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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PACA
C/
[D] [F]
__________________
N° RG 25/00302
N° Portalis DB26-W-B7J-IPCX
JB/OC
Minute n°25/00511
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES:
URSSAF PACA
303136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par M. [R] [O], muni d’un pouvoir en date du 11/12/2025
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS de COTE D’AZUR
28 boulevard Riquier
06301 NICE
NON COMPARANT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [F]
35 rue Riolan
Appartement 373 – 7ème étage
80000 AMIENS
COMPARANT
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 15 décembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception sans date de La Poste, reçue le 20 août 2025, Monsieur [D] [F] a formé opposition à une contrainte décernée le 29 juillet 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur et signifiée à lui le 8 août 2025 pour obtenir paiement de la somme de 121,00 euros représentant les cotisations, contribtutions sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2024 et du 1er trimestre 2025.
Par courriers en date du 9 octobre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025. M. [F] a signé le 27 octobre 2025 l’avis de réception du pli recommandé comportant sa convocation.
Suivant courriel du 11 décembre 2025, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours, au motif que M. [F] a déposé une plainte pour usurpation d’identité. Elle renonce à solliciter la validation de la contrainte et prend en charge les frais engagés au titre de la signification.
A l’audience de ce jour, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, régulièrement représentée, a confirmé se désister de l’instance.
M. [F], comparaissant, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le régime social des indépendants
Par décret n°2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de protection sociale des travailleurs indépendants, le régime social des indépendants a été supprimé.
Le commissaire de justice a indiqué dans son acte en date du 8 août 2025 comme partie demanderesse pour la signification de la contrainte “la caisse RSI COTE D’AZUR”. Il s’avère que c’est une erreur du commissaire de justice, et qu’au regard du décret cité précèdemment, il convient de mettre hors de cause le RSI COTE D’AZUR.
Sur le désistement
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
M. [F] accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Mets hors de cause le régime social des indépendants de COTE d’AZUR,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur de son désistement d’instance,
Décision du 15/12/2025 RG 25/00302
Donne acte à Monsieur [D] [F] de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur aux éventuels dépens.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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