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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MAILYS CONCEPT, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. DSA, S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01122 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGMJ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [G] [Z], [P] [R] C/ S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. MAILYS CONCEPT, S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE, S.A.S. DSA
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z]
né le 20 Juillet 1985 à KSAR HELLAL (TUNISIE) (78450), demeurant 8 ALLEE DES CARRIERES – 78450 CHAVENAY
représenté par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326, Me Victor CHAUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
Madame [P] [R]
née le 25 Avril 1987 à GABES (TUNISIE), demeurant 8 ALLEE DES CARRIERES – 78450 CHAVENAY
représentée par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326, Me Victor CHAUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
DEFENDERESSES
Société BOUYGUES IMMOBILIER, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 091 546, dont le siège social est situé au 3 boulevard Galliéni, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Clémence PATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 15.800.100 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 790.182.786, dont le siège social est situé 1 place Zaha Hadid – 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
société MAILYS CONCEPT, société anonyme à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro752 516 872 dont le siège social est situé au 25 boulevard des Artisans 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
SAS CONSTRUCTION ET METHODES ILE DE FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 1 250 000,00 €, immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 329 531 107, dont le siège social est sis 8 RUE DU POITOU – ZONE INDUSTRIELLE MAISON NEUVE – 91220 BRETIGNY SUR ORGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
S.A.S. DSA
au capital de 1 210 000 euros, immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 350 114 443, dont le siège social est sis 4 rue du Pérou – 91300 MASSY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque D 0208
****
Débats tenus à l’audience du 7 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Wallis REBY, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [R] sont propriétaires d’une maison située 8 allée des Carrières, à Chavenay (Yvelines), acquise en l’état futur d’achèvement auprès de la société Bouygues Immobilier.
Sont notamment intervenues pour la réalisation de l’ensemble immobilier dont fait partie cette maison :
la société Maïlys Concept, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution;la société Bureau Veritas Construction, chargée d’une mission de contrôle technique;la société Construction et méthodes Ile de France, titulaire du lot « gros-œuvre » ; la société DSA, titulaire du lot « ravalement ». Les travaux de construction ont été réceptionnés le 10 juillet 2024, avec réserves.
Se plaignant de désordres sur l’ouvrage, notamment l’affaissement du plancher séparant le rez-de-chaussée du premier étage, des fissures sur la façade extérieure et une absence de ventilation du vide sanitaire, Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [R] ont fait diligenter des opérations d’expertise amiable et ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 juillet 2025, Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [R] ont fait assigner la société Bouygues Immobilier, la société Maïlys Concept et la société Construction et méthodes Ile de France en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [R] demandent encore la condamnation de la société Bouygues Immobilier à leur communiquer :
l’intégralité des comptes-rendus de chantier retraçant i*eiiécution des travaux de construction de la maison ;les documents contractuels et notamment le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particuliéres, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et l’intégralité du dossier de récolement (plans de récolement notamment) afférents au lot « gros œuvre », confié à la société Comet IDF dans sa version complète, ainsi que l’intégralité du dossier de récolement (plans de récolement) ;l’intégralité des avis émis par le bureau de contrôle concernant la modélisation et le calcul des dalles de plancher de la maison, ainsi que le rapport édité le 5 décembre 2023 à la suite du passage du ferroscan, mentionné dans l’attestation sur l’honneur produite par comet idf le 6 mai 2025 ;le rapport final de contrôle technique édité par le contrôleur technique, la société Bureau Veritas.Ils sollicitent enfin la condamnation de la société Bouygues Immobilier et de la société Construction et méthodes Ile de France au paiement de la somme de 2500,00 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la société Bouygues Immobilier a fait assigner en intervention forcée la société Maïlys Concept, la société Construction et méthodes Ile de France, la société Bureau Veritas Construction et la société DSA.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, la jonction a été ordonnée et la cause a été entendue.
Soutenant oralement leur assignation, Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [R] maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Bouygues Immobilier ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle sollicite, à titre principal, le rejet de la demande de communication de documents sous astreinte, et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande d’astreinte ou sa réduction, et, en tout état de cause, la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Construction et méthodes Ile de France ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle sollicite le rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société DSA ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle sollicite le rejet du surplus des demandes formées à son encontre.
Citée à personne morale, la société Maïlys Concept n’a pas constitué avocat.
Citée à personne morale, la société Bureau Veritas Construction n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [R] justifient, au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 mai 2025 et du rapport d’expertise amiable établi par l’agence d’architecture Hamadryade le 25 mai 2025, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [R] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les demandeurs, qui invoquent ces seules dispositions à l’appui de leur demande de communication de documents sous astreinte, ne démontrent ni l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni que la mesure sollicité s’impose pour prévenir un dommage imminent.
A défaut d’invoquer une disposition légale ou réglementaire ou même une stipulation contractuelle imposant la communication de tels documents, ils ne justifient pas plus d’une obligation non sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication de documents sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [R]. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Bouygues Immobilier, la société Construction et méthodes Ile de France et la société DSA de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
E-mail : yako@orange.fr
Yako Architecture
22 rue des Templiers
78850 Thiverval-Grignon
Tél. fixe : 01 34 62 02 43
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements relevés dans leprocès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 mai 2025 et/ou le rapport d’expertise amiable établi par l’agence d’architecture Hamadryade le 25 mai 2025, à savoir l’affaissement du plancher séparant le rez-de-chaussée du premier étage ; les fissures de la façade extérieure ; et l’absence de ventilation du vide sanitaire ;
3° – en détailler l’origine, les dates d’apparition, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; le cas échéant, si les désordres affectent un élément d’équipement sans rendre la maison impropre à sa destination, préciser si cet élément fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
5° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 8 allée des Carrières, à Chavenay (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [R] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31mai 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [G] [Z] et Madame [P] [R] ;
Rejetons la demande de communication de documents sous astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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