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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 29 juil. 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01163 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FROC
Minute n°721/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq,
Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 Septembre 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [T]
né le 10 Octobre 1973 à MAROC
SDF
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant
Société UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 24 Juillet 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [T].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq.
M. [E] [T] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au [Adresse 5] [Localité 6] depuis le 18 Juillet 2025 pour péril imminent.
SUR CE :
Sur la forme :
M. [E] [T] a fait l’objet le jour de son admission d’un certificat médical d’un médecin des urgences faisant état d’un trouble schizophrénique, d’une comorbidité addictologique, de rechutes délirantes avec mise en danger et opposition aux soins, concluant en l’existence d’un péril imminent et à l’impossibilité du consentement aux soins. Il a ensuite fait l’objet de deux certificats médicaux, dans les 24 heures puis les 72 heures, concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l’hospitalisation sous cette forme.
Un avis motivé a été rédigé le 24 juillet 2025.
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [E] [T] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Il a fait l’objet d’un avis motivé du 24 juillet 2025 indiquant que M. [T] présente une faible adhésion aux soins avec rationalisme morbide des troubles, absence de critique de son usage d’alcool et autonomie réduite en milieu extérieur. Il précise qu’un projet de placement dans un foyer de vie est en cours. Il conclut à la nécessité de maintien de la prise en charge actuelle.
Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation.
A l’audience, M. [T] indique que son hospitalisation se passe bien et qu’il va de mieux en mieux. Il a eu des sorties mais accompagné ; il souhaite rentrer chez lui, indique qu’il y a un projet de cure mais qu’il n’a pas la volonté d’arrêter l’alcool. Son avocate indique que sur la forme, il n’y a pas de convocation du curateur dans le dossier ce qui implique une mainlevée. Sur le fond elle précise que M. [T] dit avoir un appartement alors qu’il est indiqué sans abri dans le dossier.
A défaut de convocation du curateur de M. [T], la mainlevée de son régime d’hospitalisation sous contrainte doit être prononcée en ce que les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ne sont plus réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée immédiate du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [T].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 29 juillet 2025
en mains propres à Me Valerie BULARD
Le greffier,
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