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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 15 janv. 2025, n° 22/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03432 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LAVK
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/03432 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LAVK
Minute n°
Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le
Le greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 6] agissant par son syndic la SAS NEXITY LAMY,
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 4] pris en son agence de [Localité 5] sise [Adresse 1] à [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 163
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] est soumis au régime de la copropriété.
Les lots numéros 38 et 53 correspondant à un appartement et à une cave étaient la propriété de Madame [Z] [C].
Au décès de Madame [C] survenu le 11 février 2016, les biens sont devenus la propriété en indivision de :
— Monsieur [Y] [G], pour l’usufruit et 2/8 en nue propriété ;
— Monsieur [E] [F], pour 3/8 en nue-propriété ;
— Madame [D] [F], pour 3/8 en nue-propriété.
La société NEXITRY [Localité 5], syndic de copropriété, a adressé aux membres de l’indivision plusieurs mises en demeure de payer les charges de copropriété.
Par acte d’huissier délivré le 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait attraire Monsieur [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner à payer la somme de 18 922,49 euros avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2022 au titre de l’arriéré de charges, et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 octobre 2022 par ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2023.
Le 9 novembre 2022, les lots ont été vendus en pleine propriété à la S.C.I. GACO.
Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait opposition au prix de vente entre les mains du notaire pour un montant de 20 016,20 euros.
Le syndicat des copropriétaires a été destinataire des fonds.
Sur requête de Monsieur [G], l’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 8 février 2023, la vente des lots et le paiement des charges constituant un élément nouveau.
La clôture de l’instruction a de nouveau été prononcée par ordonnance en date du 14 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— CONSTATER le désistement des demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’lMMEUBLE [Adresse 6] à l’exception des demandes formulées au titre des dommages-intérêts en raison de la carence de monsieur [Y] [G] dans le paiement des charges courantes ainsi qu’au titre des demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépenses ;
— CONDAMNER monsieur [Y] [G] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le défaut de paiement des charges ;
— CONDAMNER monsieur [Y] [G] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'|MMEUBLE [Adresse 6] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER les prétentions de monsieur [Y] [G] mal fondées ;
— L’en DEBOUTER intégralement ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal de :
— DONNER acte à Monsieur [G] de son acceptation du désistement du syndicat de copropriétaires ;
— DEBOUTER du syndicat de copropriétaires de ses demandes de condamnation ;
Sur demande reconventionnelle :
— CONDAMNER le syndicat de copropriété à rembourser à M [G] les sommes suivantes :
2037,32 €, somme perçue par la copropriété mais omise dans le décompte du 4 janvier 2023,
1.266, 23 € correspondant à une note d’honoraires de Maître FAURE ;
636,87 € (frais de mise en demeure), 300 € (frais de constitution de dossier par le syndic), 104 € + 158 € (frais de recouvrement)
En tout état de cause
— CONDAMNER le syndicat de copropriétaires à 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande au titre des charges de copropriété, ayant été désintéressé.
I. Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est constant que les charges ont été payées avec un retard important, seule la vente de l’immeuble ayant permis de régler l’arriéré. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mars 2022 que le syndicat des copropriétaires a dû créer un fond spécial provisionnel d’un montant de 15 000 euros afin de payer ses dettes auprès de ses prestataires.
Ainsi, le retard a créé un préjudice au syndicat des copropriétaires, qui a dû suppléer la carence de Monsieur [G] en avançant les fonds nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété.
A ce titre, les raisons pour lesquelles le bien n’a pas pu être vendu de suite sont indifférentes dès lors que le paiement des charges n’est pas subordonné à la vente du bien.
Par ailleurs, Monsieur [G], qui prétend qu’un accord avait été trouvé avec le syndic NEXITY quant au règlement de l’arriéré de charges à l’occasion de la vente du bien, ne démontre pas l’existence d’un tel accord. En effet, il ne produit aucune réponse au courrier de son conseil proposant cette modalité le 20 juin 2022. Surtout et à cette date, il existait déjà un arriéré de plus de cinq ans et la copropriété avait déjà procédé à cet appel de fonds pour suppléer sa carence.
Enfin, Monsieur [G] ne peut prétendre ignorer que des appels de fonds étaient adressés et qu’il existait un arriéré depuis le décès de Madame [C] dès lors que l’existence de charges de copropriété et l’obligation de les payer est consubstantielle au régime de la copropriété. A ce titre, il a été d’ailleurs été souligné par le jugement du 30 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg que les impayés de charges de copropriété étaient en réalité à mettre en relation avec les difficultés relationnelles des indivisaires.
Au regard de ces éléments, dont il résulte que tant la faute de Monsieur [G] que le préjudice du syndicat des copropriétaires est caractérisé, Monsieur [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
II. Sur les demandes de restitutions formées par Monsieur [G]
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il résulte en outre des dispositions de 10-1 de la même loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la restitution des sommes suivantes versées au syndicat des copropriétaires :
— 2 037,32 euros, correspondant à une somme versée mais prétendument non prise en compte dans le décompte établi ;
— 1 266,23 euros correspondant à des honoraires d’avocat ;
— 636,87 euros au titre de frais de mise en demeure ;
— 300 euros au titre de frais de constitution du dossier par le syndic ;
— 104 et 158 euros au titre de frais de recouvrement.
Sur la somme de 2 037,32 euros :
Monsieur [G] indique que la somme versée au syndicat des copropriétaires est de 19 777,13 euros et non de 17 739,81 euros (16 606,35 + 1 133,68), de sorte que le décompte du syndicat des copropriétaires du 3 janvier 2023 est erroné.
Le syndicat des copropriétaires réplique que le virement du notaire, à hauteur de 19 717,13 euros, a bien été imputé sur les différents comptes de Monsieur [G], et plus particulièrement sur celui relatif aux charges courantes pour un montant de 17 740,03 euros (16 606,35 euros + 1 133,68 euros), celui relatif au compte travaux pour 171,12 euros, celui relatif aux avances sur charges copropriétaire défaillant pour 969 euros, et celui relatif au fonds de travaux de la loi ALUR pour 836,98 euros.
En l’espèce, il sera observé en premier lieu que contrairement à ce qu’indique Monsieur [G], le montant versé par chèque au syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de la SCP [H]-[V] s’élève à 19 717,13 euros et non 19 777,13 euros, comme l’attestent le chèque et le courrier produits en annexe 47 du syndicat des copropriétaires.
Cela étant précisé, il résulte de l’examen du décompte du 4 janvier 2023 produit en annexe 42 du syndicat des copropriétaires qu’à la date du 3 janvier 2023, les sommes suivantes ont été imputées au crédit des différents comptes copropriétaires suite au chèque CIC émanant de la SCP [H]-[V] :
— 16 606,35 euros ;
— 1 133,68 euros ;
— 171,12 euros ;
— 969 euros ;
— 836,98 euros.
soit un total de 19 717,13 euros.
Ainsi, les déclarations du syndicat des copropriétaires sont exactes et l’intégralité du montant reçu, soit 19 717,13 euros, a bien été imputée aux différents comptes copropriétaires de Monsieur [G].
Dès lors, Monsieur [G] ne démontre aucun paiement indu et sa demande en restitution de la somme de 2 037,32 euros sera rejetée.
Sur la somme de 1 266,23 euros :
Monsieur [G] indique que la somme de 1 266,23 euros correspondant aux honoraires d’avocat du conseil du syndicat des copropriétaires ne constitue pas des frais exposés par le syndicat au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et que seule une décision de justice peut les mettre à la charge d’un copropriétaire exclusivement.
En l’espèce, il est exact que les honoraires d’avocat ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. De tels frais engagés par le syndicat ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, il résulte du décompte du 4 janvier 2023 qu’a bien été inscrite au débit de l’un des comptes copropriétaires la somme de 1 266,23 euros correspondant à des honoraires d’avocat. Cette somme n’a pas fait l’objet d’une déduction par la suite.
Dès lors, la demande en restitution de la somme de 1 266,23 euros sera accueillie.
Sur la somme de 636,87 euros :
Monsieur [G] indique en page 6 de ses écritures que ces frais correspondent à des frais de procédure et en page 8 et dans son dispositif qu’ils correspondent à des frais de mise en demeure. Il indique que sept mises en demeure ont été facturées par le syndic mais conteste l’envoi des courriers, précisant qu’il ne les a jamais reçus. Il ajoute que l’adresse étant manifestement erronée, la multiplication des courriers recommandés était inutile, précisant que les héritiers ont averti le syndic de leurs adresses respectives. Il ajoute que la vente était sur le point d’être régularisée, le syndic étant averti de la situation.
Le syndicat des copropriétaires réplique que ces frais relèvent des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965, précisant que les frais d’envoi des sept mises en demeure étaient inévitables et non exagérés pour des défauts de paiement pendant 6 ans.
Les écritures de Monsieur [G] étant équivoques et le dispositif saisissant le tribunal, il y a lieu de considérer que Monsieur [G] demande le remboursement d’une somme de 636,87 euros au titre des frais de mise en demeure.
En l’espèce, il résulte du décompte du 4 janvier 2023 que les frais des sept mises en demeure imputés in fine par le syndic au débit du compte copropriétaire de Monsieur [G] s’élèvent à la somme totale de 364 euros (52 euros x7) et non 636,87 euros.
Selon le même décompte, ces mises en demeure ont été délivrées respectivement le 5 septembre 2016, le 28 novembre 2016, le 1er mars 2017, le 25 mai 2017, le 31 août 2017, le 22 février 2019 et le 4 juin 2020.
Les lettres adressées en courrier suivi sont produites avec leurs numéros de suivi, de sorte que leur envoi est suffisamment démontré. Elles ont été adressées successivement à « Mme [C] [Z] [Adresse 6] » puis, à compter du 31 août 2017, à « Succession [C] [Z], [Adresse 6] ».
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 6 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965, tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord exprès, l’adresse électronique de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi. Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
Monsieur [G], qui prétend que les indivisaires ont notifié au syndic leur domicile réel ou élu, n’en justifie pas, de sorte qu’il ne peut être reproché au syndic d’avoir adressé les mises en demeure de payer à la dernière adresse déclarée. En tout état de cause, il est constant que même après avoir eu connaissance du solde de charges à payer, les indivisaires n’ont pas procédé au paiement spontané de l’ensemble de l’arriéré dû et que seule l’opposition au prix de vente a permis de désintéresser le syndicat des copropriétaires.
Cela étant, et si la mise en demeure afférente au premier incident de paiement des charges courantes apparaît utile au recouvrement de la créance, tel n’est pas le cas de l’ensemble des mises en demeure adressées entre le 5 septembre 2016 et le 4 juin 2020, alors qu’aucun paiement n’était intervenu.
Dès lors, Monsieur [G] est bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 312 euros (52 x 6 euros).
Sur les sommes de 300, 104 et 158 euros :
Monsieur [G] expose que le suivi d’un contentieux de recouvrement des charges de copropriété fait partie intégrante des missions du syndic, le recouvrement des charges étant un acte élémentaire de l’administration de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires indique que les diligences effectuées par le syndic dépassent la gestion courante dès lors qu’il est inhabituel pour un copropriétaire de ne pas payer ses charges pendant 6 ans, le syndic ayant dû réaliser des démarches chronophages.
Aucune somme de 300 euros ne figure au relevé de compte copropriétaire de Monsieur [G] du 4 janvier 2023. En revanche, il résulte dudit décompte que :
— la somme de 200 euros a été portée au débit du compte de Monsieur [G] au titre de frais de constitution et de gestion du dossier de recouvrement ;
— la somme de 100 euros au titre des frais de constitution d’hypothèque.
Il y a donc lieu de considérer que ce sont ces deux sommes dont Monsieur [G] demande le remboursement.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi de 1965 ci-dessus rappelés, les frais de constitution d’une hypothèque constituent des frais exposés par le syndicat des copropriétaires, à condition qu’ils soient nécessaires. D’ailleurs, le contrat type de syndic prévu par le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 stipule en son article 9.1 « frais de recouvrement », relatif à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que seront imputables au seul copropriétaire concerné les frais de constitution d’hypothèque.
En l’espèce, de tels frais ont bien été facturés par le syndic, ainsi qu’en témoigne la facture produite en annexe 38 du demandeur. Il n’est pas contesté que les démarches y afférentes ont été réalisées. Par ailleurs et au regard de l’important arriéré de charges n’ayant cessé d’augmenter à compter de 2016, une telle constitution apparaissait nécessaire au recouvrement des créances.
Dès lors, c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires a imputé à Monsieur [G] ces frais et ce dernier sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 100 euros.
S’agissant de la somme de 200 euros au titre des frais de constitution et de gestion du dossier de recouvrement, la lecture de la facture figurant en annexe 32 du demandeur démontre que de tels frais ont été facturés par le syndic NEXITY au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de « constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier ou à l’assureur protection juridique ALUR ».
Néanmoins, il sera rappelé que l’activité du syndic pour procéder au recouvrement des sommes dues par les copropriétaires constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses attributions.
A ce titre, le contrat type de syndic figurant en annexe du décret du 26 mars 2015 précise bien que les frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice et de suivi du dossier transmis à l’avocat ne peuvent être facturés qu’en cas de diligences exceptionnelles.
Dès lors et afin de justifier d’une créance à ce titre à l’égard de Monsieur [G], il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer que le syndic a effectué des diligences exceptionnelles pour recouvrer les charges de copropriété auprès de Monsieur [G], c’est-à-dire qu’il a effectué des démarches rendant son action plus complexe, relevant d’une activité inhabituelle.
Or, le seul fait que la créance soit ancienne et se soit aggravée en l’absence de paiement pendant plusieurs années, comme l’indique le syndicat des copropriétaires, ne permet pas de démontrer l’existence de telles diligences.
Dès lors, c’est à tort que le syndicat des copropriétaires a imputé à Monsieur [G] de tels frais et la demande de restitution de la somme de 200 euros sera accueillie.
S’agissant des sommes de 104 et 158 euros dont Monsieur [G] sollicite la restitution, force est de constater que si ces sommes figuraient dans le décompte annexé à l’opposition au paiement du prix de vente, le décompte du 4 janvier 2023 qui rectifie les décomptes précédents ne porte mention d’aucune somme de 104 ou 158 euros imputée au débit du compte de Monsieur [G] au titre de frais de recouvrement. Par ailleurs, Monsieur [G] n’explicite pas quels sont ces frais dont il sollicite le remboursement, sauf à indiquer qu’il s’agit de « frais de recouvrement ».
Sa demande en restitution des sommes de 104 et 158 euros sera donc rejetée.
En conclusion, le syndicat des copropriétaires sera condamné à restituer à Monsieur [G] la somme totale de 1 778,23 euros (1 266,23 + 312 + 200).
III. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’instance a été introduite par le syndicat des copropriétaires au regard d’un arriéré de charges de copropriété de plus de 10 000 euros, lequel a été réglé en cours de procédure à l’occasion de la vente du bien. Outre les frais qui ont été examinés ci-dessus, le montant principal de la créance au titre des charges n’a pas fait l’objet d’une contestation, de sorte que l’action du syndicat des copropriétaires était manifestement bien fondée à ce titre.
Au regard de ces éléments, Monsieur [G] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des justificatifs produits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 6] à [Localité 5] à restituer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 778,23€ (mille-sept-cent-soixante-dix-huit euros et vingt-trois centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 15 janvier 2024.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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