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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/06763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06763 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPPF
N° de Minute : 25/00519
JUGEMENT
DU : 08 Septembre 2025
[Z] [R]
C/
[C] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er août 2023 et prenant effet le 4 août 2023, M. [Z] [R] a donné à bail à M. [C] [N] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision sur charges de 80 euros.
Par acte du 28 novembre 2023, M. [Z] [R] a fait signifier à M. [C] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 3 224,31 euros au titre des loyers impayés.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 29 novembre 2023.
Par acte du 14 juin 2024, M. [Z] [R] a fait assigner M. [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et dire que par conséquent M. [C] [N] est occupant sans droit ni titre ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [C] [N] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Sous réserves des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience, entendre condamner M. [C] [N] au paiement :
De la somme de 2 174,77 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 6 juin 2024 en application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;
D’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail ;
De la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 17 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 2 juin 2025, afin de permettre à M. [C] [N] d’être assisté par un avocat.
A cette audience, M. [Z] [R], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant le montant de la dette à la somme de 6 026,06 euros au 19 mai 2025. Il indique également que le locataire est toujours présent dans le logement.
M. [C] [N], avisé contradictoirement du renvoi de l’affaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [C] [N] a été contradictoirement informé du renvoi à l’audience du 2 juin 2025. Il n’a pas comparu à cette audience et ne s’est pas fait représenter. Il sera donc statué par jugement contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [C] [N] le 28 novembre 2023, impartissant au locataire de régler sa dette dans un délai de six semaines.
Toutefois, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai de deux mois étant plus favorable au locataire, il convient donc de prendre en compte ce délai pour déterminer si les effets de la clause résolutoire ont été acquis.
Il résulte du décompte des loyers impayés que M. [C] [N] ne s’est pas acquitté, dans ce délai, du montant des loyers et charges impayés.
Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 29 janvier 2024, 24h00, le 28 janvier 2024 étant un dimanche.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [C] [N] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute qui consiste pour le locataire à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice au bailleur, qui ne peut pas disposer de son bien et le relouer.
Ce préjudice est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de la provision sur charges, en l’occurrence la somme de 700,99 euros.
Il résulte du décompte locatif versé par le bailleur qu’à la date du 19 mai 2025, M. [C] [N] restait redevable, après déduction des frais de contentieux (193,88 euros) et des montants correspondant à l'« assurance privilège » (196,47 euros), qui ne repose sur aucun justificatif ni preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989, de la somme de 5 635,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de mai 2025 incluse.
M. [C] [N] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 174,77 euros à compter du14 juin 2024, date de l’assignation, et à compter du jugement pour le surplus.
Il sera également condamné à payer et jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 700,99 euros, ce à compter du 1er juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [C] [N] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation, et réglera à M. [Z] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande en paiement des débours comprenant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, ces frais sont purement hypothétiques au stade de la condamnation et ne seront pas retenus.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE à la date du 29 janvier 2024, 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [Z] [R], d’une part, et M. [C] [N], d’autre part, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
ORDONNE, à défaut pour M. [C] [N] de libérer les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
FIXE à la somme de 700,99 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er février 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l’aurait été le loyer ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à M. [Z] [R] la somme de 5 635,71 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 pour la somme de 2 174,77 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à M. [Z] [R] la somme de 700,99 euros par mois, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [C] [N] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE, secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à M. [Z] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 novembre 2023 et de l’assignation du 14 juin 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière ²La juge
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