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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 22 août 2025, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01296 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FSGI
Minute : 805/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le vingt deux Août deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Amélie BLANC-PERRET, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [N]
né le 28 Avril 1978 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 20 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [N].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt deux Août deux mil vingt cinq.
M. [Y] [N] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 08 septembre 2024, pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [Y] [N] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Monsieur [Y] [N] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une décompensation psychotique. Il a été suivi en programme de soins à compter du 14 avril 2025 avant d’être réintégré le 28 avril 2025 à la suite d’une majoration de ses troubles après avoir été placé en garde à vue. Par décision du 7 mai 2025 le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète. Le patient a de nouveau été suivi en ambulatoire à compter du 10 juin 2025 mais a été réhospitalisé le 13 août suivant compte tenu d’une majoration des troubles. Depuis les éléments d’excitation psychomotrices se sont amendés.
A l’audience le patient n’a pas relaté d’évènement particulier qui se serait produit pendant son programme de soins.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [Y] [N].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [N].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 22 août 2025
en mains propres à Me Antoine CATE
Le greffier,
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