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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 16 déc. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00668 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GTBH
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 16 Décembre 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [M] [T] [C] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19] (RÉUNION)
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001840 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
et
Monsieur [P] [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 20] (RÉUNION)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Jordan PREYNET, avocat au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosses et expéditions délivrées à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
Vu l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 17] ([Localité 23]),
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Madame [M] [Y] épouse [V] et Monsieur [P] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [X] [V] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 22] (Réunion),
et de
Madame [M] [T] [C] [Y] née le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 21] (Réunion),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] (84).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 5 mai 2025, date à laquelle ils ont introduit la demande en divorce.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [V] et Madame [M] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
CONSTATE l’application des dispositions de l’article 265 du Code civil et rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [M] [Y] et Monsieur [P] [V] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire.
CONSEQUENCE DU DIVORCE POUR LES ENFANTS MINEURS
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les mineures [H], [E] et [S] [V] est exercée conjointement par les parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile la mère Madame [M] [Y],
DIT que le père, Monsieur [P] [V], bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
°Les fins de semaines impaires, [H], [E] et [S] iront chez leur père du samedi entre 12h30 et 13h00, jusqu’au lundi matin rentrée des classes ; précision faite que si Monsieur termine son travail plus tôt, il récupérera les enfants avant l’heure indiquée. Dans ce cas, les parents s’accorderont en amont sur l’horaire.
Le père fera les deux déplacements
°Les week-ends pendant les vacances scolaires d’été, le père sera avec les enfants, du samedi 12h30-13h00 au lundi 18h00.
°Lors de la fête des mères et fête des pères, les enfants seront avec le parent concerné, du dimanche 9h00 au lundi matin rentrée des classes.
°Lors des anniversaires des parents, il n’y aura pas d’organisation particulière.
°Pour Noël, les années impaires, les enfants seront avec leur père du 24 décembre à 16h00 au lendemain 18h00. Les années paires, les enfants seront avec leur mère du 24 décembre à 16h00 au lendemain 18h00.
°Pour le 31 décembre, les années impaires, les enfants seront avec leur mère du 31 décembre 16h00 au lendemain 18h00. Les années paires, les enfants seront avec leur père du 31 décembre 16h00 au lendemain à 18h00.
°ll est précisé que si les week-ends précédents ou succédant un jour férié, les enfants sont avec leur père, ils resteront chez lui ce jour férié, sauf s’il travaille ce jour-là. Dans ce cas, le père ira déposer les enfants chez leur mère, le matin du jour férié.
°Les petites vacances scolaires seront partagées par moitié, une semaine sur deux :
* Toutes les premières semaines, les enfants seront chez leur père du lundi 9 heures au lundi suivant 18 heures.
* Si le premier week-end des vacances, les enfants sont chez leur mère, ils y resteront jusqu’au lundi matin, début de la semaine du père.
* Si le premier week-end des vacances, les enfants sont avec leur père, ces derniers débuteront leurs vacances chez ce dernier à compter de ce week-end, à savoir le samedi entre 12h30 et 13h00.
°Lors des vacances d’été, les enfants seront avec leur père 15 jours consécutifs, du samedi 12h30-13h00 au dimanche, deux semaines plus tard, 18 heures. La mère aura aussi les enfants, quinze jours consécutifs, avant ou après le père, selon ses dates de congé.
°Les parents organiseront librement cette alternance de 15 jours, avec un délai maximum de prévenance à la fin mars de chaque année.
°Concernant les week-ends, les parents se laissent la possibilité que les enfants soient chez l’un ou l’autre.
°Il est précisé que lors des week-ends, le père se chargera des déplacements des enfants d’un domicile à l’autre. Lors des périodes des vacances, concernant la prise en charge des trajets, les parents s’organiseront librement.
REJETTE la demande des époux concernant les anniversaires de chaque enfant et dit qu’ils devront trouver un accord amiable sur ce point ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €), soit CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [P] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [Y] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, [H], [T], [K] [V] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (84) ; [E], [T], [A] [V] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13] (84) ; et [S], [T], [C] [V] née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 16] (84).
CONDAMNE Monsieur [P] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT que les parents prendront en charge par moitié les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés restant à charge, sur accord préalable et sur présentation de factures,
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [M] [Y] perçoive les allocations familiales ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 décembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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