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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 1er avr. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IARD, S.A.S. AMENOVE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. ARTOIS CHARPENTE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00104
ORDONNANCE DU:
01 Avril 2026
ROLE:
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IZ3J
[S] [Y]
C/
S.A.S. AMENOVE, S.A.S.U. ARTOIS CHARPENTE, GROUPAMA NORD EST, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DEREGNAUCOURT
Copie(s) délivrée(s)
à Me DEREGNAUCOURT
Me ANGOULVENT
Me VANDAMME
Me DELEVACQUE
Me PEIRENBOOM
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, un Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 11 Octobre 1982 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon LEULIET, avocat au de LILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. AMENOVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S.U. ARTOIS CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hortense FONTAINE, avocat au de BETHUNE
GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau D’ARRAS
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au de BETHUNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Hortense FONTAINE, avocat au de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 18 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y] expose qu’il a fait construire une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 1] et qu’il a confié les travaux à différentes entreprises.
Suivant deux devis signés le 22 septembre 2022, M. [Y] a confié la réalisation des travaux de charpente et de couverture à la société Amenove moyennant les montants de 18 527,18 euros (lot charpente) et 22 108,32 euros (lot couverture).
Il expose que les travaux ont débuté en février 2023 et qu’il a constaté d’une part, que la société Amenove a confié les travaux à un sous-traitant, la société Artois charpente, et d’autre part, que des malfaçons existaient l’ayant conduit à solliciter, par téléphone, de la société Amenove qu’elle reprenne les malfaçons observées. Il expose encore que la société Amenove a mandaté son sous-traitant pour qu’il intervienne.
M. [Y] expose que malgré les quatre interventions de reprise entre les mois d’avril et août 2023, des malfaçons persistent, outre que ces interventions ont aggravé l’étendue des désordres.
Il indique que les travaux n’ont jamais été réceptionnés.
Par courrier du 12 octobre 2023, M. [S] [Y] a mis en demeure la société Amenove de « refaire la totalité de la toiture (pour que celle-ci soit conforme dans sa fonction et son esthétisme) dans les plus brefs délais ». Il indique que « les travaux n’ont pas été correctement réalisés à ce jour, avec la présence manifeste de plusieurs défauts : vagues apparentes, chevauchement de certaines tuiles, faîtière non linéaire, plomb apparent, pare-pluie détérioré ».
Par courrier du 20 octobre 2023, la société Amenove a sollicité de M. [Y] qu’il détaille chaque point cité et qu’il joigne des photographies ; ce dernier a indiqué, par courrier du 6 novembre 2023, qu’il appartenait à la société Amenove de venir constater sur place les défauts.
M. [Y] expose que la société Amenove a allégué que les désordres résultaient pour partie d’un problème de tuiles fournies par la société Terreal. Un technicien de cette société s’est rendu sur le chantier et un courrier en date du 22 juillet 2024 a été adressé à la société Amenove aux termes duquel les constatations suivantes ont été faites : « écran de sous-toiture : oui ; défaut de rectitude charpente constaté (traité par des cales) ; défaut de pose de la tuile (pureau non respecté dans la partie haute de la toiture et à la limite de la tolérance dans la partie basse) ; défaut de pose de la tuile constaté également (non-respect des lignes de cordeau en latéral). Notre technicien a effectivement constaté des ondulations en toiture. La charpente semble ne pas respecter le minimul de la tolérance imposée par la norme. Le couvreur a compensé ces écarts de rectitude par l’utilisation ponctuelle de plusieurs cales, ce qui a pour conséquence que les règles de l’art n’ont pas été respectée sur ce chantier. Ces compensations engendrent donc elles aussi des défauts de planéité de pose de la couverture. Le non-respect du pureau de pose de la DOMINO (343-354 mm) sur certaine partie du toit et le décalage latéral des tuiles vis-à-vis du cordeau de pose ont très vraisemblablement amplifié ces phénomènes d’ondulation (…) ».
Par courrier du 1er octobre 2024, M. [S] [Y] a adressé un courrier à M. [K] afin qu’il remédie aux malfaçons constatées dans le rapport Terreal, à savoir le défaut de rectitude de la charpente constaté (traité par des cales), le défaut de pose de la tuile (pureau non respecté) et le défaut de pose de la tuile (non respect des lignes cordeau en latéral).
Exposant que ces malfaçons l’empêchent de prendre possession de son bien, et qu’aucune solution amiable n’a été entreprise, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, M. [S] [Y] a fait assigner la SAS Amenove devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire et d’obtenir que les frais et dépens soient réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00378.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment pour permettre à la société Amenove de mettre en cause son sous-traitant et son assureur.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, la SAS Amenove a dénoncé l’assignation qui lui a été délivrée le 6 novembre 2026 et a fait assigner la SASU Artois charpente, la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Artois charpente, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD en qualités d’assureurs responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Amenove, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés de ce même tribunal, aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la juridiction de céans n° RG 25/00173,
— juger que M. [Y] ne justifie pas d’un intérêt légitime à la mesure sollicitée,
— débouter purement et simplement M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairement,
— donner acte à la société Amenove de ses protestations et réserves,
— juger recevables et bien fondées les mises en causes effectuées au contradictoire des sociétés Artois charpente, Groupama Nord Est, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société Artois charpente et son assureur Groupama Nord Est,
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00039.
Par ordonnance du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/00378 et 26/00039 du répertoire général, sous le numéro de répertoire général 25/00378, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 18 mars 2026.
M. [S] [Y] maintient ses demandes aux termes de ses conclusions et sollicite en outre, de débouter les sociétés Amenove et Artois charpente de leurs fins et conclusions tendant à ce que la mesure d’expertise soit rejetée, et les condamner à payer chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, au soutien de ses prétentions, que le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur l’existence d’une réception tacite, étant observé qu’il a constaté les travaux réalisés par la société Amenove de sorte qu’aucune réception tacite n’a pu intervenir. Il indique qu’il n’a pas pu terminer les travaux intérieurs de l’immeuble en raison des malfaçons, de sorte qu’il n’a pas pris possession de son bien. Il fait valoir que les désordres qu’il subit engagent la responsabilité contractuelle de la société Amenove alors que la jurisprudence considère que constitue une faute résultant d’un manquement aux règles de l’art la mise en place de cales en bois inadaptées à l’aplomb des poutres.
A titre subsidiaire, il fait valoir que si la présente juridiction devait considérer que la réception était intervenue, la responsabilité décennale du constructeur pourrait être recherchée alors que les cales posées ne permettent pas de garantir la pérennité de la toiture, que certaines cales sont en train de se désolidariser, alors qu’elles ne sont pas fixées, et que l’ouvrage ne présente aucune étanchéité à l’air.
La SAS Amenove demande, aux termes de ses conclusions, de :
A titre principal,
— juger que M. [Y] ne justifie pas d’un intérêt légitime à la mesure sollicitée,
— débouter purement et simplement M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] à payer à la société Amenove la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
— condamner M. [Y] à prendre en charge les frais irrépétibles engagés par les sociétés Artois charpente, Groupama Nord Est, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles mises en cause du fait de sa procédure en référé expertise engagée,
— condamner M. [Y] aux dépens,
Subsidiairement,
— donner acte à la société Amenove de ses protestations et réserves,
— juger recevables et bien fondées les mises en causes effectuées au contradictoire des sociétés Artois charpente, Groupama Nord Est, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société Artois charpente et son assureur Groupama Nord Est,
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles,
— réserver les frais irrépétibles engagés,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait notamment valoir que M. [Y] prétend que le chantier n’aurait pas été réceptionné, pour les seuls besoins de la cause alors qu’une réception tacite a été faite par ses soins, et sans réserve, le 28 février 2023, ayant payé l’intégralité de factures, sans aucune retenue ou réserve, et a pris possession de l’ouvrage. Elle indique qu’aucune procédure ne peut être engagée à son encontre pour des désordres inesthétiques, visibles lors de la réception, formulés le 12 octobre 2023, étant donné qu’ils sont couverts par la réception tacite et sans réserve de l’ouvrage. Elle fait encore valoir qu’à supposer que les désordres n’étaient pas visibles à la réception, seule la garantie de parfait achèvement pourrait être mise en œuvre sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, or, le délai d’un an est forclos en l’espèce. En outre, elle indique que si la pose des tuiles n’était pas conforme, elle ne génère aucun désordre.
Elle fait valoir également que si M. [Y] se fonde sur la responsabilité contractuelle de droit commun et l’obligation de résultat, la Cour de cassation considère qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
La SASU Artois charpente sollicite du juge des référés, aux termes de ses conclusions, de :
— dire et juger que les désordres allégués par M. [Y] au titre des lots charpente et couverture étaient, à les supposer établis, apparents à la date de la réception tacite sans réserve du 28 février 2023 invoquée par la société Amenove,
— dire et juger qu’en l’absence de désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, et compte tenu de la forclusion de la garantie de parfait achèvement, aucune action utile ne peut être engagée à l’encontre de la société Amenove ni, a fortiori, d’Artois charpente,
— dire et juger qu’il n’existe, au regard de la situation de la société Artois charpente, aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— en conséquence, débouter M. [Y] de sa demande d’expertise en tant qu’elle serait susceptible d’être dirigée, directement ou indirectement, contre la société Artois charpente, et débouter la société Amenove de toute demande tendant à rendre une éventuelle expertise commune et opposable à la société Artois charpente,
— sur la jonction, donner acte à la société Artois charpente de qu’elle n’a cause d’opposition à la jonction de la présente procédure avec celle initiée par M. [Y] à l’encontre de la société Amenove, enregistrée sous le n° RG 25/00173,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait néanmoins ordonnée,
— donner acte à la société Artois charpente de ses plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et quant à toute demande de la société Amenove tendant à voir déclarer communes et opposables à la société Artois charpente les opérations d’expertise sollicitées par M. [Y],
— condamner la ou les parties succombantes, telles qu’appréciées par le juge (M. [Y] et/ou la société Amenove), à lui verser la somme de « … € » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les mêmes parties aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle fait valoir en substance qu’aucune action ne peut prospérer à son encontre alors que les désordres invoqués par M. [Y], à les supposer établis, étaient nécessairement apparents au moment de la réception tacite alléguée par la société Amenove le 28 février 2023 et que ces désordres relèvent tout au plus de la non-conformité ou de l’esthétique, en l’absence de démonstation d’un désordre qui compromettrait la solidité ou qui rendrait l’ouvrage impropre à sa destination. Aussi, elle indique que les désordres purement esthétiques, apparents au jour de la réception, auraient dus faire l’objet de réserves ou de retenue sur la garantie et que M. [Y] n’a pas agi dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement. Elle précise que M. [Y] conteste l’absence de réception de l’ouvrage pour les seuls besoins de la cause.
La CRAMA du Nord Est (enregistrée sous le n° RCS 383 987 625 avec la dénomination Groupama Nord Est) sollicite de la présente juridiction de :
A titre principal,
— débouter la société Amenove de sa demande de voir déclarer communes et opposables à la CRAMA du Nord Est les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par M. [Y],
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves de droit et de garantie sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son encontre,
— donner notamment pour mission à l’expert éventuellement désigné de :
déterminer l’historique des travaux réalisés sur le chantier, au besoin se faire communiquer tous documents utiles,déterminer la date d’ouverture du chantier,dire si l’ouvrage a été réceptionné, le cas échéant fournir à la juridiction tout élément permettant d’en déterminer la date,si les désordres allégués sont constatés, déterminer la date d’apparition de ceux-ci et dire s’ils étaients apparents lors de la réception,- en tout état de cause, condamner M. [S] [Y] et/ou la société Amenove aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause dans tous les cas, alors que d’une part, si l’ouvrage n’est pas réceptionné, et que M. [Y] entend engager la responsabilité contractuelle du constructeur, aucune garantie n’est mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle de la société Artois charpente. D’autre part, si l’ouvrage a été réceptionné, ces malfaçons ou désordres allégués par M. [Y] étaient manifestement visibles à la réception, or la responsabilité décennale du constructeur ne peut être recherchée pour les désordres apparents à la réception, de sorte qu’aucune garantie n’est mobilisable.
Elle fait encore valoir que si l’expertise était ordonnée, puisqu’elle est l’assureur de la société Artois charpente depuis le 1er janvier 2023, les sociétés MMA étant l’assureur pour la période antérieure à cette date, il est indispensable de déterminer la date d’ouverture du chantier.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles sollicitent du juge des référés, aux termes de leurs conclusions communes, de :
— leur donner acte de qu’ils n’ont cause d’opposition à la jonction de la présente procédure avec celle initiée par M. [Y] à l’encontre de la société Amenove,
— débouter la société Amenove de sa demande de voir déclarées communes et opposables aux MMA les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par M. [Y],
— condamner la société Amenove et/ou M. [Y] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amenove et/ou M. [Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
— donner acte aux MMA de leurs plus vives protestations et réserves quant à la demande présentée par la société Amenove de voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par M. [Y],
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elles précisent qu’elles ont été l’assureur de la société Amenove du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 jusqu’à la résiliation du contrat par cette dernière et que les garanties facultatives ont pour base d’enclenchement la réclamation, étant observé que la date de réclamation, à savoir la date d’assignation, aucune garantie facultative ne peut être mise en œuvre alors que le contrat est résilié. Ainsi, elle fait valoir que seule la garantie décennale serait susceptible d’être poursuivie, or, M. [Y] indique ne pas avoir réceptionné l’ouvrage tandis que la société Amenove affirme qu’il n’y a pas de désordre de nature décennale, de sorte que tout procédure ultérieure est manifestement vouée à l’échec à leur encontre.
La décision sera contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Artois charpente sollicite de lui « donner acte qu’elle n’a cause d’opposition à la jonction de la présente procédure avec celle initiée par M. [Y] à l’encontre de la société Amenove, enregistrée sous le n° RG 25/00173 », tandis que les sociétés MMA IARD et MMA IARD demandent de « leur donner acte de qu’ils n’ont cause d’opposition à la jonction de la présente procédure avec celle initiée par M. [Y] à l’encontre de la société Amenove ».
Toutefois, il sera observé que la société Amenove ne reprend pas, aux termes de ses conclusions sa demande de jonction, qui a été ordonnée par ordonnance du 4 mars 2026.
Il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes, devenues sans objet.
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment d’un avis technique par le fournisseur de tuiles du 22 juillet 2024 et des photographies produites, que des désordres et/ou malfaçons – non contestés – sont présents sur l’immeuble de M. [S] [Y], lequel a confié la réalisation des lots charpente et couverure à la société Amenove, ayant elle-même sous-traité ces travaux à la société Artois charpente.
S’il est soutenu à bon droit qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur, il n’est pas établi que la couverture de l’immeuble de M. [Y] ne souffre d’aucun désordre, notamment au regard des photographies produites, outre qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur ce qui a été contractualisé ou non entre les parties.
En outre, il n’appartient également pas au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, de se prononcer sur l’existence d’une réception tacite alors que cette discussion relève du juge du fond, étant observé que la réception conditionne la mise en œuvre de la garantie décennale, fondement subsidiaire invoqué par M. [Y].
En l’absence de détermination de la cause des désordres allégués et des responsabilités afférantes, lesquelles pourront être établies au moyen du rapport d’expertise judiciaire sollicité, il n’est pas exclu que les garanties d’assurance des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de la société Groupama Nord Est soient mobilisées, de sorte qu’elles ont intérêt à participer aux opérations d’expertise. Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’applicabilité d’un contrat de garantie, question qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres et/ou malfaçons, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie M. [S] [Y].
La CRAMA du Nord Est sollicite de compléter la mission expertale en ajoutant les chefs suivants :
« déterminer l’historique des travaux réalisés sur le chantier, au besoin se faire communiquer tous documents utiles,déterminer la date d’ouverture du chantier,dire si l’ouvrage a été réceptionné, le cas échéant fournir à la juridiction tout élément permettant d’en déterminer la date,si les désordres allégués sont constatés, déterminer la date d’apparition de ceux-ci et dire s’ils étaients apparents lors de la réception ».
Il convient de rappeler que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais d’expertise seront supportés par M. [S] [Y], demandeur initial à l’expertise.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [S] [Y] aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de les réserver comme le demande M. [S] [Y] dans le cadre d’une instance en référé.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Artois charpente et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles concernant la jonction ;
ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [S] [Y], d’une part, et la société Amenove, la société Artois charpente, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en qualités d’assureurs de la société Amenove et la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Artois charpente, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [G] [H]
[Adresse 7]
[Localité 2]
06 73 14 85 67
[Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;visiter les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 1] ;rechercher et constater les désordres et/ou malfaçons sur la couverture et la charpente de l’immeuble de M. [N] [Y], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de prise de possession de l’ouvrage ; dire si l’ouvrage a été réceptionné, le cas échéant fournir à la juridiction tout élément permettant d’en déterminer la date, à défaut, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; indiquer la nature, l’origine et l’importance des désordres et/ou malfaçons constatés ;indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la stabilité de l’ouvrage ou à le rendre irmpopre à sa destination ; se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc. ;rechercher la date d’apparition de chaque dommage ; préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [S] [Y] résultant des désordres constatés ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [S] [Y] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois M. [S] [Y] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [S] [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 1er avril 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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