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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 24/09479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Avril 2025
MINUTE : 25/316
RG : N° 24/09479 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6CT
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 270, substituée par Me BREUILLER
ET
DEFENDEUR
S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 février 2020, signifié le 28 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Y] [F] et la société ICF La Sablière et portant sur le logement sis [Adresse 5],
— condamné Madame [Y] [F] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 5382,70 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé des délais de paiement à l’occupante,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [Y] [F] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 19 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que, par requête du 26 septembre 2024, Madame [Y] [F] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
À cette audience, Madame [Y] [F], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, la société ICF La Sablière, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées en demande, et notamment de la note sociale, que Madame [Y] [F] occupe le logement avec son compagnon, actuellement en situation administrative irrégulière, et leur fils âgé de 13 ans. Celui-ci est handicapé et bénéficie d’une prise en charge en hôpital de jour à [Localité 8] ainsi qu’au CMPP de [Localité 9].
Les ressources mensuelles de la demanderesse, composée de son salaire (2100 euros) et des allocations familiales (195 euros) ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. En revanche, elle justifie de nombreuses démarches dans le parc social : demande de logement social, recours DALO, inscription du SIAO et dépôt d’un dossier de FSL.
Elle verse aux débats la preuve de plusieurs virements au titre de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, compte tenu de la bonne volonté de Madame [Y] [F] dans l’exécution de ses obligations et de la présence au domicile d’un enfant mineur et handicapé, il y a lieu d’accorder à l’intéressée un délai avant expulsion d’une durée de 7 mois, soit jusqu’au 3 novembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 20 février 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Y] [F], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 3 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Adresse 7]) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 20 février 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [Y] [F] devra quitter les lieux le 3 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 3 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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