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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00868 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CL
89E
MINUTE N° 25/661
__________________________
15 avril 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
[11]
__________________________
N° RG 23/00868 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CL
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S. [5]
[11]
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Jugement du 15 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Hattika ANNAB, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Mauricette MARTIN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 20 mars 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Marie-Isabelle TEILLEUX, de la SELARL BGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 3]
comparant par écrit
N° RG 23/00868 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7CL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 novembre 2022, la [8] (33) a attribué à la salariée de la SAS [5], Madame [S] [D], un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à la date de consolidation fixée le 23 octobre 2022, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 30 avril 2021 du Docteur [O], mentionnant une « tendinopathie de coiffe épaule droite » et déclarée le 28 mai 2021.
Dans la mesure où la SAS [5] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9]. Par décision en date du 30 mars 2023, la commission a confirmé la décision initiale.
Par requête de son conseil du 1er juin 2023, la SAS [5] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V], avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation le 23 octobre 2022, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [D] des suites de la maladie professionnelle du 30 avril 2021, par référence au barème indicatif d’invalidité, opposable à la SAS [5], en renvoyant les parties à une audience ultérieure.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 26 novembre 2024, qui a été transmis aux parties par les soins du greffe le 14 février 2025.
Les parties ont ensuite été convoquées par le greffe à l’audience du 20 mars 2025.
Lors de cette audience, la SAS [5], représentée par son avocat a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 6 %.
La SAS [5] fait valoir que son médecin-conseil, le Docteur [L] a constaté, à l’analyse des éléments du dossier médical de Madame [S] [D], qu’elle a présenté une simple fissuration, non transfixiante du tendon du supra-épineux ayant fait l’objet d’une prise en charge médicale sans complication évolutive documentée et qu’à la date de son examen, les données cliniques rapportées ne faisaient état que d’une limitation très légère de certains mouvement de cette épaule dominante remarquant que les amplitudes du côté opposé sont strictement identiques sans pathologie identifiée du côté gauche, avec une palpation indolore et sans trouble de la trophicité musculaire.
La [9] régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a néanmoins, par courriel du 13 mars 2025, sollicité expressément à être dispensée de comparution, ayant transmis la copie des pièces de son dossier et notamment les pièces médicales sous pli cacheté avec ses observations, dont elle justifie de l’envoi à la SAS [5] ainsi qu’à son médecin-conseil, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal dans les limites de l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeurAux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6] ».
En l’espèce, la SAS [5] a déclaré le 28 mai 2021 une maladie professionnelle correspondant au tableau n°57A visant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » de l’annexe II des maladies professionnelles prévue à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [13] » touchant l’épaule droite, le certificat médical initial ayant mentionné une « tendinopathie de coiffe épaule droite ».
Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, il est prévu à la section 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » concernant l’épaule :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Épaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La [9] a fixé à la date de consolidation, le 23 octobre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [B] [I], en date du 24 octobre 2022 ayant retenu les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière traitée médicalement, à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule. Les Docteurs [G], médecin-conseil de la Caisse et [Y], médecin-expert, ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l’examen médical, l’évaluation justifie le taux attribué.
Il ressort des documents médicaux que l’IRM du 17 octobre 2020 a mis en lumière une fissure infracentimétrique non transfixiante intéressant le plan profond du supra-épineux sans rétraction tendineuse et sans atrophie du corps du muscle. Le 17 mars 2021, l’arthroscanner montre une tendinopathie profonde non transfixiante de la portion postérieure du tendon du supra épineux.
L’examen clinique réalisé le 3 octobre 2022 par le médecin-conseil avait relevé l’absence de déformation des épaules, d’amyotrophie de l’épaule et de douleurs à la palpation. Une mobilité passive en antépulsion de 130° à droite et à gauche, en abduction de 120° à droite et à gauche et en rotation externe de 50° à droite et à gauche et en rotation interne une main-omoplate bilatéralement réalisée, une main-nuque très laborieux, mains-lombes effectué sans difficultés.
À l’issue de son examen sur pièces, le Docteur [V] a constaté que la maladie professionnelle a consisté en une fissuration isolée non compliquée, non transfixiante du tendon supra épineux droit, traitée médicalement par kinésithérapie et que l’examen clinique a montré une très légère limitation, avec une mobilisation à gauche identique, qu’il n’y a pas de manœuvre de coiffe, pas de douleur des repères osseux, pas d’amyotrophie et retient une épaule douloureuse très légèrement limitée.
Elle conclut que le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 30 avril 2021, consolidée le 23 octobre 2022, est entre 6 et 7 %, alors que dans son rapport d’expertise elle termine son analyse sur un taux de 7 % et reprend dans sa conclusion un taux de 6 %.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant et alors que celui-ci a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 23 octobre 2022, un taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à SIX POUR CENT (6 %) suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 30 avril 2021 et déclarée le 28 mai 2021 concernant Madame [S] [D], alors que la limitation des mouvements identiques des deux côtés reste très légère et ne concerne pas tous les mouvements.
En conséquence, il convient de faire droit au recours de la SAS [5] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [9], en date du 30 mars 2023, confirmant la décision initiale du 18 novembre 2022.
Sur les autres demandesConformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la [7].
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En raison de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [V] déposé le 26 novembre 2024,
DIT qu’à la date du 23 octobre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [5] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 30 avril 2021 et déclarée le 28 mai 2021 concernant Madame [S] [D], est de SIX POUR CENT (6 %),
EN CONSÉQUENCE,
FAIT DROIT au recours de la SAS [5] à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [9], en date du 30 mars 2023, confirmant la décision initiale du 18 novembre 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 15 avril 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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