Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 17 déc. 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDXZ
Nature affaire : 72D
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Syndic. de copro. [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice la Société [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. EAT NIGHT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS
******
Par acte d’huissier délivré en date du 13 août 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice, la société LAMY a assigné la SARL EAT NIGHT et monsieur [S] [O] es qualité de gérant de ladite société aux fins de :
— ordonner à la SARL EAT NIGHT de retirer la caméra de surveillance filmant les parties communes du sis [Adresse 11]
— dire qu’à défaut d’exécution spontanée dûment justifiée auprès du syndic de copropriété par un constat de huissier dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, la SARL EAT NIGHT sera contrainte sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— ordonner à la SARL EAT NIGHT de retirer les déchets jonchant l’arrière de sa cellule commerciale et de procéder au nettoyage de la zone salie sis [Adresse 11],
— dire qu’à défaut d’exécution spontanée dûment justifiée auprès du syndic de copropriété par un constat de huissier dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, la SARL EAT NIGHT sera contrainte sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— dire que le juge des référés se réserve le droit de liquider les astreintes prononcées en tant que de besoin,
— dire qu’après désencombrement et nettoyage de la zone, la SARL EAT NIGHT sera condamnée à verser une amende civile de 500 € au syndic des copropriétaires [Adresse 7] prise en la personne de son syndic NEXITY LAMY à chaque constat d’encombrement, dépôt d’ordures ou encrassement,
— condamner la SARL EAT NIGHT à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice NEXITY LAMY la somme provisionnelle de 2000 € au titre du préjudice subi,
— dire et juger que Monsieur [S] [O] sera tenu de garantir les condamnations de la société EAT NIGHT,
— condamner la SARL EAT NIGHT et Monsieur [S] [O] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais relatifs au constat de huissier.
Le requérant expose que la société EAT NIGHT dont le gérant est Monsieur [S] [O] exploite une activité de restauration rapide et qu’il est à déplorer que sur les parties communes de la copropriété, au niveau de l’arrière de la cellule commerciale de la société EAT NIGHT , de nombreux déchets sont entreposés sans aucune autorisation et en dehors de tout cadre légal.
De même, l’installation d’une caméra de vidéosurveillance sans aucun respect des normes légales et sans autorisation porte préjudice au requérant du fait qu’elle filme intégralement les parties communes en violation des droits de chacun des copropriétaires.
Une mise en demeure a été notifiée en date du 24 janvier 2025 sans aucune réaction de la part des parties requises.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement notifiées par RPVA, les parties requises concluent au débouté des prétentions du syndicat des copropriétaires demandeur, à sa condamnation à payer une somme de 900€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des parties requises ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Il est exposé que par constat du 14 octobre 2025 diligenté par la société EAT NIGHT, a été identifié que les déchets provenaient exclusivement de la société voisine CHICKEN BEST et non de la société EAT NIGHT. Ce constat établi également que l’accès arrière du local de la société EAT NIGHT est maintenue dans un état de propreté irréprochable. Il est exposé également que suite à la mise en demeure datée du 30 avril 2024 la caméra de vidéosurveillance a bel et bien été retirée et que cette suppression rend inopposable la demande actuelle.
Vu les conclusions en réplique régulièrement notifiées par RPVA du syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
À l’audience du 8 novembre 2025, le conseil du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la société LAMY a repris les termes de son assignation et de ses conclusions responsives
Le conseil de la SARL EAT NIGHT et monsieur [S] [O] es qualité de gérant de ladite société a repris les termes de ses écritures.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 17 septembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article 774-2 du code de procédure civile, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Au cas d’espèce, les parties s’opposent sur deux. Points particuliers, à savoir l’existence d’une caméra de vidéosurveillance qui aurait été retirée avant la délivrance de l’assignation, et l’existence de déchets provenant de l’activité commerciale de la société EAT NIGHT laquelle le conteste, produisant des éléments visant à démontrer l’imputabilité de ces nuisances à une autre société.
Le litige existant entre les parties et le maintien sur leur position de chacune des parties est peu constructif et l’issue procédurale plus que discutable.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure de règlement amiable et de communiquer la présente procédure au juge chargé de l’ARA au sein de la juridiction.
Les droits et moyens des parties sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure de règlement amiable avant dire droit
ORDONNONS la communication par les soins du greffe de la procédure au magistrat en charge de l’ARA à charge pour lui de fixer audience
RESERVONS les droits et moyens des parties
RESERVONS les dépens
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Marketing ·
- Bière ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Discothèque ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Ags ·
- Capture ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Audience
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Référé ·
- Provision ·
- Entretien ·
- Procédure
- Élève ·
- Travailleur handicapé ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clé usb ·
- Reconnaissance ·
- Notation ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Réserve ·
- Principal
- Conditions générales ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Remise en état ·
- Valeur ·
- Stipulation ·
- Assureur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Protection
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Frais médicaux
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit agricole ·
- Vices ·
- Fins ·
- Crédit ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.