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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 7 mai 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCIALYS immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro, SARL c/ société SOGA, son Gérant domicilié audit siège en cette qualité, Maître [ W, Société BLEU SUD, agissant es-qualités de, Société SOGA |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00208 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4WW
Maître [N] [G] de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCIALYS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 424 064 707, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDERESSES
Société BLEU SUD prise en la personne de Maître [W] [P]
agissant es-qualités de mandataire judiciaire de la société SOGA, désignée à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de NIMES du 4 septembre 2024, en remplacement de la SELARL BRMJ, prise en la personne de Maître [Y] [J], désigné par jugement du Tribunal de commerce de NIMES du 26 juin 2024 prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SOGA,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société SOGA représentée par son Gérant domicilié audit siège en cette qualité, assignée en vertu d’une clause contractuelle d’élection de domicile à l’adresse des lieux loués, identique à celle de son siège social, à savoir : Local n° K1, enseigne « Yooni » (ex « Llaollao », situé Centre Commercial « [Adresse 8] », sis [Adresse 4],, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00208 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4WW
Maître [N] [G] de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 décembre 2017, la SA MERCIALYS a conclu avec Monsieur [H] [M] [B] un bail commercial concernant un local (emplacement n°K1, une autre partie à usage de terrasse et une réserve) dépendant du Centre Commercial « [Adresse 6] » situé [Adresse 3], dans la Zone d’Aménagement Concerté de la ville de [Localité 9], dite [Adresse 11], pour une durée de 10 années entières et consécutives à compter de la livraison de l’emplacement intervenue le 30 mai 2018 et moyennant un loyer annuel de 35 000 euros hors taxes.
Par avenant n°1 en date des 30 mai et 4 juin 2018, la SARL SOGA s’est substituée à Monsieur [H] [M] et l’emplacement de la réserve modifié.
Par avenant n°2 en date du 11 octobre 2021, la SA MERCIALYS a octroyé une franchise totale de loyer de base alors en vigueur correspondant aux échéances locatives des mois d’avril et mai 2020.
Le 15 mai 2023, la SA MERCIALYS a fait dénoncer à la SARL SOGA (remise à personne morale) un commandement de payer la mettant en demeure de payer la somme principale de 33 437,56 euros à titre d’arrières locatifs et de charges pour la période du 01 janvier 2020 au 03 mai 2023, outre l’application de la clause pénale et les frais de justice, clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées dans chaque commandement.
Par assignations délivrées les 7 et 13 mars 2024 à Monsieur [H] [B], Monsieur [U] [S] et la SARL SOGA, la SA MERCIALYS a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inséré au bail, prononcer l’expulsion de la SARL SOGA ainsi que tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique, condamner la SARL SOGA au paiement de la somme provisionnelle de 86 236, 19 euros à titre de loyers, charges, accessoires impayés, indemnité forfaitaire et irrévocable, remboursement de la franchie de loyer consentie, réintégration des abattements COVID, indemnité de relocation, pénalité contractuelle et aux intérêts de retard contractuels.
Par jugement du 26 juin 2024, le Tribunal de commerce de NIMES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL SOGA désignant la SELALR BRMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nîmes en date du 10 septembre 2024, la SELARL BLEU SUD a été désignée en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL SOGA.
La 25 octobre 2024, la SA MERCIALYS a fait dénoncer à la SELARL BLEU SUD et la SARL SOGA (remise à personne morale) un commandement de payer les mettant en demeure de payer la somme principale de 18 809,12 euros à titre d’arrières locatifs et de charges pour la période du 27 juillet 2024 au 22 octobre 2024, outre l’application de la clause pénale et les frais de justice, clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées dans chaque commandement.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2024 (RG 24/00195), le juge des référés a donné acte à la SA MERCIALYS de son désistement.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 07 janvier 2025, a été prolongée jusqu’au 26 juin 2025la période pendant laquelle la SARL SOGA est autorisée à poursuivre son activité.
Par actes de commissaire de justice en date de 05 et 10 mars 2025, la SA MERCIALYS a assigné la SARL SOGA et la SELARL BLEU SUD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, L.145-41, L.622-14, L.622-17 et L.631-14 du Code de commerce et 699, 700 et 835 du Code de Procédure Civile :
DIRE la SA MERCIALYS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA MERCIALYS et donc la résiliation de plein droit du bail du 8 décembre 2017 à la date du 26 novembre 2024 ;
ORDONNER l’expulsion de la SARL SOGA et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;
DIRE que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER par provision la SARL SOGA à lui payer les sommes suivantes, suivant décompte au 25 février 2025, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative :
Loyers, charges et accessoires impayés à compter du 26 juin 2024 …………………………….24 474,88 €
Indemnité forfaitaire et irrévocable ………………………………………………………………..2447,49 €
Réintégration des abattements COVID ………………………………………………………………10 787,87 €
Indemnité de relocation (6 mois de loyer et charges TTC) ………………………………………. 27 649,52 €
Pénalité contractuelle de 2/365ème du dernier loyer …………………… à parfaire au jour du paiement
Intérêts de retard contractuels ………………………………………………….. à parfaire au jour du paiement
TOTAL DES SOMMES DUES à parfaire ………………………………………………………………. 69 052,06 €
CONDAMNER au surplus, par provision, et sauf à parfaire, la SARL SOGA à lui payer, au titre de la pénalité prévue à l’article 23.2.2 du Titre II du bail et contractuellement due en cas d’infractions répétées audit bail, la somme de 274 € par jour à compter du 25 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER par provision la SARL SOGA à lui payer des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, à compter de la date d’échéance de chaque appel impayé, et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 23.2.1 du Titre II du bail ;
DIRE que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la SA MERCIALYS conformément aux stipulations contractuelles ;
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société SOGA au montant du dernier loyer majoré de 50 %, outre TVA et charges, impôts, taxes, redevances et plus généralement tous accessoires du loyer dus par le Preneur au titre du Bail, à compter du 26 novembre 2024, et jusqu’à parfaite libération des lieux ; la CONDANINER à payer à la société MERCIALYS ladite indemnité d’occupation provisionnelle ;
DIRE l’ordonnance à intervenir opposable à la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [W] [P], agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la société SOGA ;
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la société SOGA à payer à la société MERCIALYS la somme provisionnelle de 2 800,00 € par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ; très subsidiairement, la CONDAMNER solidairement à lui payer la somme de 2 800,00 € sur le fondement des dispositions de 1°article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société SOGA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation et de ses suites ;
Par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 11 mars 2025, la procédure de redressement judiciaire de la SARL SOGA a été convertie en liquidation judiciaire désignant la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire RG n°25/00345 est venue à l’audience du 02 avril 2025.
A cette audience, la SA MERCIALYS a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, L.145-41, L.622-14, L.622-17 et L.631-14 du Code de commerce et 699, 700 et 835 du Code de Procédure Civile :
DIRE la SA MERCIALYS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SA MERCIALYS et donc la résiliation de plein droit du bail du 8 décembre 2017 à la date du 26 novembre 2024 ;
ORDONNER l’expulsion de la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SOGA, et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin ;
DIRE que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER par provision la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA, à lui payer les sommes suivantes, suivant décompte au 27 mars 2025, et sous réserve de l’actualisation de la dette locative :
Loyers, charges et accessoires impayés à compter du 26 juin 2024 …………………………….24 474,88 €
Indemnité forfaitaire et irrévocable ………………………………………………………………..2447,49 €
Réintégration des abattements COVID ………………………………………………………………10 787,87 €
Indemnité de relocation (6 mois de loyer et charges TTC) ………………………………………. 27 649,52 €
Pénalité contractuelle de 2/365ème du dernier loyer …………………… à parfaire au jour du paiement
Intérêts de retard contractuels ………………………………………………….. à parfaire au jour du paiement
TOTAL DES SOMMES DUES à parfaire ………………………………………………………………. 69 052,06 €
CONDAMNER au surplus, par provision, et sauf à parfaire, la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA, à lui payer au titre de la pénalité prévue à l’article 23.2.2 du Titre II du bail et contractuellement due en cas d’infractions répétées audit bail, la somme de 274 € par jour à compter du 25 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER par provision la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA, à lui payer des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, à compter de la date d’échéance de chaque appel impayé, et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 23.2.1 du Titre II du bail ;
DIRE que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société MERCIALYS conformément aux stipulations contractuelles ;
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA, au montant du dernier loyer majoré de 50 %, outre TVA et charges, impôts, taxes, redevances et, plus généralement tous accessoires du loyer dus par le Preneur au titre du Bail, à compter du 26 novembre 2024, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
la CONDAMNER à lui payer ladite indemnité d’occupation provisionnelle ;
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [W] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGA, à lui payer la somme provisionnelle de 3 600,00 € par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Très subsidiairement,
la CONDAMNER solidairement à lui payer la somme de 3 600,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SELARL BLEU SUD, prise en la personne de Maître [W] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation et de ses suites ;
La SELARL BLEU SUD et la SARL SOGA bien que régulièrement assignées, n’étaient ni présentes, ni représentées. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 622-14 alinéa 2 du Code de commerce : « Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. »
En l’espèce, par jugement 26 juin 2024, le Tribunal de commerce de NIMES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL SOGA désignant la SELALR BRMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, un commandement de payer les loyers et charges postérieurs au jugement du 24 juin 2023 ont été signifiés à la SELARL BLEU SUD et la SARL SOGA à hauteur de 18 809,12 euros (période de termes impayés entre le 27 juillet 2024 au 22 octobre 2024)
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 25 octobre 2024 au terme du délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture, ainsi que l’absence de règlement de la dette en son intégralité ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
La clause résolutoire est acquise au 25 novembre 2024 et le bail commercial du 08 décembre 2017 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur les demandes provisionnelles (créances nées postérieurement au jugement d’ouverture)
Aux termes de l’article L622-17 alinéa 1 : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats des impayés de loyers, charges et accessoires, indemnités d’occupation impayés entre le juillet 2024 et janvier 2025 inclus à hauteur de 24 474,80 euros (pièce 29).
Aucune contestation quant à l’existence de cette créance et son évaluation n’est soulevée.
Il s’ensuit la condamnation de la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA à payer, à titre provisionnel, à la SA MERCIALYS la somme de 24 474,80 euros au titre des loyers, charges et accessoires, indemnités d’occupation impayés entre juillet 2024 à janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal majoré à compter de la présente décision.
La SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA est également condamnée payer à la SA MERCIALYS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 13 824,76 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
La SA MERCIALYS est déboutée de ses autres demandes provisionnelles qui nécessiteraient pour statuer une interprétation du contrat et de l’avenant n°2 qui liait les parties, interprétation qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
4- Sur les demandes accessoires et subsidiaire
La SA MERCIALYS est défaillante à établir que l’existence d’une obligation de paiement à hauteur de 3 600 euros sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil serait exempte de contestations sérieuses.
Sa demande de ce chef est rejetée.
La SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA est condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi qu’au paiement à la SA MERCIALYS de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la résiliation du bail, liant la SARL SOGA à la SA MERCIALYS, est acquise à la date du 25 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL SOGA (plus précisément la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA) ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SOGA (plus précisément la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA) ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution?;
CONDAMNE la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA à payer, à titre provisionnel, à la SA MERCIALYS la somme de 24 474,80 euros au titre des loyers, charges et accessoires, indemnités d’occupation impayés entre juillet 2024 à janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal majoré à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA à payer à la SA MERCIALYS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 13 824,76 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
REJETTE les autres demandes provisionnelles et le surplus des demandes provisionnelles ;
CONDAMNE la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE la SELARL BLEU SUD prise en la personne de Maître [W] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOGA à payer à la SA MERCIALYS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère vice-présidente
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