.212 € TVAC. Il dépasse significativement la valeur avant sinistre du véhicule. En conclusion « véhicule économiquement irréparable ».
Le 6 juillet 2022 à 19h37, Madame [U] cède le véhicule pour la somme de 3.160 € (4.900 € valeur achat – 1.740 € franchise). L’acte de cession dressé par BCA confirme que le véhicule a été cédé en l’état à CAIS MEUSIENNE AS MU donc à son assureur.
Or, depuis la cession du véhicule et malgré de très nombreuses relances par mails et par courrier et les mises en demeure du 26 juillet 2024, Mme [U] n’a reçu aucun règlement et se retrouve sans véhicule.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution des défendeursAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mise en cause de la SAS ACTIVE ASSURANCES, courtier Aucune faute du courtier d’assurance ACTIVE ASSURANCES n’ayant été établie, il n’y a pas lieu de faire application des articles 1991 et 1992 du code civil en retenant sa responsabilité.
En conséquence, la SAS ACTIVE ASSURANCES sera mise hors de cause
Sur la demande en paiement auprès de l’assureur la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLEConformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance.
Mme [U] prouve avoir été assurée auprès de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE le 17 mai 2022 jour de l’accident en produisant :
le certificat d’assurance tout risque VALABLE DU 17 MAI 2022 AU 16 MAI 2023,la désignation de l’expert BCA par la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE, le 31 mai 2022, et rappelant à cette occasion à Mme [U] «toute expertise faite dans un de ces établissements (liste procurée par l’assureur) vous oblige à effectuer la réparation dans ce même établissement. Nous pourrons délivrer la prise en charge réparateur agréé une fois l’expertise mise en place »,le certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 6 juillet 2022 désignant le nouveau propriétaire CAIS MEUSIENNE AS MU,le rapport d’expertise du 12 juillet 2022 précisant le nom du lieu de l’expertise, lieu proposé par l’assureur, et le nom de l’épaviste retenu, la carte grise barrée avec la mention VENDUE LE 10/05/22 DANS L’ETAT.Mme [U] ayant prouvé la réalité de sa créance à hauteur de 3.160 € (prix d’achat – franchise), la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE doit prouver s’être libérée de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 al 2 du code civil.
Or, la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE n’a jamais apporté d’élément pour justifier le non-paiement de sa créance.
La créance est donc justifiée, et ce, pour la somme de 3.160 €, somme qui apparait sur l’acte de cession augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Il convient dès lors de condamner CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE au paiement.
Sur la demande de Dommages et IntérêtsLa réparation du préjudice subi par Mme [U] la remet dans l’état patrimonial où elle se trouvait avant l’accident et elle ne prouve pas l’existence d’un préjudice autre.
En conséquence Mme [U] sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les frais irrépétiblesIl parait équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de fixer à 300 € l’indemnité due à ce titre.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Sur les dépensLa CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais de citation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
MET hors de cause la SAS ACTIVE ASSURANCES ;
CONDAMNE la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE à payer à Mme [E] [U] la somme de 3.162 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure,
DEBOUTE Madame [U] de ses demandes en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE à payer à Mme [U] la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELE que la présente décision est exécutoire de droit ;
CONDAMNE la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de citation ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés coopératives ·
- Banque populaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Titre
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Chèque ·
- Société générale ·
- Provision ·
- Rejet ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Compte ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération
- Vente ·
- Locataire ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Site ·
- Qualités ·
- Conforme
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.