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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00700 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVDV
Minute N° 26/00055
JUGEMENT du 15 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [F] [S]
Assesseur salarié : M. [D] [T]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [W]
Procédure :
Date de saisine : 21 août 2025
Date de convocation : 3 septembre 2025
Date de plaidoirie : 11 décembre 2025
Date de délibéré : 15 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [V] [X] a été placé en arrêt de travail notamment du 30 janvier 2024 au 02 octobre 2024 ; à ce titre, il a perçu des indemnités journalières de la part de la [6] ([8]) de la Drôme.
Suivant notification en date du 03 juin 2025, la [8] lui a demandé le remboursement de la somme totale de 11.174,94 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que ce dernier avait continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (entreprise d’activité indépendante d’édition de revues et périodiques, de rédaction de contenu sur le web) durant son arrêt de travail indemnisé.
Le 12 juin 2025, Monsieur [R] [V] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; il est utilement précisé que dans sa séance du 22 septembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de ce dernier.
Entre-temps, Monsieur [R] [V] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester les sommes lui étant ainsi réclamées.
Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la [8] a engagé une procédure de pénalité financière à l’encontre de Monsieur [R] [V] ; la contestation de ce dernier a été enregistrée sous un numéro de recours distinct.
À l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [R] [V] comparant en personne (en présence de son épouse) et de la [9] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Monsieur [R] [V] a oralement sollicité d’être dispensé du remboursement de cette somme qu’il conteste (ou subsidiairement une réduction de cette dernière) en mettant notamment en avant le fait que :
Il avait bien été placé en arrêt de travail ;
C’est en réalité son épouse qui a seule exercé cette activité ;
C’est pour des raisons administratives que cette activité secondaire a été déclarée à son nom.
En défense, la [9] a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande de débouter Monsieur [R] [V] de ses demandes, de le condamner à lui rembourser la somme de 11.174,94 euros et de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 15 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».
Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.
Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :
Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des explications données que :
Placé en arrêt de travail indemnisé, Monsieur [R] [V] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant volontairement sur lui, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ;
Depuis le 15 octobre 2021, Monsieur [R] [V] est immatriculé à l’URSSAF en tant que micro-entrepreneur (entreprise d’activité indépendante d’édition de revues et périodiques, de rédaction de contenu sur le web) ; le siège social de sa micro-entreprise est situé à son domicile ; il n’a pas de salarié (son épouse n’est pas déclarée comme conjoint-collaborateur) ; les cotisations [10] sont appelées à son seul nom ; cette activité lui procure des revenus (17 virements pour un montant de 2.684,00 euros) versés sur le compte commun ; officiellement, c’est donc bien Monsieur [R] [V] qui exerce seul cette activité ;
Si Monsieur [R] [V] soutient que cette activité de rédaction web serait en réalité exclusivement gérée et exercée par son épouse, force toutefois est de constater qu’il n’en justifie pas de manière objective ; en tout état de cause, les explications qu’il donne à ce titre (avoir procédé à ce « montage » afin de ne pas faire perdre un avantage fiscal aux clients) tomber pourraient sous le coup d’une « infraction plus grave », étant en outre rappelé que « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » ;
Ladite activité étant officiellement au seul nom de Monsieur [R] [V], ce dernier, qui en est responsable, doit en assumer les conséquences.
En l’état de ces constatations, il sera retenu que Monsieur [R] [V] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé ; il sera en conséquence condamné à ce titre à payer la somme de 11.174,94 euros à la [9].
Sur la demande de remise de dettes
Depuis une décision rendue par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 23 janvier 1964, il est acquis que seule la Caisse ou la Commission de Recours Amiable peut, sur la demande de son débiteur, accorder une remise totale ou partielle de sa dette.
Ce n’est que lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, qu’il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Monsieur [R] [V] sera donc invité à solliciter une remise de dette auprès des services de la [9], seuls compétents à cet effet en l’état de la procédure.
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale,
« À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [R] [V] sera condamné aux dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [R] [V] [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [V] [X] à payer la somme totale de 11.174,94 euros à la [7],
CONDAMNE Monsieur [R] [V] [X] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
INVITE AU BESOIN Monsieur [R] [V] [X] à se rapprocher des services de la [7] concernant la mise en place éventuelle d’un échéancier de paiement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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