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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 27 mai 2025, n° 21/04302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me HITTINGER-ROUX (P0497)
Me COHEN-TRUMER (A0009)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/04302
N° Portalis 352J-W-B7F-CUB34
N° MINUTE : 2
Assignation du :
19 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MICROMANIA (RCS de [Localité 5] 418 096 392)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la S.C.P. H.B. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSES
S.A.S. ALTA GRAMONT (RCS de [Localité 6] 795 254 952)
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.N.C. ALTAREA FRANCE (RCS de [Localité 6] 324 814 219)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la S.E.L.A.S. CABINET COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0009
Décision du 27 Mai 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/04302 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUB34
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cassandre AHSSAINI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier du 19 mars 2021, la S.A.S. Micromania a assigné la S.A.S. Alta Gramont et la S.N.C. Altarea France devant le tribunal judiciaire de Paris.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 3 février 2025.
La demanderesse a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action le 7 mai 2025 et les défenderesses des conclusions d’acceptation et de désistement réciproque le 19 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 20 mai 2025 puis mise en délibéré au 27 mai.
MOTIVATION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En outre, il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 7 mai 2025, la S.A.S. Micromania demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, la S.A.S. Alta Gramont et la S.N.C. Altarea France demandent au tribunal de constater leur acceptation du désistement de la demanderesse et leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu, après révocation de l’ordonnance de clôture, de constater que le désistement d’instance et d’action de l’ensemble des parties est parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, compte tenu de l’accord des parties, chacun conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 février 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par la S.A.S. MICROMANIA le 7 mai 2025,
DÉCLARE recevables les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées par la S.A.S. ALTA GRAMONT et la S.N.C. ALTAREA FRANCE le 19 mai 2025,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 20 mai 2025,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. MICROMANIA à l’égard de la S.A.S. ALTA GRAMONT et de la S.N.C. ALTAREA FRANCE,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. ALTA GRAMONT et de la S.N.C. ALTAREA FRANCE à l’égard de la S.A.S. MICROMANIA,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés par elle.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 Mai 2025
Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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