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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 19 déc. 2024, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3RU
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
créancier pouruivant
POURSUIVANT
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82
ET
Madame [R] [X] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 6]
SAISIS
représenté par Me Christophe BREIGEAT, avocat au Barreau de CAEN, Case 127
Créancier inscrit :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
Après débats à l’audience du 17 Octobre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de paiement par Monsieur [B] [F] et Madame [R] [X] [K] épouse [B] de sommes dues à titre d’impôts constatés dans divers rôles d’imposition ainsi que de divers rôles d’impôts directs visés au cadre « créance garantie », régulièrement émis et rendus exécutoires par le Directeur départemental des Finances publiques sur délégation du Préfet du Calvados, au titre des impôts sur le revenu 2020 (rôle n° 21/02601) mis en recouvrement le 30/09/2021, au titre des impôts sur le revenu 2021 (rôle n°22/03601) mis en recouvrement le 31/12/2022), au titre des impôts sur le revenu 2017 (rôle n°22/91701) mis en recouvrement le 30/04/2022), au titre des impôts sur le revenu 2018 (rôle n°22/91702) mis en recouvrement le 30/04/2022), et au titre des impôts sur le revenu 2019 (rôle n°22/91703) mis en recouvrement le 30/04/2022, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS leur a fait signifier, le 2 avril 2024, un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens et droits immobiliers composés :
— d’une parcelle de terrain à bâtir située sur la Commune de [Localité 13], cadastrée Section A N°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 10] », pour une contenance de 10a 00ca ;
— d’une maison d’habitation sise sur la Commune de [Localité 12] [Adresse 1], cadastrée Section A N°[Cadastre 7]
L’ensemble immobilier ci-dessus désigné a fait l’objet d’un procès-verbal de description dressé par Maître [I] [U] le 24 avril 2024.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9], 1er bureau, le 17 avril 2024, sous la référence 2024 D 14542-1404P01 S00030.
Par acte du 13 juin 2024, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS (PRS) a assigné Monsieur [B] [F] et Madame [R] [X] [K] épouse [B] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 5 septembre 2024, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 176.655,08 euros selon décompte arrêté au 6 novembre 2023, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 juin 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (CRCAMN), créancier inscrit auquel la créance a été dénoncée le 13 juin 2024, a constitué avocat et a déclaré sa créance à hauteur de 33.591,61 euros le 12 août 2024.
A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux défendeurs, ayant constitué avocat, de conclure dans le cadre de la présente procédure.
A l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le PRS, représenté par son conseil, maintient ses demandes introductives d’instance et sollicite la vente forcée des biens saisis.
La CRCAMN, créancier inscrit, représenté par son conseil, s’associe à la demande de vente forcée.
Les époux [B], bien qu’ayant constitué avocat, n’étaient ni présents ni représentés par leur conseil le jour de l’audience et aucunes conclusions n’ont été rédigées en vue de l’audience et signifiées en temps utile via le RPVA avant le 17 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par conclusions signifiées le 22 octobre 2024 via le RPVA, soit postérieurement à l’audience d’orientation, le conseil des époux [B] a sollicité de voir juger que le commandement de payer est invalide faute d’existence d’une créance certaine liquide et exigible, débouter de toutes ses demandes le Pôle de recouvrement, et à titre subsidiaire, prononcer le sursis à statuer de la décision à intervenir dans l’attente de la réponse de l’administration fiscale sur le recours contentieux introduit par Monsieur et Madame [B], et condamner le Pôle de Recouvrement à payer la somme de 1000 € à Monsieur et Madame [B] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Il expose, dans ses écritures, que les consorts [B] ne reconnaissent pas l’intégralité des impositions formulées à leur encontre ; qu’un recours contentieux a été introduit devant le Directeur des services fiscaux de [Localité 9], afin de faire valoir un certain nombre d’irrégularités dans les rectifications qui leur ont été adressées ; que le recours est recevable et partant, le commandement de payer est suspendu de droit ; qu’en effet, aussi longtemps, que Le directeur des services fiscaux ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la réclamation, les époux [B] ne sont techniquement redevables de rien et que le commandement de payer ne s’appuie sur aucune dette définitive.
MOTIFS
A l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le PRS a maintenu ses demandes introductives d’instance, la CRCAMN, créancier inscrit, s’est associé à la demande et ni les défendeurs ni leur conseil n’ont comparu ni déposé de conclusions écrites en vue de l’audience.
Après vérification en cours de délibéré, il s’avère que le conseil des défendeurs a signifié via le RPVA des conclusions écrites en date du 22 octobre 2024, soit postérieurement à la date d’audience, aux termes desquelles il se prévaut d’un recours qu’il aurait effectué le 11 juillet 2024 par les époux [B] à l’encontre du Directeur des services fiscaux, mais sans en justifier.
Le magistrat a sollicité, en cours de délibéré, la communication du justificatif dudit recours auprès des défendeurs, ainsi que la confirmation ou l’infirmation de cette information auprès du créancier poursuivant, ces observations devant être formulées avant le 1er décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2024, le PRS a confirmé le dépôt d’un recours le 15 juillet 2024, limité à un total de 94.742 € et correspondant aux avis d’imposition sur le revenu 2017, 2018, 2019 et 2022. Or, le commandement de payer portant également sur les avis d’imposition sur le revenu 2020 et 2021, le PRS entend maintenir sa demande de procédure de saisie immobilière concernant les créances qui ne font pas l’objet d’un recours représentant une somme globale de 129.853,08 €.
Par courrier reçu au Greffe le 27 novembre 2024, la CRCAMN a fait observer le non-respect du principe du contradictoire par les époux [B] le concernant, n’ayant été destinataire ni des conclusions ni des pièces communiquées par leur conseil après l’audience.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, un recours ayant été déposé postérieurement à la date de l’assignation, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au PRS de formaliser dans des conclusions écrites ses demandes avec un décompte de créances actualisé, et de permettre à l’ensemble des parties de faire valoir leurs éventuels arguments en réponse, par conclusions écrites, dans le respect du principe du contradictoire.
Il n’est pas inutile de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats, et ce avant la tenue de l’audience. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués.
Les observations formulées par Maître [D], représentant les époux [B], reçues au greffe le 5 décembre 2024, outre ses conclusions signifiées via le RPVA le 9 décembre 2024, soit de nouveau au-delà du délai imparti, ont été écartées des débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en premier ressort,
ECARTE des débats les observations formulées par Maître [D], représentant les époux [B], reçues au greffe le 5 décembre 2024, outre ses conclusions signifiées via le RPVA le 9 décembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 6 février 2025 à 14h00 ;
DIT qu’il appartiendra au POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS de formaliser dans des conclusions écrites ses demandes avec un décompte de créances actualisé, et à l’ensemble des parties de faire valoir leurs éventuels arguments en réponse, par conclusions écrites, dans le respect du principe du contradictoire, et dûment signifiées à l’ensemble des parties par le RPVA avant l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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