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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 27 juin 2025, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/00968 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQOP
Minute n°605/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le vingt sept Juin deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 juin 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
né le 23 Juillet 1970 à MAROC ()
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant, assisté de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Société UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 25 Juin 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [H] [M].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt sept Juin deux mil vingt cinq.
M. [H] [M] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au [Adresse 7] [Localité 8] depuis le 15 octobre 2017 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [C] [M].
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [H] [M] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Monsieur [H] [M] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour des troubles du comportement à type d’agitation et de menaces hétéros agressives sur la voie publique dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques. Alors qu’il était suivi en ambulatoire depuis le 1er avril 2025 il a été réhospitalisé le 14 mai suivant en raison d’une suspicion de consommations de toxiques et de bizarreries du comportement. Dans sa dernière décision du 23 mai 2025 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient a été suivi en programme de soins à compter du 23 mai 2025 avant d’être réintégré le 16 juin suivant. Ce dernier manifeste un comportement instable et imprévisible.
À l‘audience monsieur [H] [M] a déclaré que ça faisait longtemps qu’il était suivi.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, et l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [H] [M].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [M].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 27 juin 2025
en mains propres à Me Antoine CATE
Le greffier,
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