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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] [ Localité 2 ] c/ Société anonyme au capital de 606 404 611,50 euros immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro B, SOCIETE D ' HLM [ Localité 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJGB
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. [Adresse 1] [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
[V] [X] ép. [C],
[T] [C]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE D’ HLM [Localité 2],
Société anonyme au capital de 606 404 611,50 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 582 142 816, ayant son siége social immeuble [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me WEILLER, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [X] ép. [C]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [T] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 17 janvier 2018, la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT a donné à bail à Mme [V] [C] et Mme [T] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 320,40€ et 162,29 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM [Localité 4], venant aux droits de la SA [Adresse 5] SOGEMAC HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [V] [C] et Mme [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] par un acte du 22 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SA D’HLM [Localité 4], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation ; d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [C] et Mme [T] [C] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner solidairement Mme [V] [C] et Mme [T] [C] au paiement de la somme actualisée de 2971,71 € avec les intérêts de droit, d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Le Conseil de la SA D’HLM [Localité 4] précise toutefois ne pas avoir d’instuction quant à l’octroi de délais de paiement et au maintien des locataires dans les lieux.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à étude, et Mme [T] [C] ne comparait pas. Mme [V] [C] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 76€ par mois en règlement de l’arriéré. Elle ajoute avoir procédé à un règlement de 222,22 € le 5 décembre 2025 par virement et 76 € par carte bancaire à la même date. Elle produit à l’audience des justificatifs de ses ressources et charges.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que les revenus de Mme [V] [C] sont de l’ordre de 860 € par mois, pour des charges d’environ 650 €, outre un découvert bancaire d’un montant de 400 €. Sa fille a quitté le bien obje du litige depuis 2022 selon elle. Elle ajoute avoir été licenciée pour motif économique en 2024, ce qui a entrainé une baisse de revenus et donc une dette locative.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, et une note en délibéré a été autorisée avant le 15 janvier 2026 pour production d’un décompte actualisé par le bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au commandement, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 17 janvier 2018 contient une clause résolutoire en sa page 5 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 avril 2025, pour la somme en principal de 2327,26 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 1er juillet 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA D’HLM [Localité 4] produit un décompte démontrant que Mme [V] [C] et Mme [T] [C] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2501,78 € à la date du 5 janvier 2026.
Mme [V] [C] et Mme [T] [C] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, que la première reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elles seront donc solidairement condamnées au paiement de cette somme de 2501,78 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En effet, une clause de solidarité est prévue en page 10 des conditions générales du bail, et Mme [T] [C] figure toujours sur le bail.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que “le juge peut, a la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris Ie versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à Ia condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent etre suspendus pendant le cours des délais accordés par lejuge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin des le premier impayé ou des lors que le locataire ne se Iibere pas de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l‘exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si Ie locataire se Iibére de sa dette locative dans Ie délai et selon les modalités fixés par Ie juge, Ia clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoirjoué. Dans Ie cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [V] [C] et Mme [T] [C] seront autorisées à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de Mme [V] [C] et Mme [T] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [V] [C] et Mme [T] [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM [Localité 4], Mme [V] [C] et Mme [T] [C] seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2018 entre d’une part la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT et d’autre part Mme [V] [C] et Mme [T] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [V] [C] et Mme [T] [C] à verser à la SA D’HLM [Localité 4], venant aux droits de la SA D’HLM SOGEMAC HABITAT la somme de 2501,78€ (décompte arrêté au 5 janvier 2026, incluant décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Mme [V] [C] et Mme [T] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 76 € chacune et une 33ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [V] [C] et Mme [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA D’HLM [Localité 4] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [V] [C] et Mme [T] [C] soient condamnées in solidum à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [V] [C] et Mme [T] [C] à verser à la SA [Adresse 6] une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [V] [C] et Mme [T] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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