Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSKO
MINUTE N° :
[R] [K] épouse [X], [U] [X]
c/
[H] [J]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Maître [N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Alain DE [T]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Madame [R] [K] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Alain DE ANGELIS de l’AARPI DE ANGELIS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assisté par Maître Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 07 juillet 2025, par Assignation du 10 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé au [Adresse 5].
Madame [R] [X] a donné à bail à Monsieur [H] [J] par contrat du 10 juillet 2024 un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 475 euros et une provision sur charges mensuelle de 105 euros outre un dépôt de garantie d’un montant de 950 euros.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, Madame [R] [X] a fait signifier un commandement de payer le 3 février 2025 pour un montant de 657,40 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux dans le délai de six semaines, Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] ont saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de PONTOISE par assignation en date du 10 juin 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 1.909,60 euros arrêtée au 21 mai 2025 sauf à parfaire sur les loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Juger l’occupation illicite du logement par Monsieur [H] [J] ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [H] [J] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges augmenté des charges, et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le Tribunal de céans et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, toute échéance commencée étant due à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Juger qu’il sera procédé à la remise des meubles se trouvant dans les lieux aux frais de Monsieur [H] [J] en un lieu désigné par celui-ci, et à défaut, juger que les dits meubles seront entreposés en tout garde-meuble ou autre lieu approprié et décrit parle commissaire de justice chargé de l’exécution au choix des requérants et aux frais, risques et périls exclusifs du requis, avec sommation pour ce dernier d’avoir à les retirer ;
Subsidiairement dans l’hypothèse où des délais seraient accordés au requis,
— Juger qu’à défaut d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de Monsieur [H] [J] diligentée ainsi que tous occupants de son chef et juger qu’en pareille hypothèse, il sera également condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à la date de la présente assignation, à compter du prononcé de l’expulsion par le tribunal de céans et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [J] aux dépens.
À l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur et Madame [X] représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation. Ils s’en rapportent quant à l’octroi de délai de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [H] [J], présent et représenté par son conseil, dépose des conclusions soutenues à l’oral aux fins de voir :
— Suspendre le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail du 31 mai 2024 ;
— Dire et juger que Monsieur [H] [J] bénéficiera d’un délai de trois ans pour s’acquitter de sa dette locative de la manière suivante : 50 euros par mois pendant 35 mois, le solde le 36ème mois ;
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens par application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux soutiens de ses demandes, Monsieur [H] [J] ne conteste pas le principe d’une dette mais ne connaît pas le montant exacte de l’arriéré locatif, les demandeurs n’ayant pas produit de décompte actualisé. Il fait valoir qu’il percevait jusqu’en février 2025 une indemnité mensuelle de France Travail d’un montant de 2.300 euros, laquelle l’a radié à compter de cette date pour suspicion de fraude. Il ajoute qu’il s’est inscrit le 17 novembre 2025 auprès de la CAF afin de percevoir le revenu de solidarité active et que les bailleurs refusent de remplir et signer l’attestation de logement nécessaire à ce versement, de sorte qu’il ne peut percevoir de revenus.
Il ajoute également avoir versé la somme de 580 euros en date du 8 décembre 2025.
Le juge a sollicité que les demandeurs produisent un décompte actualisé au 9 décembre 2025 en cours de délibéré dans un délai de huit jours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
Par courrier électronique du 12 décembre 2025, les demandeurs produisent un décompte arrêté au 24 novembre 2025 pour un montant de 5.409,60 euros.
Le décompte étant illisible et inexploitable, le juge a sollicité à nouveau un décompte.
Par courrier électronique du 20 janvier 2026, les demandeurs ont par la voie de leur conseil produit un décompte, terme de janvier 2026 inclus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 17 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [X] justifient avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPAEX) le 5 février 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de délais
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux » ;
L’article 24 V de cette même loi, applicable au présent litige, ajoute que « Le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Et, l’article 24 VII dispose " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou par le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, le contrat de bail stipule un délai de deux mois de sorte que ce délai doit donc être mis en application. Le commandement de payer visant cette clause signifié le 3 février 2025, pour la somme en principal de 657,40 euros, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 avril 2025.
Par ailleurs, le défendeur propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [H] [J] n’a pas respecté les conditions légales pour permettre au juge de lui accorder des délais de paiement, à savoir le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et être en situation dans une situation lui permettant le paiement du loyer courant. En outre, le bailleur s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au surplus, il n’est pas démontré que les bailleurs ont contribué à la situation financière difficile actuelle de Monsieur [J] en refusant de signer les documents nécessaires lui permettant d’obtenir le RSA. Il y a donc lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire de Monsieur [H] [J] son expulsion ainsi que tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur le montant de l’arriéré locatif du logement
Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
Monsieur et Madame [X] produisent un décompte en cours de délibéré arrêté au mois de janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, pour un montant de 6.534,80 euros.
Or, le tribunal n’a pas autorisé les demandeurs à produire par une note en délibéré un décompte actualisant la dette locative mais à produire un décompte lisible et exploitable arrêté à la date de la clôture des débats.
En conséquence, la dette locative sera arrêtée au terme de décembre 2025 inclus.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé ou illisible, la demande du bailleur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de se contenter d’un décompte de créance établi à la seule discrétion du demandeur au demeurant créancier, sans procéder à ses propres vérifications.
Il ressort du décompte arrêté à cette date que la dette s’élève à la somme de 5.924,34 euros.
Toutefois, ce décompte comptabilise dans la dette locative des frais d’agence mensuels qui n’ont pas à être compris dans l’arriéré locatif.
En outre, Monsieur [J] rapporte la preuve d’un versement de la somme de 580 euros en date du 8 décembre 2025 à la société Cooloc, mandataire des demandeur, versement qui n’apparait pas sur le décompte
En conséquence, Monsieur [J] reste devoir la somme 5.040,68 euros, après déduction des frais et du règlement du 8 décembre 2025, au terme de décembre 2025 inclus.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [J] à verser cette somme à Monsieur et Madame [X], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à Monsieur et Madame [X] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 3 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par Monsieur [H] [J] jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [J] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [H] [J], il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juillet 2024 entre Madame [R] [X] et Monsieur [H] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation, situés au [Adresse 5], sont réunies à la date du 3 avril 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 3 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [H] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 3 avril 2025 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à verser à Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] la somme de 5.040,68 euros terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [X] et Madame [R] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 10 février 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Handicapé
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Délibération ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Gestion ·
- Commission ·
- Parc ·
- Consommation ·
- Copropriété ·
- Créanciers ·
- Principal
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Report ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Aquitaine ·
- Adjudication ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Récolement ·
- Communication de document ·
- Immobilier ·
- Malfaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Transcription ·
- Juge ·
- Acte ·
- Nationalité ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Tableau ·
- Consentement ·
- Adresse ip ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Virement ·
- Utilisateur
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Nuisance ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Sommation
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Immobilier ·
- Abus de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.