Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/610
AFFAIRE : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TMM
Copie à :
Madame [E] [M] [T] [C]
Monsieur [Z] [B] [L] [U]
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
RCS 456 204 809
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [E] [M] [T] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [Z] [U], muni d’un pouvoir
Monsieur [Z] [B] [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [D], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2021, la SA banque CIC Sud Ouest a consenti à Madame [E] [C] et Monsieur [Z] [U] un crédit en réserve « contrat de crédit renouvelable » n° 100571911900020510203 d’un montant de 15000 euros pour une durée d’un an renouvelable.
Madame [E] [C] et Monsieur [Z] [U] ont procédé à un premier déblocage de fonds pour un montant de 12000 euros le 08 novembre 2021 enregistré sous le n° 1005719011900020510203. La banque expose qu’il s’agit d’un contrat d’un an renouvelable au taux débiteur de 4,65 % l’an avec des échéances de 290 euros par mois.
Des échéances étant demeurées impayées, après vaines démarches amiables, la SA banque CIC Sud Ouest a fait assigner Madame [E] [C] et Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025 afin de :
— déclarer les demandes de la SA banque CIC Sud Ouest recevables et bien fondées et en conséquence,
— condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [Z] [U] à payer à la SA banque CIC Sud Ouest la somme de 7005,39 euros arrêtée au 15 novembre 2024 outre intérêts au taux de 4,649 % à compter du 16 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre de L’UTILISATION DUO PROJET 4 du crédit réserve n° 100571911900020510203 souscrit le 10 juin 2021,
— déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
et en conséquence,
— condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [Z] [U] à payer à la SA banque CIC SUD OUEST les intérêts échus,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [Z] [U] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 04 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
A l’audience du 09 mai 2025, la SA banque CIC Sud Ouest, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 08 juillet 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en mars 2024.
A l’audience, Madame [E] [C] était représentée par Monsieur [Z] [U].
Monsieur [Z] [U] sollicite des délais de paiement de 500 euros par mois.
Il indique avoir 3000 euros sur le compte. Il ajoute qu’un investisseur est entré dans sa société.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la banque demanderesse, il est renvoyé à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 04 avril 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 mars 2024 de sorte que la demande effectuée le 27 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3/8) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 714,81 euros précisant le délai de régularisation (un mois) a bien été envoyée le 13 mai 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 17 mai 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA banque CIC Sud Ouest a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 08 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA banque CIC Sud Ouest au titre du crédit réserve n° 100571911900020510203 la somme de 6355,47 euros au titre du capital restant dû, outre 127,90 euros au titre des intérêts et 13,58 euros au titre de l’assurance, soit la somme totale de 6496,95 euros.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA banque CIC Sud Ouest et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euros.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [Z] [U] à payer à la SA banque CIC Sud Ouest la somme de 6496,95 euros arrêtée au 15 novembre 2024 outre intérêts au taux de 4,649 % à compter du 16 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre de L’UTILISATION DUO PROJET 4 du crédit réserve n° 100571911900020510203 souscrit le 10 juin 2021 outre un euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la proposition de règlement de Monsieur [Z] [U] permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Monsieur [Z] [U] fait valoir une amélioration de l’activité de sa société et par conséquent de sa situation personnelle. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA banque CIC Sud Ouest les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA banque CIC Sud Ouest au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence solidairement Madame [E] [C] et Monsieur [Z] [U] à verser à la SA banque CIC Sud Ouest la somme de 6496,95 euros arrêtée au 15 novembre 2024 outre intérêts au taux de 4,649 % à compter du 16 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement au titre de L’UTILISATION DUO PROJET 4 du crédit réserve n° 100571911900020510203 souscrit le 10 juin 2021, outre 1 euro au titre de la clause pénale;
AUTORISE Madame [E] [C] et Monsieur [Z] [U] à s’acquitter de la dette en 11 fois, en procédant à 10 versements de 500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] et Monsieur [Z] [U] à verser à la SA banque CIC Sud Ouest la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [E] [C] et Monsieur [Z] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Expédition
- Banque ·
- Décès ·
- Crédit immobilier ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Qualités ·
- Crédit industriel
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Date ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pollution ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Vice caché ·
- Précaire ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Hydrocarbure ·
- Biens
- Putatif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- République centrafricaine ·
- Ministère public ·
- Bénin ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Etat civil ·
- Transcription
- Expertise ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Victime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Peine ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Courrier ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Réception
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Date ·
- Résidence habituelle ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.