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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 janv. 2025, n° 18/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 22 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 18/01741 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JNUC
[T] [C]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
Me Nicolas LECOQ-VALLON – PARIS
la SELARL R&P AVOCATS – 147
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 05 NOVEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 JANVIER 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Nicolas LECOQ-VALLON, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] expose avoir été convaincu par un collègue de travail, lui-même démarché par un commercial de la plateforme BFORBINARY.COM, sur l’intérêt d’investir dans des instruments financiers tels que les options binaires permettant de spéculer à court terme sur l’évolution d’un titre. Il a investi auprès de cette plateforme de trading en ligne, entre le 31 octobre 2015 et le 05 décembre 2015, une somme globale de 70.000,00 euros en effectuant 3 virements correspondant à des opérations d’investissement différentes, à partir de son compte courant ouvert auprès de l’agence [Adresse 4] de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE.
Le 14 décembre 2015, le site internet de BFORBINARY est devenu inaccessible et les numéros des traders ont été déconnectés. Monsieur [T] [C] n’a jamais pu récupérer ses investissements.
Par exploit en date du 22 mars 2018, Monsieur [T] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE faisant valoir un manquement à son obligation de vigilance ayant favorisé l’escroquerie dont il a été victime et sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’il a ainsi subi.
Par dernières conclusions du , Monsieur [T] [C] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1104, 1231-1 du code civil, des articles L532-1 et L561-1 du code monétaire et financier, de :
Juger recevable et bien fondée l’action de Monsieur [C];
Débouter la banque de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] la somme de 70.000 euros correspondant à sa perte en capital de l’épargne investie ;
Condamner Ia Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] sur les condamnations en principal les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à payer à Monsieur [C] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Olivier RENARD ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions du 20 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a sollicité du tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil et des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, de :
Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’audience des plaidoiries a eu lieu le 05 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes de Monsieur [C]
Monsieur [T] [C] fait valoir la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, pour manquement à son obligation d’information, de conseil, de vigilance et de déclaration TRACFIN, en tant que professionnel, à l’égard de son client.
Sur le manquement à l’obligation de vigilance prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête” et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel “l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union”, qui ne fait qu’introduire les vœux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur. Ces dispositions relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ne visent pas à protéger des intérêts privés, mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, et ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] ne peut ainsi se prévaloir d’un manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE- PAYS DE LOIRE à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il affirme avoir subi.
Il sera donc débouté de ses demandes fondées sur ces dispositions législatives.
Sur le manquement au devoir général vigilance de la banque
Selon l’ancien article 1147 (devenu 1231-1) du code civil applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
Autrement dit, la banque prestataire de services n’a pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] a fait trois virements, pour un montant total de 70.000 euros, entre le 31 octobre et le 05 décembre 2015, à destination de banques européennes.
Le premier virement de 20.000 euros, effectué le 31 octobre 2015 a été effectué en faveur de SMART DATA SL, à destination d’une banque espagnole CMCIESMMXXX située à [Adresse 3], avec comme motif indiqué « placement ». Le bordereau d’instruction produit n’est pas signé par Monsieur [T] [C].
Le second virement de 5000 euros a été réalisé le 17 novembre 2015, en faveur de HISTORIC BUSINESS-SL, à destination d’une banque espagnole TARGOBANK SA, CMCIESMMXXX, située à [Adresse 3], avec comme motif « placement financier ». Le bordereau d’instruction produit a été signé par Monsieur [T] [C].
Le dernier virement de 45.000 euros a été réalisé le 05 décembre 2015, toujours en faveur de HISTORIC BUSINESS-SL, à destination de la même banque espagnole, avec comme motif « 40425 ». Le bordereau d’instruction produit a été signé par Monsieur [T] [C] et par la représentante de la banque au guichet.
Monsieur [T] [C] soutient que la banque aurait dû l’alerter sur les risques liés à ces opérations, dès lors que les trois virements, d’un montant inhabituel pour lui, correspondaient à des investissements réalisés sur la fausse plateforme BFORBINARY, au profit de la société SMARL DATA SL et de la société HISTORIC BUSINESS SL, avec un objet social, incompatible avec le motif de placement, via une banque espagnole. Il indique avoir réalisé les virements de 5000 et 20.000 euros par téléphone et celui de 45.000 euros directement au guichet de la banque.
Monsieur [T] [C] relève que le bordereau d’instruction du virement de 20.000 euros n’a pas été signé. Toutefois, il ne conteste pas avoir donné son consentement à ces trois ordres de virement, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux, car non valablement autorisés par le titulaire du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
S’agissant des virements effectués, ils ne font pas apparaître le rôle de la plateforme BFORBINARY dans ces placements, ne permettant pas à la banque d’être alertée par son intervention. Quant à l’identité et à l’objet social des sociétés bénéficiaires, Monsieur [T] [C] lui-même aurait pu s’alerter en en prenant connaissance, avant de procéder aux virements, et aucun élément ne permettait à la banque de s’interroger sur leur existence. Aucun des destinataires de fonds, bénéficiaires des virements, n’était inscrit sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
L’objet des deux premiers virements « placement financier » n’était pas de nature à attirer davantage l’attention de la banque et la référence énigmatique à un code « 40425 » pour celui de 45.000 euros a suscité la réaction de la gestionnaire de clientèle qui lui a demandé des précisions sur ce motif par courriel du 05 décembre 2015. Suite à ce message, Monsieur [T] [C] a poursuivi l’opération en transmettant les documents sollicités par la banque et en signant avec la gestionnaire de clientèle le bordereau d’instruction de virement, directement au guichet, comme il l’a lui-même indiqué. Ces éléments font ainsi apparaitre un échange entre Monsieur [T] [C] et la gestionnaire de clientèle, suite à l’interpellation de cette dernière, quant au motif énigmatique de sa demande de virement de 45.000 euros.
La nature internationale des opérations n’est pas non plus suffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce, les destinataires des fonds se situaient dans un Etat de l’Union européenne.
De même, le caractère prétendument anormal du fonctionnement de son compte à raison du paiement inhabituel en son montant, ne saurait être retenu dès lors que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend et qu’il n’est pas démontré que Monsieur [T] [C] n’était pas en mesure de couvrir les investissements réalisés. Il ressort ainsi du relevé de compte courant de Monsieur [T] [C], qu’il avait approvisionné son compte avant chaque virement, notamment le dernier de 45.000 euros, quitte à modifier la structure de son épargne. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont il disposait.
Il apparait à la lecture de ces éléments que Monsieur [T] [C] a réalisé seul et de sa seule initiative les investissements litigieux et que la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’est intervenue qu’en qualité de prestaire de service de paiement et de gestionnaire de compte et non en tant que conseiller en investissements. Elle n’était donc tenue à son égard, qu’à un devoir général de vigilance, et non à une obligation de mise en garde ou de conseil.
Par conséquent, et en vertu des principes régissant la responsabilité de droit commun du banquier, précédemment rappelés, selon le principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il n’en ira différemment que si elle se trouve confrontée, à l’occasion des opérations demandées par son clients, à des anomalies et des irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter conformément à son obligation de vigilance.
Il apparait à la lecture des pièces relevant de la procédure pénale que Monsieur [T] [C] a souhaité effectuer des placements lui garantissant un rendement plus élevé que celui qu’il pouvait obtenir au moyen des produits financiers habituellement commercialisés par les établissements de crédit. Il s’est fondé sur les retours très positifs de son collègue Monsieur [L] [B], ayant déjà investi par l’intermédiaire de la plateforme BFORBINARY, pour investir en octobre 2015, comme lui, 20.000 euros, à l’occasion de la mise sur le marché de la société DEEZER, puis 5000 euros en novembre et 45.000 en décembre. Pour cette dernière opération, Monsieur [D] [M] et Monsieur [K] [U], représentant la plateforme, leur avaient annoncé un retour de 110.500 euros pour un investissement de 20.000 euros, avec la création d’une société-compte basée en Angleterre pour des raisons fiscales.
Si l’escroquerie dont il a été victime, ne fait aucun doute, il ne peut être reproché à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, de ne l’avoir pas alerté sur les risques liés à des tels investissements. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si Monsieur [T] [C] est ou non un investisseur averti, du fait de ses compétences informatiques, dans le domaine bancaire et assurantiel, il apparait à la lecture des éléments produits, qu’il n’est pas un client vulnérable, dans l’incapacité de comprendre et de vouloir investir dans les opérations proposées par les auteurs de cette escroquerie.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [T] [C] sera débouté de ses demandes fondées sur un manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [C] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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