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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 4 juil. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/00976 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQQQ
Minute 626/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le quatre Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 Juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [B]
né le 20 Novembre 1985 à ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 3]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 26 Juin 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z] [B].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi quatre Juillet deux mil vingt cinq.
M. [Z] [B] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 01 Septembre 2023, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [Z] [B] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Monsieur [Z] [B] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une agression verbale avec propos menaçants, risque de passage à l’acte hétéro agressif et propos obscènes envers son psychiatre traitant du CMP. Le patient a été suivi en programme de soins à compter du 3 mai 2024 avant d’être réhospitalisé le 24 avril 2025 à la suite d’une recrudescence délirante dans un contexte de mauvaise observance du traitement. Par décision du 2 mai 2025 le juge des libertés de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Par requête du 25 juin 2025 le patient a contesté sa prise en charge déclarant que sont traitement est nocif. Il ressort des derniers certificats que le patient demeure délirant et revandiquant par rapport au traitement. Le praticien hospitalier a souligné la necessité de poursuivre les soins et la surveillance.
A l’audience M. [Z] [B] a reconnu qu’il avait arrêté son traitement pendnat le programme de soins. Il estime que le traitement est nocif et a déclaré vouloir changer de psychiatre qui selon lui lui fiat du tord. Il a ajouté qu’il n’avait jamais manqué de respect à personne et que le SPDRE n’est pas justifié.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [Z] [B].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [B].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 04/07/2025
en mains propres à Me Perrine GARCIA
Le greffier,
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