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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 févr. 2025, n° 23/06405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Contentieux c/ CPAM du Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06405 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YM2J
Jugement du : 27 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 27/02/2025
grosse à
Me François-Xavier AWATAR – 659
expédition à
CPAM du Rhône
signification envoyée le 27/02/25
à : [V] [O]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Novembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Contentieux [Localité 5]
régulièrement avisée
ET :
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659
ET
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 2005 à ALGERIE ([Localité 2]), [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [O] en date du 22 juin 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [O] coupable des faits de vol avec violences commis le 3 mai 2023 au préjudice de Monsieur [E]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [E]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [O] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [E] sollicite la condamnation de Monsieur [O] à lui payer les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
1 675,00
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 669,50
Euros
∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs
1 334,75
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
967,65
Euros
∙ Souffrances Endurées
14 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
34,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
4000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
4 000,00
Euros
outre les dépens et les frais d’expertise.
Monsieur [E] justifie avoir mis en cause Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône par courriel du 24 juin 2024.
La Caisse a déclaré ne pas intervenir, mais elle a produit sa créance aux débats pour les prestations servies à la victime soit :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 11 856,63 Euros
∙ indemnités journalières : 7 513,96 Euros
∙ frais de santé futurs : sous réserve
Monsieur [O] a été cité pour l’audience du 28 novembre 2024 par remise de l’acte à Parquet le 19 août 2024.
Il n’a pas comparu sur intérêts civils.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 22 juin 2023, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [O] coupable des faits de vol avec violences commis le 3 mai 2023 au préjudice de Monsieur [E], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 3 au 9 mai 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : du 10 mai au 25 juin 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 26 juin au 9 août 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 10 août au 7 novembre 2023
— Consolidation médico-légale : le 8 novembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 10 mai au 25 juin 2023
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— Assistance par [Localité 7] Personne :
— 1 h / jour du 10 mai au 25 juin 2023
— 3 h / semaine du 26 juin au 9 août 2023
— perte de revenus actuelle : du 10 mai au 30 septembre 2023
— perte de revenus future : 1 journée d’hospitalisation à prévoir avec 2 semaines d’arrêt de travail
— Incidence Professionnelle : pénibilité accrue dans le cadre de l’activité professionnelle de plombier
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de Monsieur [E] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [E] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
1-1-2 – Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
Monsieur [E] a bénéficié d’une aide humaine à hauteur de 1 heures par jour du 10 mai au 25 juin 2023 puis de 3 heures par semaine du 26 juin au 9 août 2023.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de :
(1 h x 47 j) + (3 h x 6 ½ sem) = 66 h 30 x 17 € = 1 130,50 Euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [E] explique que son agression a été prise en charge au titre des accidents du travail (trajet) et qu’il n’a été indemnisé qu’à hauteur de 80 % de son salaire.
Il justifie qu’il percevait les revenus suivants :
— 2019 : 30 000,00 Euros
— 2020 : 33 100,00 Euros
— 2021 : 33 000,00 Euros
soit une moyenne de (96 100 / 3 =) 32 033,33 Euros.
L’expert a retenu un arrêt de travail du 10 mai au 30 septembre 2023, mais la victime était hospitalisée et de fait n’a pas pu travailler à compter du 3 mai 2023, soit pendant 151 jours..
Sur cette période, il aurait dû percevoir la somme de :
(32 033,33 x 151/365 =) 13 252,15 Euros.
La C.P.A.M., seul tiers payeurs dont la créance est connue, lui a versé des indemnités journalières pour 7 513,96 Euros.
La perte est donc de (13 252,15 – 7 513,96 =) 5 738,19 Euros, hors intervention des mutuelles ou de la prévoyance éventuelles.
Monsieur [O] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 2 669,50 Euros à laquelle celui-ci a limité sa demande.
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
L’expert a retenu une perte de revenus future en raison d’une journée d’hospitalisation pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse suivie de 2 semaines d’arrêt de travail.
Dans la mesur où la C.P.A.M. a déclaré ne pas intervenir, il peut être considéré que la perte sera la suivante sur la base des indemnités journalières versées pendant le premier arrêt de travail (3 jours de carence puis 50,77 Euros par jour) :
— revenus attendus (15 jours) : 32 033,33 x 15/365 = 1 316,44 Euros
— indemnités journalières (12 jours) : 50,77 x 12 j = 609,24 Euros
— perte : 707,20 Euros.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert a retenu une pénibilité accrue dans le cadre de l’activité professionnelle Monsieur [E] qui est artisan plombier en raison des douleurs et de la gêne lors de l’accroupissement.
Aucune demande n’est toutefois présentée pour ce poste de préjudice.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [E] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 7 j x 28 € = 196,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 47 j x 28 € x 75 % = 987,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 45 j x 28 € x 50 % = 630,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 90 j x 28 € x 10 % = 252,00 Euros
∙ Total : 2 065,00 Euros, ramené à 967,65 Euros, montant de la demande qui lie le Tribunal.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Monsieur [O] a arraché le téléphone des mains de Monsieur [E] qui a tenté de le lui reprendre et s’est alors fait tomber au sol et frappé.
Il a présenté une fracture du plateau tibial du genou gauche
Il a subi une intervention chirurgicale pour la pose de matériel d’ostéosynthèse au genou avec une allogreffe. .
Il a dû porter une attelle de Zimmer pendant 45 jours et utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer, puis effectuer 87 séances de kinésithérapie.
Il mentionne des fractures costales qui n’apparaissent pas de le certificat médical de constat initial des lésions et ne sont pas mentionnées par l’expert.
Le matériel d’ostéosynthèse devra être retiré.
Le préjudice de Monsieur [E] sera indemnisé par une somme de 7 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 du 10 mai au 25 juin 2023 en raison du port d’une attelle et de l’usage d’un fauteuil roulant.
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être fait doit à la demande.
Il sera donc alloué la somme de 34,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [E] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Il était âgé de 52 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 400,00 Euros le point, soit (5 x 1 400,00 =) 7 000,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7, et non à 2 / 7 comme indiqué par la partie civile.
Monsieur [E] conserve une cicatrice bien visible de 17 cm / 0,8 cm sur la face externe du genou.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 2 000,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
1 130,50
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
2 669,50
Euros
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
707,20
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
967,65
Euros
*
Souffrances Endurées
7 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
34,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
21 508,85
Euros
PROVISIONS à déduire
— 2 000,00
Euros
SOLDE
19 508,85
Euros
Monsieur [O] sera donc condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 19 508,85 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [E] la somme de 1 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Le jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [O] et contradictoirement à l’égard Monsieur [E],
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [E] la somme de 19 508,85 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions
allouées déduites, et celle de 1 300,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [O] à rembourser à Monsieur [E] les frais d’expertise, soit 1 200,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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