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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 23/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00353 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFCE
==============
Jugement n°
du 28 Mars 2025
Recours N° RG 23/00353 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFCE
==============
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
C/
Société [7], CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [7], CPAM D’EURE ET LOIR
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
CPAM D’EURE ET LOIR
CRRMP BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
28 Mars 2025
DEMANDERESSE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS :
Société [7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me VALERIE SCHNEIDER-MACOU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS,
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par madame [J] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2020, Mme [Y] [R] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle.
A été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 17 décembre 2020 constatant un « mésothéliome pleural droit ayant nécessité une thoracoscopie ».
A la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région CENTRE-VAL-DE-LOIRE lequel a rendu un avis favorable le 05 octobre 2021.
Par courrier du 05 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Mme [Y] [R] a été déclarée consolidée au 18 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 100% lui a été attribué.
Mme [Y] [R] est décédée le 08 janvier 2023.
Par courrier du 11 février 2022, le [6] ([6]), subrogé dans les droits de Mme [Y] [R] et ses ayants-droit, après acceptation de l’offre d’indemnisation, a introduit, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Faute de conciliation, le [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES par requête reçue au greffe le 27 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
A l’audience, le [6] ([6]) a demandé au tribunal, avant dire droit, de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; au fond de dire que la maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de la SA [7], d’accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que cette indemnité sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR à la succession de Mme [Y] [R], de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, dire que cette majoration sera versée directement à ce conjoint par l’organisme de sécurité sociale, de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [Y] [R] à la somme de 40.700 euros pour les souffrances morales, de 13.800 euros pour les souffrances physiques, de 13.800 euros pour le préjudice d’agrément et de 2.000 euros pour préjudice esthétique, de fixer les préjudices moraux des ayants-droits à la somme de 32.600 euros pour M. [E] [R] (époux), à la somme de 8.700 euros pour Mme [C] [R] (enfant) et à la somme de 3.300 euros pour Mme [O] [W] [R] (petite-fille), dire que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR devra verser ces sommes au FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, de condamner la SA [7] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ; dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SA [7] a demandé au tribunal de débouter le [6] et la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR de leur demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; à titre principal, de juger que la maladie professionnelle de Mme [Y] [R] n’est pas imputable à la SA [7], de juger, par conséquent, qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue et de débouter le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE de ses demandes ; à titre subsidiaire, de juger que la maladie professionnelle de Mme [Y] [R] n’est pas due à une faute inexcusable et de débouter le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE de ses demandes ; à titre très subsidiaire, de juger qu’elle s’en rapporte sur le capital représentatif de la rente servie au conjoint survivant, de fixer l’indemnisation des préjudices moral et de douleur à la somme globale de 50.000 euros, de débouter le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique ; de fixer l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits à 26.000 euros pour l’époux, 6.000 euros pour sa fille et 3.300 euros pour sa petite-fille ; à titre infiniment subsidiaire, de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 1.500 euros et l’indemnisation du préjudice esthétique à la somme de 500 euros ; en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ; débouter le [6] et la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR de leurs demandes et de condamner le [6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR s’en est rapportée sur l’existence de la faute inexcusable et a demandé au tribunal de condamner la SA [7] à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire avance ;
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 23/00353 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFCE
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 3 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne, et ce après recueil de l’avis d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE soutient qu’il y a lieu de recueillir préalablement l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [Y] [R] et qu’au cas d’espèce, le délai de prise en charge ayant été dépassé de cinq ans et dix mois, un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi.
La SA [7] qui sollicite dans son dispositif de débouter le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE de sa demande de saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles expose dans les motifs de ses conclusions qu’elle ne s’oppose pas à cette demande.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR n’a quant à elle pas conclu sur ce point.
En l’espèce, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la présente juridiction est tenue de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sera donc désigné, avant toute décision au fond, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sis [Adresse 4] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « mésothéliome pleural droit » déclarée par Mme [Y] [R], et son travail habituel au sein de la société SA [7] ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens.
RAPPELLE les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction, ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifés par la loi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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