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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 25 mars 2026, n° 22/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 25 Mars 2026
N° RG 22/00529 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E4KH
N° MINUTE : 31/02026
PROCÉDURE : Vérification de créances
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER : Madame UNVOAS
En application de l’article R 713-4 du Code de la Consommation les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites.
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
ENTRE :
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
ET :
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Cabinet RAVET [Adresse 3]
Par déclaration reçue le 15 octobre 2020, Madame [D] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 26 novembre 2020, la commission a jugé la demande recevable.
Par courrier en date du 1er février 2021 adressé au secrétariat de la commission de surendettement, Madame [D] [P] a contesté l’état détaillé des dettes adressé par la commission et sollicité la vérification des créances de la [2] et de la [3], arguant que ces créances faisaient l’objet d’une procédure devant la cour d’appel de [Localité 1].
Le 21 février 2022, la demande de vérification de créances de Madame [D] [P] a été transférée par le secrétariat de la commission de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par Jugement en date du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement a radié l’affaire, faute de diligence de la part des parties.
Par courriel en date du 17 décembre 2024, le conseil de la [2] a demandé la réinscription au rôle.
Par courrier du 4 février 2025, le greffe du service de surendettement du tribunal judiciaire a demandé les observations écrites à la [2] et à Madame [D] [P].
Le pli adressé à Madame [D] [P] est revenu non réclamé.
Par courrier réceptionné le 7 mars 2025, la [2] a déposé ses pièces et ses observations. La banque rappelle qu’un premier dossier déposé par la commission de surendettement a pris fin pour caducité. La [2] rappelle le principe et le montant de ses créances.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, Madame [D] [P] est les créanciers concernés ont été convoqués à l’audience du 26 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé réception.
Lors de l’audience, Madame [D] [P] a confirmé sa demande de vérification des créances de la [2] et de la [3].
A l’audience du 10 octobre 2022, Madame [D] [P] est représentée par son conseil. Elle expose que s’agissant de la créance de la [2], une action est pendante devant le tribunal de commerce et que s’agissant de la créance de la [4], une saisine du tribunal de commerce va être déposée. Madame [D] [P] demande donc le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction consulaire.
Il a été prononcé sur le siège un sursis à statuer dans l’attente de la production des décisions du tribunal de commerce.
Il convient de constater que la [5] a produit le jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc en date du 8 janvier 2024 condamnant Madame [D] [P] au paiement des créances suivantes ;
— [1], prêt n°84478883 809 pour un montant de 85.721,69 euros ;
— [1], prêt n°84478883 808 pour un montant de 72.405,53 euros ;
— [1], prêt n°00337122800 pour un montant de 24.211,98 euros.
La banque justifie ainsi sa qualité de créancier et le montant de ses créances auprès de Madame [D] [P].
De plus il convient de constater que compte tenu de la date de recevabilité à la procédure de Madame [D] [P] (26 novembre 2020), il convient de constater que le délai de 2 ans de suspension et interdiction de recouvrement prévu à l’article L722-3 du code de la consommation est écoulé.
Il appartiendra à Madame [D] [P] de saisir de nouveau la commission de surendettement si nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement contradictoire en dernier ressort, non susceptible de pourvoi :
DECLARE le recours de Madame [D] [P] contre la créance de la société [1] recevable en la forme ;
FIXE les créances du [1]: -[1], prêt n°84478883 809 pour un montant de 85.721,69 euros ;
— [1], prêt n°84478883 808 pour un montant
de 72.405,53 euros ;
— [1], prêt n°00337122800 pour un montant de 24.211,98 euros.
RAPPELLE qu’en application de l’article L722-3 du code de la consommation le délai de suspension des voies d’exécution de deux ans est écoulé ; qu’il appartient à Madame [D] [P] de redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement si nécessaire ;
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [D] [P] et [1], puis transmise pour information à la Commission de Surendettement des Particuliers des Côtes d’Armor;
CONSTATE l’absence de dépens.
Fait à [Localité 2], le 25 mars 2026.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
RACHEL UNVOAS Sandrine GODELAIN
Notification le 01/04/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Une CCC au Cabinet RAVET,
Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Toutefois, elle peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification (possibilité de pourvoi uniquement pour une créance rejetée).
CODE DE LA CONSOMMATION
Article R.713-11 : S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
Article 643 : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 3], à Mayotte, à [Localité 4], à [Localité 5], à [Localité 6], en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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