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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 4 mars 2025, n° 21/06845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 04 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 21/06845 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBB4
AFFAIRE : Mme [FL] [GK] épouse [I] ( Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD) et autres
C/ S.D.C. [4] sis [Adresse 3] (Me Christian BAILLON-PASSE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [FL] [GK] épouse [I], née le 15 Février 1955 à [Localité 6],
Monsieur [Z] [WJ] [YP] [I], né le 28 Juillet 1951 à [Localité 6],
Monsieur [C] [L] [E], né le 27 Mars 1951 à [Localité 6],
Monsieur [D] [ZM] [W] [S], né le 10 Avril 1983 à [Localité 6],
Monsieur [AR] [OI] [A] [O], né le 10 Avril 1970 à [Localité 6]
Madame [X] [FE] [T] épouse [Y], née le 01 Décembre 1979 à [Localité 6],
Monsieur [PA] [R] [GA], né le 12 Août 1950 à [Localité 6],
Madame [M] [B] [V] [FT] [XB] épouse [GA], née le 08 Septembre 1953 à [Localité 6],
Monsieur [U] [XY] [F], né le 01 Février 1958 à [Localité 2] (Maroc),
Madame [YJ] [ZB], née le 02 Mars 1939 à [Localité 6],
Madame [OL] [H] épouse [CG], née le 27 Juin 1946
Monsieur [K] [XM] [N], né le 01 Avril 1967 à [Localité 6],
Monsieur [AR] [A] [J] [P], né le 27 Novembre 1969 à [Localité 6],
tous domiciliés et demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL D4 IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 524 659 323 etdont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
*
**
*
EXPOSE DU LITIGE
Les copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] ont été convoqués à l’assemblée générale du 8 avril 2021, le vote se tenant uniquement par correspondance.
Des différends opposent des copropriétaires au syndicat depuis le mois de mai 2019 concernant le changement des compteurs d’eau individuels situés à l’intérieur des appartements.
***
Par exploit d’huissier du 25 juin 2021, Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA],Madame [GA] née [XB] [M], Madame [G] [YV], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Monsieur [P] [AR] et Monsieur [N] [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 8 avril 2021.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de nullité des résolutions n°8, 16, 24, 25, 34 et 36 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2021,
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2021 formulée par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA] ,Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K],
— déclaré irrecevables les demandes d’annulation des résolutions n°5, 6, et 8 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 formulées par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA] ,Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K],
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Madame [FL] [I], Madame [OL] [CG] et Madame [M] [GA] en nullité des résolutions n°7 et 26,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA], Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K] en nullité de la résolution n°16,
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°36 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2021 formulée par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [AR] [O], Monsieur [GA] [PA], Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K],
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] du surplus de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs,
— déclaré son incompétence pour statuer sur les moyens au fond soulevés par les parties, notamment relatifs à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale et au remboursement de la somme de 6000 euros, relevant de la compétence du tribunal statuant au fond,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] de sa demande de bâtonnage et de suppression de passages des écritures des demandeurs au fond,
— constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [G] [YV] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] et l’a déclaré parfait;
— condamné Madame [G] [YV] aux dépens de l’instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3].
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA],Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Monsieur [P] [AR] et Monsieur [N] [K] demandent au tribunal de :
Vu l’ordonnance numéro 2020-595 du 20/05/2020,
Vu l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par décret n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 17-1- A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par décret n° 2019-1101 du 30 octobre 2019,
Vu l’article 11 du Décret du 17 Mars 1967 numéro 67-223,
Vu la jurisprudence susvisée et les pièces produites au débat,
— Sur le rejet des irrecevabilités sollicitées par le Syndic D4 IMMOBILIER, Vu la simple copie délivrée par la SAS PROVJURIS en date du 29 juillet 2024, Rejeter les demandes de déclaration d’irrecevabilités formulées par le Syndic D4 IMMOBILIER en ces termes: « déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2021 formulée par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA], Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K] »
— Rejeter la demande du Syndic D4 Immobilier ainsi formulée : « Déclarer sans objet la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 avril 2021 5,6 et 8 et 36 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 formulée par [I] [FL], [I] [Z], [E] [C], [O] [AR], [S] [D], [Y] [X], [GA] [PA], [GA] [M], [F] [U], [ZB] [YJ], [CG] [OL] et [N] [K] »,
— Rejeter les demandes de déclaration d’irrecevabilités formulées par le Syndic D4 IMMOBILIER en ces termes : « déclarer irrecevables les demandes d’annulation des résolutions n°5, 6, et 8 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 formulée par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [Z] [I], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA], Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K] » ,
— Rejeter les demandes de déclaration d’irrecevabilités formulées par le Syndic D4 IMMOBILIER en ces termes : « déclarer irrecevables la demande d’annulation de la résolution n°36 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 formulée par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [Z] [I], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA], Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K] » ,
— Rejeter la demande du Syndic D4 Immobilier ainsi formulée : « Déclarer sans objet les demandes d’annulation des résolutions 5, 6 et 8 et 36 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 par [I] [FL], [I] [Z], [O] [AR], [E] [C], [S] [D], [Y] [X], [GA] [PA], [GA] [M], [F] [U], [ZB] [YJ], [CG] [OL] et [N] [K] » ,
— Rejeter les demandes de déclaration d’irrecevabilités formulées par le Syndic D4 IMMOBILIER en ces termes : « déclarer irrecevables les demandes d’annulation des résolutions 5,6 et 36 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 formulées par [I] [FL], [I] [Z], [O] [AR], [E] [C], [S] [D], [Y] [X], [GA] [PA], [GA] [M], [F] [U], [ZB] [YJ], [CG] [OL] et [N] [K],
— Déclarer recevables et fondées les demandes de Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA], Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Monsieur [N] [K], Monsieur [P] [AR],
— Sur le fond, Rejeter la demande du Syndic D4 Immobilier ainsi formulée : « Déclarer sans objet et en toute hypothèse irrecevable la demande d’annulation de [I] [FL], [I] [Z], [O] [AR], [E] [C], [S] [D], [Y] [X], [GA] [PA], [GA] [M], [F] [U], [ZB] [YJ], [CG] [OL] et [N] [K] contre les résolutions n°5, 6 et 7, 26, 8, 16, 24, 25, 34 et 36 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 » ,
— Et en toute hypothèse : Rejeter la demande du Syndic D4 Immobilier ainsi formulée : « Rejeter comme infondée en droit et en fait la demande en annulation de [I] [FL], [I] [Z], [E] [C], [S] [D], [O] [AR], [Y] [X], [YV] [G], [GA] [PA], [GA] [M], [F] [U], [ZB] [YJ], [CG] [OL] et [N] [K], [P] [AR] contre les résolutions n°5, 6 et 7, 26, 8, 16, 24, 25, 34 et 36 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 » ,
— Et également, Vu les conclusions de Madame [YV] [G] de désistement d’instance et d’action au titre de la totalité de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [4], Donner acte à Madame [YV] [G] de son désistement d’instance et d’action au titre de la totalité de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [4],
— Donner acte de l’acceptation du Syndicat des copropriétaires [4] du désistement d’instance et d’action de Madame [YV] [G] au titre de la totalité de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [4],
— Prononcer le désistement d’instance et d’action de Madame [YV] [G] au titre de la totalité de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [4],
— Débouter le Syndicat des copropriétaires [4] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1000 euros de Madame [YV] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Juger que les parties requérantes ont qualité et intérêt à agir,
— Au principal, Juger que Mme [I] [FL] et Mme [GA] [M] en leur qualité de copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] n’ont pas été régulièrement convoquées à l’Assemblée générale du 8 avril 2021,
— Par conséquent, Annuler l’assemblée générale du 8 avril 2021 pour non convocation de l’ensemble des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5],
— Juger que le vote par pouvoir de M. [P] [AR] n’a pas été enregistré et qu’il a de ce fait été porté à tort absent sur le procès verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2021,
— Juger qu’est constitutif d’un abus de droit le fait de refuser d’enregistrer le pouvoir de M. [P] [AR] régulièrement transmis au Syndic D4 IMMOBILIER et que cela constitue une rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires, ce dernier se trouvant ainsi privé de son droit de voir son vote enregistré et décompté s’agissant de l’assemblée générale du 8 avril 2021,
— Juger qu’est constitutif d’un abus de droit le fait de représenter les résolutions 5, 6, 7, 8, 16, 24, 25, 34 et 36 qui ont été votées lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 et qui sont de nouveau soumises au vote lors de l’assemblée du 08 avril 2021,
— Annuler l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] du 8 avril 2021 du fait de l’abus de droit commis vu le refus d’enregistrement du pouvoir de M. [AR] [P] régulièrement transmis au Syndic D4 IMMOBILIER et constitutif de la rupture d’égalité de traitement entre les copropriétaires,
— Annuler l’assemblée générale du 8 avril 2021 des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] du fait de l’abus de droit commis par le fait de représenter les résolutions 5, 6, 7, 8, 16, 24, 25, 34 et 36 qui ont été votées lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 et qui sont de nouveau soumises au vote lors de l’assemblée du 8 avril 2021,
— Rejeter les demandes de déclaration d’irrecevabilité des demandes d’annulation des résolutions 8, 16, 24, 25, 34 et 36 pour forclusion et expiration du délai pour agir,
— Rejeter les demandes de déclaration d’irrecevabilité des demandes d’annulation des résolutions 5, 6, 7, 26, 8, 16, 36 pour défaut de qualité à agir de [I] [FL], [I] [Z], [E] [C], [S] [D], [O] [AR], [Y] [X], [GA] [PA], [GA] [M], [F] [U], [ZB] [YJ], [CG] [OL], [N] [K], [P] [AR],
— Déclarer recevables les demandes d’annulations des résolutions 5, 6, 7, 8, 16, 24, 25, 26, 34 et 36 formulées par [I] [FL], [I] [Z], [E] [C], [S] [D], [O] [AR], [Y] [X], [GA] [PA], [GA] [M], [F] [U], [ZB] [YJ], [CG] [OL], [N] [K], [P] [AR],
— Donner acte à Madame [YV] [G] de son désistement d’instance et d’action au titre de la totalité de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [4],
— Donner acte de l’acceptation du Syndicat des copropriétaires [4] du désistement d’instance et d’action de Madame [YV] [G] au titre de la totalité de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [4],
Prononcer le désistement d’instance et d’action de Madame [YV] [G] au titre de la totalité de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [4],
— Débouter le Syndicat des copropriétaires [4] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1000 euros de Madame [YV] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal rejetait les demandes d’annulation de l’assemblée générale du 8 avril 2021, Prononcer la nullité des délibérations numéro 5, 6 et 7 à la demande de M. [I], M. [GA] et M. [E] du fait de l’absence de courrier sollicitant la désignation des syndics FONCIA, COLAPINTO, et CENTURY 21 dans le cadre de l’assemblée du 8 avril 2021 rédigé par ces derniers, prétendre le contraire constituant un abus de droit inacceptable,
— Prononcer la nullité des délibérations numéro 5, 6, 7, 8, 16, 24, 25, 34 et 36 qui ont été votées lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 et qui sont de nouveau soumises au vote en application d’un abus de droit lors de l’assemblée du 08 avril 2021,
— Prononcer la nullité de la délibération numéro 26 ayant pour objet de donner mandat au conseil syndical assisté du syndic pour décider de l’entreprise qui effectuera les travaux dans le budget de 7 241,30 euros, cette demande de nullité étant formulée par Monsieur [I] [Z], Madame [I] [FL], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] [X], Madame [YV] [G], Monsieur [GA] [PA], Madame [GA], M. [F], Madame [ZB], Madame [CG], et Monsieur [N] au motif que le budget de 7 241,30 euros est le budget le plus élevé qui n’est pas le budget décidé par l’assemblée générale des copropriétaires qui a adopté la résolution numéro 25 relative au devis de l’entreprise GREGORI à hauteur de 6 613,75 euros, une telle résolution constituant un abus de droit,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par le Syndic D4 IMMOBILIER à la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du CPC,
— Ordonner le remboursement de la somme de 6000 euros demandée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] au titre des frais et honoraires de son conseil, et ce conformément à la demande dudit Syndicat formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant que ces frais et honoraires sont imputés illégitimement dans les charges des copropriétaires,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par le Syndic D4 IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par le Syndic D4 IMMOBILIER aux entiers dépens.
Ils énoncent que le commissaire de justice a délivré une simple copie de l’ordonnance du 4 juin 2024, en ce qu’elle n’est pas certifiée conforme, ni signée ni par le juge de la mise en état ni par le greffier, ni authentifiée, ni revêtue de la formule exécutoire. Aussi, il ne peut être considéré que la délivrance d’une simple copie opérée par la SAS PROV JURIS fonde le caractère définitif de l’ordonnance du 4 juin 2024 et puisse permettre de fonder les irrecevabilités de leurs demandes. Ils expliquent qu’il n’y a eu aucune signification de ladite expédition certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire une fois celle-ci délivrée le 11 septembre 2024,
Ils exposent que les pouvoirs adressés par courriel du 30 mars 2021 au syndic D4 IMMOBILIER aux fins de représentation des copropriétaires les ayant délivrés n’ont pas été enregistrés, leurs votes afférents n’ayant pas été décomptés. Ils font état de leur qualité de défaillants ou opposants ainsi que de l’absence de convocation de certains copropriétaires, la convocation à l’assemblée générale devant être libellée au nom de chacun des deux époux, aussi concernant Madame [I] et Madame [GA], la production d’un simple accusé de réception sans autre précision est insuffisant même si elles ont participé au vote.
Ils soulignent que les pièces n°14 et 15 ayant été fabriquées et falsifiées pour les besoins de la cause.
Ils ajoutent que Monsieur [P] a été noté absent alors que son pouvoir régulier a été transmis régulièrement le 30 mars 2021, ceci constituant une absence d’égalité de traitement entre les copropriétaires et un abus de droit. Ils précisent que le refus d’enregistrement du pouvoir de M. [P] a directement impacté le résultat des votes ainsi et a eu pour effet de rendre le résultat final des votes erroné.
Ils indiquent que des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 ont été de nouveau soumises au vote lors de l’assemblée du 8 avril 2021, ceci constituant une pratique critiquable et fondant la demande de nullité des délibérations concernées par cet abus de droit.
Ils sollicitent l’annulation des résolutions n° 5, 6 et 7 en raison de l’absence de courrier de la part de Messieurs [I], [GA] et [E] sollicitant la désignation des syndics FONCIA, COLAPINTO et CENTURY 21, le syndic tentant de faire croire que des courriers rédigés les 20 février et le 21 décembre 2020 pour l’assemblée générale du 29 janvier 2021 auraient été rédigés en vue de l’assemblée générale du 8 avril 2021.
Par ailleurs concernant la résolution n°26, ils estiment que le choix du budget le plus élevé est totalement opposé aux intérêts des copropriétaires, alors que la résolution n°25 désignant la société GREGORI ayant établi un devis de 6 613,75 euros a été adoptée régulièrement. Ils indiquent que ce procédé déloyal a été mis en place par le syndic avec l’aide du conseil syndical.
Enfin, ils contestent le bien-fondé des demandes reconventionnelles et toute intention de leur part de nuire au syndic.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Sur les irrecevabilités des demandes et actions, vu l’article 794 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2024 définitive qui a jugé,
« DECLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2021 formulée par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA] ,Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K] »,
Déclarer sans objet et irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 avril 2021 formulée par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA],Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL] et Monsieur [N] [K],
En toute hypothèse, concernant les résolutions :
« DECLARE IRRECEVABLES les demandes d’annulation des résolutions n°5, 6, et 8 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 formulées par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA],Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K],
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation de la résolution n°36 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2021 formulée par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [AR] [O], Monsieur [GA] [PA] ,Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K] »,
Déclarer sans objet et irrecevables les demandes d’annulation des résolutions n°5, 6, 8 et 36 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 formulées par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA] ,Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL] et Monsieur [N] [K],
Sur le fond, vu la loi du 10 juillet 1965, vu le décret du 17 mars 1967, vu le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2021, vu les pièces produites, vu la jurisprudence citée, vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2024 définitive, vu l’autorité de chose jugée, vu l’article 1355 du code de procédure civile, rejeter comme sans objet et irrecevable la demande en annulation de Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA] ,Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [YV] [G], Monsieur [N] [K] contre les résolutions n°5, 6, 7, 8, 16, 24, 25, 26, 34 et 36 de l’assemblée générale du 8 avril 2021,
Vu le débat de nouveau instauré et par précaution, prendre acte que le syndicat s’est rapporte à justice sur l’irrecevabilité de toutes les demandes d’annulation et des résolutions au regard des justifications apportées seulement le 18 avril 2024 par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA] ,Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [YV] [G], Monsieur [N] [K],
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale et du procès-verbal du 8 avril 2021 formulée par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA] ,Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [YV] [G] et Monsieur [N] [K],
Déclarer les demandes d’annulation des résolutions n°8, 16, 24, 25, 34 et 36 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 irrecevables pour forclusion et expiration du délai pour agir,
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°5 formée par Madame [I] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] [X], Madame [YV] [G], Monsieur [GA] [PA] et Madame [GA] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] [OL] et Monsieur [N] [K], pour défaut de qualité à agir,
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°6 formée par Madame [I] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] [X], Madame [YV] [G], Monsieur [GA] [PA] et Madame [GA] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] [OL] et Monsieur [N] [K], pour défaut de qualité à agir,
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°7 formée par Madame [I] [FL],Madame [GA] [M] et Madame [CG] [OL], pour défaut de qualité à agir,
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°26 formée par Madame [I] [FL],Madame [GA] [M] et Madame [CG] [OL], pour défaut de qualité à agir,
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°8 formée par Madame [I] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] [X], Monsieur [O] [AR], Madame [YV] [G], Monsieur [GA] [PA] et Madame [GA] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] [OL] et Monsieur [N] [K], pour défaut de qualité à agir,
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°16 formée par Madame [I] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] [X], Monsieur [O] [AR], Madame [YV] [G], Monsieur [GA] [PA] et Madame [GA] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] [OL] et Monsieur [N] [K], pour défaut de qualité à agir,
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°36 formée par Madame [I] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] [X], Monsieur [O] [AR], Madame [YV] [G], Monsieur [GA] [PA] et Madame [GA] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] [OL] et Monsieur [N] [K], pour défaut de qualité à agir,
En toute hypothèse, Rejeter comme infondée en droit et en fait la demande en annulation de Madame [I] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] [X], Monsieur [O] [AR], Madame [YV] [G], Monsieur [GA] [PA] et Madame [GA] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] [OL], Monsieur [N] [K], Monsieur [P] [AR] contre les résolutions n°5, 6, 7, 8, 16, 24, 25, 34 et 36 de l’assemblée du 8 avril 2021,
Rejeter comme infondée en droit et en fait la demande en annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2021,
Rejeter toutes les autres demandes,
Reconventionnellement, vu aussi les demandes maintenues par les demandeurs au fond postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2024, condamner solidairement Madame [I] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] [X], Monsieur [O] [AR], Monsieur [GA] [PA] et Madame [GA] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] [OL], Monsieur [N] [K], Monsieur [P] [AR] à payer au syndicat des copropriétaires [4] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 1240 du code civil à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner solidairement Madame [I] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] [X], Monsieur [O] [AR], Monsieur [GA] [PA] et Madame [GA] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] [OL], Monsieur [N] [K], Monsieur [P] [AR] à payer au syndicat des copropriétaires [4] la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement Madame [I] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] [X], Monsieur [O] [AR], Monsieur [GA] [PA] et Madame [GA] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] [OL], Monsieur [N] [K], Monsieur [P] [AR] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître BAILLON-PASSE.
Il indique que le désistement de Madame [YV] a déjà été acté par ordonnance du 4 juin 2024, de même s’agissant des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état dans la même décision. Il fait état de la signification de cette ordonnance qui n’a pas fait l’objet de recours, est désormais définitive et revêtue de l’autorité de chose jugée.
Il relève que certains autres copropriétaires n’étaient ni défaillants ni opposants puisqu’ils ont voté en faveur de plusieurs résolutions.
Par ailleurs, selon lui, Monsieur [P] ne justifie pas de l’envoi de son pouvoir et de la réception par le syndicat et son vote n’aurait rien changé ; en outre Mesdames [GA] et [I] ont bien été convoquées par lettres du 23 février 2021.
Il conteste tout abus de droit pour les résolutions n°5,6 et 7 et indique produire les courriers écrits par les copropriétaires en février et décembre 2020.
Il mentionne que la résolution n°26 n’a pas été votée à l’encontre de l’intérêt des copropriétaires, que la demande d’annulation est dénuée de tout fondement juridique et que l’opportunité ou non de la délibération n’est pas un moyen de droit. En outre, deux devis ont été présentés à l’ordre du jour. Concernant la résolution n°24, ils ne démontrent pas que les travaux ont été réalisés au delà du montant de la société GREGORI.
Il argue que les travaux de la société ERTI n’ont rien coûté à la copropriété et lui ont permis de sauvegarder ses intérêts.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code civil.
I/ Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aussi en l’espèce, il doit être rappelé d’une part, que la juridiction de jugement n’est pas compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité ou de la forclusion des demandes des copropriétaires, soulevées par le syndicat, de telles demandes étant irrecevables devant le tribunal statuant au fond.
D’autre part, force est de constater que le juge de la mise en état a déjà, par ordonnance du 4 juin 2024, statué sur les irrecevabilités à nouveau présentées devant la formation de jugement. A cet égard, il sera rappelé aux parties que si la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état est nécessaire pour en permettre exécution forcée et faire courir le délai d’appel, la décision du juge de la mise en état demeure de droit exécutoire à titre provisoire et s’impose au tribunal.
Enfin, en application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 juin 2024 statuant sur les fins de non-recevoir et le désistement d’instance et d’action de Madame [YV] étant revêtue de l’autorité de chose jugée et exécutoire de droit à titre provisoire, le tribunal est tenu de se conformer à la décision prise par cette juridiction et de rappeler les irrecevabilités retenues.
II/ Sur l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 8 avril 2021
Il doit être rappelé que le juge de la mise en état a déjà, par ordonnance du 4 juin 2024 exécutoire par provision, déclaré cette demande irrecevable pour l’ensemble des copropriétaires en l’absence de qualité de défaillant ou d’opposant, sauf concernant Monsieur [P].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la régularité de la convocation de Madame [GK] épouse [I] et de Madame [XB] épouse [GA].
Seul Monsieur [P] est admis à présenter une demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 avril 2021, étant précisé que seul le copropriétaire non convoqué ou irrégulièrement convoqué peut se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de sa convocation à l’assemblée générale.
En application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas: 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit.
En l’espèce, il doit être observé que Monsieur [P] a confié pouvoir à Monsieur [I] ou Monsieur [GA] de le représenter à l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2021, ce par délégation écrite et signée par Messieurs [P] et [I] le 15 mars 2021. Ledit pouvoir mentionne « vote identique à M. [I] ».
Madame [I] a adressé par courriel en date du 30 mars 2021 à 19h29 au syndic de copropriété, à l’adresse « [Courriel 7] », divers fichiers en pièces-jointes. L’analyse du courriel laisse apparaître que 8 pouvoirs ont ainsi été envoyés au syndic, notamment celui de Monsieur [P]. A cette occasion, Madame [I] a précisé envoyer également ces documents par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si ces lettres recommandées avec accusé de réception ne sont nullement produites, force est de constater que les pièces 6, 7 et 7 bis communiquées par le demandeur suffisent à prouver l’établissement et l’envoi de la délégation de pouvoir de Monsieur [P] au syndic. En effet, ce pouvoir « [P] S » apparaît bien en pièce-jointe du courriel du 30 mars 2021 adressé à 19h29 et ce courriel a fait l’objet d’un accusé de réception automatique du syndic le même jour à la même heure. Ce courriel adressé en réponse par le syndic mentionne clairement que le « formulaire de vote par correspondance sera bien pris en considération lors de l’assemblée si celle-ci a lieu dans plus de trois jours ».
Au surplus, force est de constater que les pouvoirs de Messieurs [CG] et [F] et de Madame [ZB], contenus dans le même courriel, ont bien été pris en compte aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 avril 2021.
En revanche, celui de Monsieur [AR] [P] adressé le même jour, à la même heure et selon les mêmes modalités, n’a pas été pris en considération puisque ce copropriétaire a été indiqué comme absent et non représenté.
Dans ces conditions, il doit être retenu que Monsieur [AR] [P] n’a pu participer à l’assemblée, alors pourtant qu’il avait pris les dispositions à cet effet. Il résulte d’une jurisprudence constante que l’atteinte au droit fondamental d’un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l’assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu’il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire ou de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi.
Dès lors, l’absence d’enregistrement et d’application de la délégation de pouvoir consentie par Monsieur [AR] [P] justifie le prononcé de la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale du 8 avril 2021, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’incidence de son vote, puisque son droit de vote ne pouvait lui être retiré pour quelque motif que ce soit.
III/ Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit peut constituer une faute civile lorsque son titulaire en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Or en l’espèce, le syndicat ne démontre l’existence d’aucune intention de nuire, légèreté blâmable ou mauvaise foi des copropriétaires, étant rappelé que l’assemblée générale du 8 avril 2021 a fait l’objet d’une annulation intégrale. Leur droit d’agir en justice n’a donc pu, en ce sens, dégénérer en abus.
La demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de la procédure abusive sera donc rejetée.
IV/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires [4], sis [Adresse 3], succombant in fine, il convient de le condamner aux dépens.
Il n’y a pas lieu de condamner les époux [I], Monsieur [E], Monsieur [S], Monsieur [O], Madame [T] épouse [Y], les époux [GA], Monsieur [F], Madame [ZB], Madame [H] épouse [CG] et Monsieur [N] aux dépens, dans la mesure où l’assemblée générale litigieuse a bien fait l’objet d’une annulation totale.
Le syndicat des copropriétaires [4], sis [Adresse 3] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [AR] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu des motifs de l’annulation de l’assemblée, des irrecevabilités retenues par le juge de la mise en état et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement aux copropriétaires de la somme de 6000 euros sollicitée par le syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où aucune condamnation n’a été prononcée en ce sens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, l’exécution provisoire est de droit.
*
**
*
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, en audience publique, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
RAPPELLE que par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de nullité des résolutions n°8, 16, 24, 25, 34 et 36 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2021,
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2021 formulée par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA] ,Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K],
— déclaré irrecevables les demandes d’annulation des résolutions n°5, 6, et 8 de l’assemblée générale du 8 avril 2021 formulées par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA], Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K],
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de Madame [FL] [I], Madame [OL] [CG] et Madame [M] [GA] en nullité des résolutions n°7 et 26,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Monsieur [O] [AR], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [GA] [PA], Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K] en nullité de la résolution n°16,
— déclaré irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°36 de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2021 formulée par Madame [I] née [GK] [FL], Monsieur [I] [Z], Monsieur [E] [C], Monsieur [S] [D], Madame [Y] née [T] [X], Monsieur [AR] [O], Monsieur [GA] [PA] ,Madame [GA] née [XB] [M], Monsieur [F] [U], Madame [ZB] [YJ], Madame [CG] née [H] [OL], Madame [G] [YV] et Monsieur [N] [K],
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] du surplus de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs,
— déclaré son incompétence pour statuer sur les moyens au fond soulevés par les parties, notamment relatifs à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale et au remboursement de la somme de 6000 euros, relevant de la compétence du tribunal statuant au fond,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] de sa demande de bâtonnage et de suppression de passages des écritures des demandeurs au fond,
— constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [G] [YV] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3] et le DÉCLARE parfait;
— condamné Madame [G] [YV] aux dépens de l’instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] sis [Adresse 3],
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [4] en date du 8 avril 2021,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [4], sis [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [4], sis [Adresse 3] aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [4], sis [Adresse 3] à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [AR] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement de la somme de 6000 euros sollicitée par le syndicat des copropriétaires [4] au titre des frais et honoraires de son conseil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de toute condamnation en ce sens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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