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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 2 oct. 2025, n° 23/05877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', ASSOCIATION c/ La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE ( MATMUT ), par, Société d'assurances mutuelle à cotisations |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05877 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LE5
AFFAIRE :
M. [V] [Y] (Maître [W] [S] de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – [D])
C/
SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juillet 2025, puis prorogée au 04 Septembre 2025 et enfin au 02 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y], retraité
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (TUNISIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
Société d’assurances mutuelle à cotisations variables
Identifiant SIREN : 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 24 avril 2021, Monsieur [V] [Y] a souscrit auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) un contrat d’assurance pour son véhicule de modèle MINI COOPER, immatriculé [Immatriculation 7].
Le 22 avril 2022, l’épouse de Monsieur [V] [Y] a déposé plainte auprès des services de police pour des actes de vandalisme commis sur le véhicule le 21 avril.
Par déclaration aux services d’enquête le 25 avril, Monsieur [V] [Y] a complété sa déclaration initiale.
Par ailleurs, Monsieur [V] [Y] a déclaré le sinistre auprès de la MATMUT.
Par courrier du 4 octobre 2022, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) a invoqué une clause de déchéance du droit à garantie et a refusé d’indemniser Monsieur [V] [Y].
Par courrier du 27 octobre 2022, la MATMUT a unilatéralement résilié le contrat l’unissant à Monsieur [V] [Y].
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2023, Monsieur [V] [Y] a assigné la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) au paiement de la somme de 11 460,79 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2024, au visa des articles 1103 du code civil et L112-4 du code des assurances, Monsieur [V] [Y] sollicite de voir :
Au principal :
— condamner la compagnie MATMUT au paiement d’une somme de 11 460,79 € en règlement du sinistre subi par Monsieur [Y] ;
A titre subsidiaire :
— condamner en conséquence la compagnie MATMUT au paiement d’une somme de 11 460,79 € en règlement du sinistre subi par Monsieur [Y] ;
— condamner la compagnie MATMUT au paiement d’une somme 9 501,13 € en règlement du sinistre subi par Monsieur [Y] ;
Et en tout état de cause :
— condamner la compagnie MATMUT au paiement d’une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la compagnie MATMUT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la compagnie MATMUT au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [Y] affirme que, s’il a, initialement, à tort produit aux débats les conditions générales du contrat telles que téléchargées sur le site internet de la défenderesse, celle-ci a corrigé l’erreur du demandeur en produisant aux débats les conditions générales applicables à la date de signature du contrat.
Sur la forme, le demandeur fait valoir que la clause de déchéance de garantie dont se prévaut la défenderesse ne remplissait pas les conditions de l’article L112-4 du code des assurances. La clause est « insérée en dernière page d’un tableau de cinq pages, sans être particulièrement mise en avant par rapport aux autres dispositions dudit tableau ». Elle se borne à être en gras et en italique. Cette clause ne permet pas à la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) de s’opposer à la demande d’indemnisation de Monsieur [V] [Y] de ce chef.
Sur le fond, la défenderesse ne prouve ni la production de documents inexacts ou encore l’emploi de moyens frauduleux par l’assuré, ni la mauvaise foi du demandeur, ni l’intention de ce dernier de faire supporter à l’assureur une indemnité indue.
Si Monsieur [V] [Y] a complété la déclaration faite initialement par sa femme auprès des services d’enquête, c’est que celle-ci, le jour de la découverte du sinistre, n’avait pas pris en compte tous les dommages subis par la carrosserie. L’objectif de l’épouse du demandeur était d’effectuer une déclaration le plus rapidement possible : elle a agi dans l’urgence.
S’agissant des équipements que Monsieur [V] [Y] n’a pas déclaré volés, leur prix était dérisoire au regard du coût global de remise en état du véhicule, supérieur à 10 000 €. De même, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) ne saurait reprocher de ne pas avoir indiqué la présence d’un choc sur le bouclier arrière alors que la question figurant sur son questionnaire de déclaration de sinistre portait sur les dommages subis par la carrosserie. Le bouclier n’appartient pas à la carrosserie. Monsieur [V] [Y] n’avait donc pas à déclarer ce choc.
S’agissant de l’acquisition du véhicule, le demandeur produit la facture d’achat, le certificat de cession, ainsi que la copie de son relevé bancaire matérialisant le paiement du prix de vente, soit 13 892 €.
Les rapports d’expertise produits par la défenderesse sont dépourvus de caractère contradictoire. Notamment, le rapport d’enquêteur produit par la demanderesse, ne mentionne pas l’identité de son auteur et n’est pas probant au regard de ses multiples insuffisances.
Au regard de son absence de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le demandeur est fondé à solliciter la réparation de son véhicule. La défenderesse n’ayant pas communiqué ses expertises non contradictoires avant le début de la procédure, le demandeur a dû faire chiffrer les réparations par un garage privé, à hauteur de 11 460,79 €. Les rapports d’expertise en défense se contredisent. Subsidiairement, le demandeur accepte la somme proposée par la MATMUT à hauteur de 9 501,13 €.
La résistance abusive de la défenderesse a à la fois causé un préjudice moral au demandeur, et aussi un préjudice de jouissance puisqu’il est privé de l’usage de son véhicule.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1353 du code civil, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) sollicite de voir :
— rejeter la demande formulée au titre de dommages et intérêts ;
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation du requérant à la somme de 9 501,13 € correspondant au montant des réparations du véhicule, après déduction de la franchise contractuelle d’un montant de 325 € ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [V] [Y] :
* à payer à la MATMUT la somme de 1 500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile) ;
— refuser de prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la MATMUT fait valoir qu’elle est fondée à opposer au demandeur la déchéance de son droit à garantie au regard des contradictions dans les circonstances du sinistre ou des incohérences dans ses conséquences. Cette déchéance est notamment stipulée aux articles 32 et 34 des conditions générales.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la clause est écrite en caractère apparent, est précise, formelle, limitée et détaille le mécanisme de la fausse déclaration.
S’agissant des motifs de la déchéance, la défenderesse argue de ce que le demandeur avait déclaré, lors de l’assurance du véhicule, que celui-ci avait été acquis pour la somme de 13 892 €. Or, lors de l’expertise extra-judiciaire par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT, celui-ci a évalué la valeur restante à dire d’expert (V.R.A.D.[K]) du véhicule à 18 500 €, soit plus que le prix prétendu d’acquisition. Le garage vendeur du véhicule n’a pu être localisé par la MATMUT. La facture d’achat produite ne comporte aucun montant de TVA ou mention d’exonération, mentions obligatoires selon l’article L441-9 du code de commerce.
Par ailleurs, l’épouse de Monsieur [V] [Y], qui a déposé plainte à deux reprises, a commencé par n’évoquer qu’une seule rayure dans la première plainte, avant de déclarer, lors de la seconde, que des coups avaient été portés sur les deux portières, les quatre ailes et sur le capot. L’expert a relevé que les dommages sont anormalement disproportionnés par rapport à la plainte initiale.
Le demandeur, lors des questionnaires relatifs à l’indemnisation de son sinistre, a déclaré que le véhicule ne comportait pas de dommages antérieurs. Or, l’expert a relevé un vol d’éléments (« enjoliveur de projecteurs, coquilles de rétroviseurs et élargisseurs d’aile AVD d’aile ARG ») et un choc contre un corps fixe relevé au niveau de la partie gauche du bouclier arrière.
Enfin, les circonstances déclarées du sinistre rendent invraisemblable la survenance de celui-ci. Monsieur [V] [Y] a indiqué que son véhicule était stationné dans un parking souterrain situé à [Localité 9], [Adresse 2]. Or, la MATMUT a mandaté un enquêteur privé. La zone où serait arrivé le sinistre est un espace de parking privé dont l’accès est sécurisé par une porte basculante motorisée avec code et deux ascenseurs sécurisés avec code pour accéder au sous-sol. Dans ses déclarations, Monsieur [V] [Y] a indiqué avoir échangé avec un gardien à propos du sinistre. Or, « le gardien salarié du centre a précisé à l’enquêteur ne pas avoir de souvenir de l’incident un an seulement après sa survenance ce qui parait inconcevable au vu des dégradations du véhicule qui ne pourraient échapper à sa mémoire ».
Au regard de ce qui précède, la défenderesse s’estime fondée à opposer au demandeur la déchéance de son droit à garantie.
Subsidiairement, si le Tribunal devait condamner la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) en paiement, il conviendrait de faire application de la franchise contractuelle et de ne condamner la défenderesse qu’à hauteur de 9 501,13 €.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la clause de déchéance de garantie :
Le dernier alinea de l’article L112-4 du code des assurances dans sa rédaction à la date du 24 avril 2021 disposait : « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
En l’espèce, l’article 32-2 des conditions générales est composé d’un tableau, lequel est notamment relatif au cas « vol et tentative de vol ». A la fin de ce long tableau, en page 67 des conditions générales, figurent, en gras et au sein d’un cadre distinct du reste, les mentions suivantes : « sanctions en cas non-respect de vos obligations : (…) vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre (…) ».
Le fond de page au sein de ce cadre est lui-même d’un coloris distinct du reste du tableau. S’il n’a été produit au Tribunal qu’une photocopie en noir et blanc, de sorte que les coloris originaux ne peuvent être connus, il apparaît néanmoins que le reste du tableau est écrit en noir sur fond blanc, tandis que le cadre « sanctions en cas non-respect de vos obligations » est rempli d’un autre coloris (qui apparaît gris sur la photocopie), outre le fait que les inscriptions y sont en caractères gras.
Aussi, la clause de déchéance de garantie répond suffisamment aux exigences de l’article L112-4 du code des assurances.
Sur la déchéance du droit à garantie :
En l’espèce, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) reproche à Monsieur [V] [Y] le fait que l’épouse de celui-ci aurait déposé deux plaintes successives auprès des services d’enquête, l’une le 22 avril 2022, la seconde le 25 avril 2022, plaintes discordantes, quant à l’ampleur du vandalisme subi par le véhicule.
Le juge relève sur ce point que le cocontractant de la MATMUT est bien Monsieur [V] [Y], et non pas l’épouse de Monsieur [V] [Y]. La clause de déchéance de garantie a été citée plus haut. Elle stipule : « vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous faites de fausses déclarations (…) ». Le « vous » s’adresse à la partie au contrat, l’assuré, c’est-à-dire Monsieur [V] [Y] et non pas l’épouse de Monsieur [V] [Y] ou tout autre tiers. La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) n’explique donc pas à quel titre elle entend reprocher de manière contractuelle à Monsieur [V] [Y] de prétendues fausses déclarations qui n’émanent pas de lui, ces déclarations fussent-elles celles de sa femme. Le cocontractant de la MATMUT est Monsieur [V] [Y] et non pas la femme de celui-ci. Le « vous » ne peut concerner que l’assuré signataire du contrat. La circonstance que Madame [O] [Y] est désignée au contrat comme « conductrice habituelle » ne lui confère pas pour autant la qualité de partie à l’acte : elle n’en est pas signataire ni débitrice ni bénéficiaire.
Mais plus encore, sur le fond, le juge relève que dès sa déclaration de sinistre auprès de la MATMUT le 22 avril 2022, c’est-à-dire le même jour que la plainte aux services d’enquête, Monsieur [V] [Y] indique bien des chocs sur quatre portières, le coffre et le capot.
C’est donc de manière dépourvue de pertinence que la défenderesse entend faire valoir que les premières déclarations de l’épouse de Monsieur [V] [Y] n’auraient concerné qu’une rayure : ces déclarations limitées à la rayure ont été faites au service d’enquête mais le même jour et dès l’origine, Monsieur [V] [Y] a bien déclaré auprès de son assureur, la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), des chocs sur la totalité du véhicule, chocs qui seront ensuite signalés aux services d’enquête le 25 avril 2022.
Monsieur [V] [Y] n’a donc effectué auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) aucune fausse déclaration sur les dégradations subies par son véhicule, et ce, dès l’origine.
La société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) fait aussi valoir que Monsieur [V] [Y] aurait fait une fausse déclaration sur la valeur d’achat du véhicule. En l’espèce, le demandeur a produit entre les mains de son assureur une facture d’achat datée du 24 avril 2021, émanant du garage AC AUTOS comportant l’identité du gérant du garage, le numéro SIRET de celui-ci, l’adresse du garage, le tampon professionnel de l’établissement. La facture mentionne bien le prix de 13 897 € déclaré par Monsieur [V] [Y].
La MATMUT indique que le garage vendeur n’a pu être localisé. Il est toutefois notable qu’elle verse elle-même aux débats un extrait de situation au répertoire SIRENE qui porte les mêmes informations concernant AC AUTOS (adresse, identifiant SIRET) que la facture produite par le demandeur, ce qui atteste de l’existence au moins légale du garage en question. Et au surplus, la défenderesse indique n’avoir pu localiser le garage en question : il convient de relever que le répertoire SIRENE indique une adresse au « [Adresse 3] » à [Localité 8] et que la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) produit une photographie du « [Adresse 4] » pour démontrer qu’il ne s’agirait pas d’un garage. La défenderesse fournit donc une preuve concernant une autre localisation que celle en question.
La non-conformité de la facture, concernant l’absence de mention de T.V.A. ou d’exonération, est éventuellement une faute du garage par rapport à ses obligations légales et fiscales : le juge ne perçoit pas en quoi ces irrégularités pourraient être reprochées au simple acquéreur qu’est Monsieur [V] [Y].
La circonstance que la V.R.A.D.E, évaluée un an après la vente, serait plus élevée que le prix d’achat n’est, à elle seule, pas de nature à caractériser une fausse déclaration : le juge ne saurait considérer que faire une bonne affaire, en achetant un véhicule en dessous de sa valeur de marché, constitue en soi un comportement illégal. Tout au plus est-ce un élément étonnant, ce qui n’emporte pas de conséquence juridique particulière en l’absence d’autres éléments probants convaincants fournis par la MATMUT. Et au demeurant, Monsieur [V] [Y] verse aux débats un extrait de son compte bancaire à la date du 10 mai 2021 dont il résulte qu’il a émis ce jour un chèque pour un montant de 13 897 €, soit exactement la valeur visée par la facture.
L’ « enquête » produite par la MATMUT apparaît non concluante. D’abord, elle n’identifie pas son auteur. Cette « enquête », qui ne peut s’analyser que comme un témoignage au sens du code de procédure civile, émane donc d’un témoin (l’enquêteur) qui n’est pas même nommé. De ce seul chef, l’enquête est dépourvue de toute valeur probante.
Au surplus, sur le fond des éléments relevés par « l’enquêteur », si le lieu de survenance du sinistre est un garage fermé et sécurisé comme l’indique l’auteur anonyme, cette circonstance n’exclut pas la possibilité d’actes de vandalisme au sein de ce garage. Le rapport indique qu’à la date du sinistre, les « caméras de surveillance » présentes dans les lieux étaient de faux appareils qui ne fonctionnaient pas. Et si l’enquêteur anonyme a discuté avec un gardien salarié du centre, il n’a pas interrogé le gardien présent le jour de sa venue pour savoir :
— s’il est le seul gardien habituel des lieux ;
— s’il était bien la personne en poste à la date du sinistre.
Tout ce qu’indique « l’enquête » est que le gardien rencontré par « l’enquêteur » anonyme le 12 juillet 2023, gardien dénommé « Monsieur [K] [X] », indique ne pas se souvenir du sinistre. Le juge relève d’ailleurs que « l’enquêteur » anonyme, en tête de son rapport, indique que le sinistre est du « 21/04/2023 ». Or, le sinistre a eu lieu le 21 avril 2022. Il serait intéressant de savoir si « l’enquêteur » anonyme a fourni la bonne date au gardien lorsqu’il l’a interrogé, puisque « l’enquêteur » anonyme se trompe lui-même lorsqu’il indique la date du sinistre sur son rapport. En conséquence de toutes ces anomalies, insuffisances et erreurs, ce rapport d’enquête est intégralement et radicalement dépourvu de force probante.
En revanche, s’agissant des déclarations de Monsieur [V] [Y] lui-même, il convient de relever que la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) a sollicité que le demandeur remplisse un questionnaire qui comportait notamment des cases à cocher quant à l’état du véhicule avant le sinistre. Ces cases indiquaient notamment :
« – la carrosserie présentait-elle des dommages antérieurs au sinistre et non réparés à la date du sinistre ?
Si OUI, précisez les éléments détériorés ».
Il est notable que, sur la totalité des cases à cocher du formulaire, il s’agit de la seule concernant laquelle Monsieur [V] [Y] n’a coché ni « OUI » ni « NON » lors de son premier remplissage du 9 mai 2022. Au regard de cette absence de réponse, s’agissant d’un élément important quant à la détermination de l’indemnisation due, la MATMUT a demandé à Monsieur [V] [Y] de remplir de nouveau ce formulaire. Le courrier du 10 mai 2022 indique explicitement que le questionnaire rempli est incomplet, notamment sur la question de savoir « si la carrosserie présentait des traces de corrosion et/ou des dommages antérieurs et non réparés à la date du sinistre et dans l’affirmative, lesquels ». Monsieur [V] [Y] a donc complété une nouvelle fois ce questionnaire. Dans le second formulaire, le demandeur coche cette fois la case « non » s’agissant des dommages antérieurs de la carrosserie non réparés à la date du sinistre.
Or, l’expert extra-judiciaire relève qu’en réalité, des enjoliveurs de projecteurs, des coquilles de rétroviseurs et des élargisseurs d’aile avant droite et arrière gauche sont manquants, et ce sans lien avec le sinistre déclaré. L’expert extra-judiciaire relève également un choc antérieur du bouclier arrière gauche, choc discernable pour un néophyte.
Le demandeur fait valoir que stricto sensu, le bouclier n’est pas un élément de carrosserie et que la question à laquelle il a répondu ne concernait que les dommages antérieurs de la carrosserie. Cette affirmation est, d’un point de vue technique, discutable : le bouclier est une pièce plastique située sous le pare-choc et a la même fonction que ce dernier, il constitue la continuité de la tôle de carrosserie et est souvent peint de la même couleur que celle-ci. Mais indépendamment de cette discussion technique, dont la solution échappe au juge et relèverait d’un technicien expert en automobile, il convient de relever que Monsieur [V] [Y] n’a jamais fait part de cette interrogation sur le sens à donner au terme « carrosserie » auprès de son assureur tandis qu’il remplissait un questionnaire destiné à savoir à pour quel montant il devait être indemnisé s’agissant des dommages causés par le sinistre.
Ni au moment de cocher la case sur les dommages antérieurs, ni dans un feuillet complémentaire et distinct (que le demandeur a pourtant ajouté au premier questionnaire pour évoquer la question du garage) le demandeur n’indique à son assureur qu’en dehors de la carosserie (puisque le demandeur considère que le bouclier n’en fait pas partie), des dommages antérieurs existaient sur le véhicule (vols de pièces, bouclier arrière endommagé) et qu’il convenait de ne pas les indemniser au titre du sinistre.
Le juge relève, surtout, que le demandeur a eu deux occasions de déclarer ces dégradations antérieures (absence des enjoliveurs de projecteurs, des coquilles de rétroviseurs et des élargisseurs d’aile avant droite et arrière gauche, choc au bouclier arrière) puisqu’il a rempli successivement deux questionnaires. La MATMUT a explicitement relancé le demandeur, suite au premier questionnaire, s’agissant de la question des dommages antérieurs à laquelle il n’avait pas été répondu. Le demandeur ne pouvait donc que savoir, en remplissant le second questionnaire, qu’il convenait d’être exact et rigoureux dans ses déclarations sur les dommages antérieurs, puisque c’est précisément sur ce point qu’il avait été relancé par son assureur.
Le demandeur n’argue d’ailleurs pas que les enjoliveurs de phares et les coquilles de rétroviseurs, volés (ce qui est particulièrement visible sur les photographies du rapport d’expertise : les fils électriques actionnant mécanismes des rétroviseurs sont visibles en l’absence de la coque) seraient des éléments extérieurs à la carrosserie.
Monsieur [V] [Y] expose que ces éléments étaient mineurs et que c’est donc de bonne foi qu’il a « oublié » de les déclarer. Le Tribunal relève qu’en revanche, ces réparations (enjoliveurs de projecteurs, coquilles de rétroviseurs, élargisseurs d’aile avant droite et arrière gauche, choc au bouclier arrière) sont bien intégrées au devis de 11 460,79 € dont le demandeur sollicite le paiement. Par exemple, les enjoliveurs de phares (volés au moment du sinistre) figurent en page 1 des réparations à effectuer selon le devis JPC CARROSSERIE de 11 460,79 €. La réparation du bouclier arrière (là encore endommagé avant le sinistre, ce que le demandeur ne conteste pas) figure en page 3 de ce même devis Si le demandeur a « oublié » de déclarer ces dommages antérieurs auprès de son assureur, il « n’oublie » donc pas d’en solliciter le paiement devant le présent Tribunal. Pourtant, ces dommages sont antérieurs, ce que le demandeur ne le conteste pas, mais jusque devant la présente juridiction, il sollicite que la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) soit condamnée à payer la totalité du devis intégrant des dommages antérieurs.
Et s’agissant du caractère « mineur » de ces réparations, le Tribunal relève que l’expert d’assurance les évalue à la somme globale de 545,74 € + 463,48 €, soit 1009,22 € : une « erreur » conduisant à surévaluer d’environ 1 000 € le montant de réparations à la charge de l’assureur est tout sauf mineure.
Il sera retenu qu’au regard de la persistance de Monsieur [V] [Y] dans ses déclarations incomplètes ou erronées, malgré relance sur ce point de l’assureur, au regard du fait que « l’erreur » en question porte sur des réparations d’un coût important de 1 009,22 €, et que le demandeur persiste devant le présent Tribunal à solliciter que soit mis à la charge de son assureur un devis intégrant notamment des dommages antérieurs au sinistre, les fausses déclarations (au sens de l’article 32-2 des conditions générales) sont caractérisées.
Aussi, Monsieur [V] [Y] est déchu de tout droit à indemnisation. La prétention subsidiaire de Monsieur [V] [Y] à une indemnisation de 9 501,13 € doit autant être rejetée que la demande à hauteur de 11 460,79 € : c’est du droit même à indemnisation que le demandeur est déchu, et non pas d’une partie seulement de ce droit.
Sur les dommages-intérêts :
Monsieur [V] [Y], déchu de tout droit à indemnisation au titre de ses fausses déclarations, sera débouté de sa prétention à la somme de 4 000 € au titre de la résistance abusive alléguée de la défenderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Y], débouté de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocate de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) de recouvrer directement contre Monsieur [V] [Y] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [Y] à verser à la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocate de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) de recouvrer directement contre Monsieur [V] [Y] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à verser à la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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