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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 nov. 2024, n° 24/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01480 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y34K
Jugement du 12 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, vestiaire : 797
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 12 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
ABEILLE VIE- S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Eric NOUAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SA ABEILLE VIE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON Monsieur [B] [N] [T], lequel n’a pas constitué avocat.
La société d’assurance expose que l’intéressé a adhéré à un contrat de prévoyance proposé par ses soins et qu’à ce titre, elle lui a réglé des indemnités journalières en raison d’un arrêt de travail débuté le 4 novembre 2020, avant d’estimer que le contrat était entaché de nullité au motif que l’assuré avait fait preuve de déloyauté en lui transmettant des faux documents.
Elle ajoute que la demande en remboursement adressée à Monsieur [T] n’avait pas été suivi d’effet.
Aux termes de son assignation, la société ABEILLE VIE attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 83 760 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 30 novembre 2020 pour la somme de 6 480 € et à compter du 18 octobre 2021 pour la somme de 77 280 €, avec capitalisation des intérêts, outre le versement d’une indemnité réparatrice de 8 000 € et le paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant des frais de sommation et nantissement et directement recouvrés par son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent énoncer pour chacune de leurs prétentions les moyens en fait et en droit qui la fonde, avec l’indication des pièces invoquées à leur appui désignées selon la numérotation figurant sur le bordereau joint.
Au cas présent, l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [T], qui constitue l’unique jeu d’écritures en présence, comporte deux parties différentes : l’une consacrée à l’exposé des faits et l’autre aux demandes d’ABEILLE VIE dans laquelle l’assureur se contente d’affirmer que le défendeur devait, en raison de son activité de revente au détail de tabacs manufacturées, objet d’un monopole, faire présenter des garanties d’honorabilité et de probité ; qu’il a au contraire employé des manoeuvres frauduleuses en confectionnant de faux documents utilisés afin de se faire remettre des fonds, commettant ainsi une faute civile constitutive d’une violation du contrat.
La société ABEILLE VIE en déduit qu’elle se trouve dès lors créancière au titre d’une répétition de l’indu.
Elle allègue par ailleurs un dommage au motif d’une résistance abusive qu’elle ne caractérise nullement mais dont elle affirme qu’il se distingue de celui réparé par les intérêts légaux.
Il s’agit là davantage d’une affirmation peu détaillée que d’une démonstration consistante.
Le tribunal observe surtout que les conclusions en demande ne comportent pas le moindre renvoi à une seule des pièces produites, notamment s’agissant de celles éventuellement susceptibles de justifier des paiements opérés au profit de Monsieur [T] ou de celles de nature à établir l’entreprise frauduleuse imputée à l’intéressé dont les circonstances sont tues, l’assignation se contentant sur ce point d’indiquer lapidairement que la compagnie d’assurance “a eu la révélation que les arrêts de travail émanant de l’hôpital [6] qui lui avaient été remis pas Monsieur [T] étaient des faux documents”.
Or, la formation de jugement n’a pas vocation à palier la carence de la demanderesse en recherchant parmi ses pièces les documents censées étayer ses prétentions, au risque de se départir de l’impartialité requise en favorisant une partie au détriment de l’autre, alors même que Monsieur [T] n’a pas fait connaître les moyens de sa défense et sa position relativement aux accusations portées contre lui ainsi qu’aux demandes qui en découlent.
Dans ces conditions, la SA ABEILLE VIE sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute la SA ABEILLE VIE de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SA ABEILLE VIE à supporter le coût des dépens de l’instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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