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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 6 mai 2025, n° 24/02576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 06 Mai 2025
Enrôlement : N° RG 24/02576 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NMC
AFFAIRE : M. [B] [K] et autre (Me Guy ALIAS)
C/ M. [H] [K] et autre (Me Valérie KEUSSEYAN- BONACINA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [C] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Vanessa MOURRE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [G] est décédée le [Date décès 6] 2002 à [Localité 11].
Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants, messieurs [B] et [H] [K] et mesdames [C] et [J] [K].
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024 madame [C] [K] et monsieur [B] [K] ont fait assigner monsieur [H] [K] et madame [J] [K].
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 septembre 2024 ils demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [G],de désigner maître [V], notaire à [Localité 12], pour y procéder, avec une mission précisée dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé,de débouter monsieur [H] [K] et madame [J] [K] de leurs demandes visant à faire supporter aux demandeurs l’avance des frais et honoraire du notaire désigné pour les opérations de partage de la succession,de débouter monsieur [H] [K] et madame [J] [K] de leurs demandes visant à ce que les frais et honoraires du notaire désigné soit supportés après la signature de l’acte de partage, en proportion des droits de chacun et non à parts égales.
Monsieur [H] [K] a conclu le 28 mai 2024 et déclaré s’en rapporter sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [G], et demande que les frais et honoraires du notaire désigné seront avancés par les demandeurs et qu’ils seront remboursés par les autres héritiers à proportion de leurs droits sur la succession après la signature de l’acte de partage. Subsidiairement il demande que les frais et honoraires du notaire désigné seront supportés en proportion des droits de chacun dans la succession et non à parts égales.
Madame [J] [K] a conclu le 10 janvier 2025. Elle déclare s’en rapporter sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [G], mais demande que soit ajoutée à la mission du notaire le dépôt de la déclaration fiscale de succession, et la cessation de toute situation d’indivision sur le bien immobilier sis à [Localité 11]. Elle demande par ailleurs que les frais et honoraires du notaire désigné seront avancés par les demandeurs et qu’ils seront remboursés par les autres héritiers à proportion de leurs droits sur la succession après la signature de l’acte de partage, et subsidiairement que ces frais et honoraires seront supportés en proportion des droits de chacun dans la succession et non à parts égales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [R] [G] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [G], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [N] [V], notaire à [Localité 12].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Les dépens de la présente instance, qui comprendront les frais et honoraires du notaire, seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui implique qu’ils seront supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le partage.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [R] [G] ;
Commet maître [N] [V], notaire à [Localité 12], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [10], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [R] [G] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [13] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Dit que les dépens, y compris les frais et honoraires du notaire seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans le partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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