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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 janv. 2025, n° 24/08051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP c/ S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SAS MF BATIMENT |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08051 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNXO
MINUTE n° : 2025/ 29
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SODOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
SELARL MJ [E] prise en la personne de Me. [U] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MF BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SAS MF BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SAN MICHELE, agissant en qualité de maître de l’ouvrage, a entrepris la construction, au [Adresse 4], d’un immeuble à usage d’habitation comportant 11 logements, dénommé [Adresse 9], et ce au terme d’un permis de construire délivré le 21 juillet 2017.
La SARL SAN MICHEL a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALBINGIA, sous la référence DO 19 04248.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 1er mai 2019 et sont présentés comme intervenants à l’opération de construction :
la SARL ART, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;
Monsieur [T] [W], en qualité d’architecte, assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;la SAS GEOTERRIA, bureau d’étude géotechnique, assurée auprès de la compagnie AR-CO ;la SARL DECELLE ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;la SAS QUALICONSULT, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie SMA SA ;la SAS SOCIETE DONAT DE BATIMENT (SODOBAT), titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la compagnie SMABTP ;la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, titulaire du lot VRD, placée depuis en liquidation judiciaire (Maître [J] [O] – SELARL [O] LES MANDATAIRES – désignée en qualité de mandataire liquidateur), assurée auprès de la société EUROFIL (SA ABEILLE IARD & SANTE), venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
La réception est intervenue le 30 septembre 2021.
La livraison des parties communes est intervenue le 30 mars 2022 avec réserves.
Exposant que les travaux réalisés sont affectés d’infiltrations à plusieurs endroits de la copropriété et suivant exploits de commissaire de justice des 27 et 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] a fait assigner en référé-expertise la SA ALBINGIA et la société civile [Adresse 8] [Adresse 7].
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à cette demande en désignant Monsieur [I] [D] en qualité d’expert notamment chargé d’examiner les désordres.
Suivant exploits de commissaire de justice des 23, 28, 29 mai et 7 juin 2024, la SA ALBINGIA a fait assigner l’ensemble des intervenants à la construction listés ci-dessus et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145, 334 du code de procédure civile, 1103, 1231-1, 1240, 2241, 1792 et suivants du code civil, L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, L.124-1 et L.241-1 du code des assurances, de rendre commune et opposable aux défendeurs l’ordonnance de référé prononcée le 15 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Draguignan et de lui donner acte de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Par ordonnance du 9 octobre 2024 (RG n°24/04798, minute n°2024/ 527) le juge des référés a notamment déclaré la SA D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE, recevable en son intervention volontaire à l’instance, ordonné les mises hors de cause de la SA EUROFIL, de la SARL ART et de la société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la SARL ART et déclaré communes et opposables les opérations d’expertises aux parties suivantes :
Monsieur [T] [W] ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [T] [W] ;la SAS GEOTERRIA ;la société étrangère AR-CO en qualité d’assureur de la SAS GEOTERRIA ;la SARL DECELLE ETANCHEITE ;la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE ;la SAS QUALICONSULT ;la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT ;la SAS SOCIETE DONAT DE BATIMENT (SODOBAT) ;la société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SODOBAT ;la SELARL [O] LES MANDATAIRES en qualité de mandataire liquidateur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE ;la SA D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GARNIER PISAN ET COMPAGNIE.
Par actes de commissaire de justice des 23 octobre 2024, auxquels elles se réfèrent à l’audience du 27 novembre 2024 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SAS SODOBAT ont fait assigner la SELARL MJ [E] prise en la personne de Maître [U] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MF BATIMENT, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS MF BATIMENT, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge des requérantes.
Sur l’assignation remise l’étude de commissaire de justice, la SELARL MJ [E] prise en la personne de Maître [U] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MF BATIMENT, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur cette assignation remise à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS MF BATIMENT, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La compagnie SMABTP et la SAS SODOBAT versent aux débats le contrat de sous-traitance de la société SODOBAT avec la société MF BATIMENT signé en date du 10 décembre 2019, ainsi que l’extrait du registre national des entreprises à jour au 12 août 2024, sur lequel il est noté la mention « n°16291 du 6 octobre 2021 », déclarant : « l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 4 octobre 2021, suivant laquelle le Tribunal de Commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MF BATIMENT, en désignant Me [U] [E] pour la SELARL MJ [E], [Adresse 5], comme liquidateur, avec date d’effet au 4 octobre 2021. »
Les requérantes produisent notamment aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 relevant du contrat d’assurance numéro 0000007040851604 souscrit par la SAS MF BATIMENT auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les sociétés requérantes justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SELARL MJ [E] prise en la personne de Me [U] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MF BATIMENT, et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MF BATIMENT.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SMABTP et la SAS SODOBAT conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SMABTP et la SAS SODOBAT conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elles ont intérêt à la demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [U] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MF BATIMENT, et à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS MF BATIMENT, les ordonnances de référé du 15 novembre 2023 (RG 23/06821, minute 2023/415) ayant désigné Monsieur [I] [D] en qualité d’expert et du 9 octobre 2024 (RG 24/04798, minute 2024/527 ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SELARL MJ [E], prise en la personne de Maître [U] [E], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MF BATIMENT, et de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS MF BATIMENT ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la société d’assurance mutuelle SMABTP et la SAS SODOBAT conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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