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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 18 juil. 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01116 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FRF3
Minute 685/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le dix huit Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Alexia DE ROCQUIGNY, Juge placée, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aurore BOURET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 Juillet 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [E]
né le 23 Avril 1991 à [Localité 8] (CAMEROUN) ()
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Caroline NOUVIAN, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 3]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 6]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 16 Juillet 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [E].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi dix huit Juillet deux mil vingt cinq.
M. [G] [E] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 28 Août 2024, sur décision du représentant de l’Etat.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [G] [E] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
A l’audience M. [G] [E] a indiqué que l’hospitalisation se passe bien mais qu’il a subit une rupture amoureuse. Il déclare avoir demandé lui même l’hospitalisatioon. Il sollicite la modification de sa prise en charge de la mesure en SPDRE pour un passage par chef d’établissement.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [G] [E].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [E].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 18/07/2025
en mains propres à Me Caroline NOUVIAN
Le greffier,
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